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caracal
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 23 avr. 2005 : 19:22:00
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Bonjour,
Mes excuses par avance, si une file a déjà traité du sujet, et merci de me l'indiquer.
Au chômage depuis décembre 2004 et en cours de lancement d'activité, sans revenus, je dois quitter l'appartement parisien que j'occupe à la fin de mon bail ( 1er juillet 2005 ), mon appartement étant repris par son nouveau proprio suisse, pour son pied à terre.
Je lui ai fait part de ma situation mais il refuse de négocier un délai de 6 mois supplémentaire, payés bien sûr.
Que puis-je/ dois-je faire pour faire valoir mes droits et bénficier d'un délai jusqu'à décembre 2005 ? Ais-je besoin d'un avocat spécialisé ou puis-je me défendre seul ?
Merci par avance, je suis un peu inquiet car c'est la 1ère fois que je suis en situation d'être hors la loi malgré moi.
Cordialement.
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 23 avr. 2005 : 19:37:37
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caracal, la 1ere chose à voir est de vérifier si votre congé est valable ou pas. Aviez-vous recu un congé pour 'vente' de votre ancien proprio et ce 6 mois avant l'échéance de votre bail ? ou bien est-ce votre nouveau proprio qui vous a donné congé pour reprise et ce 6 mois avant échéance de votre bail ?
Merci de répondre avec précision.
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caracal
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 23 avr. 2005 : 20:01:30
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Merci.
La réponse est oui aux deux questions :
L'ancien proprio ( avocat ) m'a fait parvenir un congé en novembre 2004, dans les temps, et le nouveau proprio a fait de même en décembre 2004, avec recours à un cabinet d'huissier parisien pour me faire parvenir mon congé avec toutes les clauses afférentes.
Merci encore par avance.
Cordialement. |
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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 23 avr. 2005 : 20:46:31
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reprise pour pied à terre, ça fonctionne ???? nouveau, non ? Il me semblait que le congé pour reprise, c'était pour la résidence principale. Je me trompe ?
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caracal
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 23 avr. 2005 : 20:58:16
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Le nouveau propriétaire le reprend pour lui, comme pied à terre, je ne crois pas que ce soit un motif d'invalidation surtout que cette précision n'a pas lieu d'apparaître officiellement.
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 23 avr. 2005 : 21:12:18
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Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
©Direction des Journaux Officiels Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
fdsc,
Saut erreur de lecture de ma part, il ne semble pas que l'article 15 de la Loi de 1989 impose qu'un congé pour reprise soit effectué sous condition d'affectation du logement comme résidence principale.
Comme l'a fort bien décrit caracal, il semble que tant l'ex propriétaire vendeur que le bailleur actuel ont respectés srupuleusement la réglementation.
Je ne vois donc aucune possibilité légale pour caracal de se maintenir dans son logement actuel au-delà du 1er juillet 2005.
Christophe |
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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 23 avr. 2005 : 22:32:19
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J'ai lu cela sur le forum (de mémoire). Après je peux me tromper, c'est pour cela que je ne l'affirme pas et que j'attends des réactions.
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 23 avr. 2005 : 23:18:06
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Effectivement fdsc,
Je "tombe" sur le sujet suivant
http://www.universimmo.fr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24205&SearchTerms=congé,vente
ou Joulia précisait Citation : Lebreton22, Citation : 2 Le fait de rependre son logement à titre personnel est il motivé uniquement pour en faire sa résidence principale ou bien s'applique-t-il au cas d'une résidence secondaire ?
Effectivement l'art 15 ne mentionne rien au sujet du type de résidence. C'est la jurisprudence qui en a décidé: cour cass. , chambre civile 3, du 31.1.01, n° 99-11956 (voir site "légifrance": Le droit de reprise du bailleur suppose l'habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire.).
Mais dans le cas exposé par caracal et en prenant en compte la nationalité de son bailleur, Suisse, je ne pense pas que l'on puisse opposer à ce dernier cette notion d'habitation principale.
Ce sera peut être son habitation principale en France ?
Dans tous les cas, un conseil d'un juriste semble nécessaire à caracal s'il souhaite aller plus loin dans sa démarche.
Christophe |
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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 24 avr. 2005 : 00:02:48
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Merci d'avoir retrouvé le sujet ma mémoire ne fait pas défaut !!!!! ouf !!!!
Maintenant, cela n'est pas la solution pour caracal. En effet d'après ce que je comprends il a reçu: - un congé pour vente par l'ancien proprio en nov 04 - un congé pour reprise par le nouveau en dec 04 Le premier congé étant prioritaire, caracal doit partir malheureusement. Et cela quelque soit l'utilisation qu'il sera fait de l'appart (pied à terre ou non ). Je pense que vous serez de mon avis, non ?
Maintenant une erreur dans la forme, ne parrait que peu probable vu la profession de l'ancien proprio. |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 24 avr. 2005 : 09:43:05
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Moi aussi je suis de cet avis (hélas pour notre ami). Le 1er congé est de toute manière valable. Caracal, si vous ne partez pas à la date donnée, vous deviendrez alors occupant sans titre (même en continuant à payer un loyer) et à ce titre expulsable. Mais il faut savoir qu'il faut une décision d'un juge et que cela prend du temps ... L'autre revers de la médaille est que je vois mal un nouveau bailleur vous faire confiance sans revenu pour le moment (à moins que vous ne pouviez lui donner d'autres garanties) et vous aurez du mal à trouver un nouveau logement .... Alors des 2 maux, il vous faut choisir !
Avez-vous essayer les services sociaux de votre mairie ? Aucune possibilité de trouver un accord avec votre suisse ? |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
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caracal
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 24 avr. 2005 : 10:54:01
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Un merci collectif à tous pour vos contributions et les liens indiqués.
Je confirme : les deux proprio sont dans les règles et leurs droits, que je respecte, la bonne foi est aussi un devoir.
Précision : je suis d'excellente composition et suis prêt à payer des indemnités d'occupation/loyer après fin de bail équivalentes à mon loyer, voire avec bonus, pendant les 6 mois supplémentaires que je sollicite( je suis solvable et peux obtenir une caution bancaire, 1 an de loyers bloqué si nécessaire ). Vous en connaissez beaucoup des locataires aussi conciliants ?:) Maintenant, si mon proprio refuse toute conciliation et mes efforts, et vu ma situation,...
Dernières questions, donc : 1. Quel est, en pratique, le risque que la procédure d'expulsion intervienne avant le 1er novembre ?...Sachant pour rappel que mon bail se termine le 30 juin 2005. 2. Quel est, en pratique, le processus-étapes détaillés jugement/tribunal/huissier/etc et les délais que je peux raisonnablement espérer avant expulsion effective ? 3. Ma proprio me demande de convenir d'une date pour l'éat des lieux et la remise des clés : que DOIS-JE/NE DOIS-JE PAS faire ? 4. Ma compagne, qui vit avec moi, est allocataire d'une allocation adulte handicapé à 70%. Circonstance en ma faveur ou non pris en compte pas un juge ?
Je rappelle qu'en toutes hypothèses, je ne compte pas rester après le 31 décembre 2005. Peut-être dois-je faire comprendre diplomatiquement à ma proprio qu'il vaut mieux que je parte de bon gré avant le 31 décembre plutôt que demauvais gré "à partir" du 1er avril. Est-ce jouable ?
Merci encore pour vos dernières réponses et précisions, très importantes.
Cordialement.
caracal |
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