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 COMMENT EFACET TACHE DE COLORATION CAPILAIRE ????
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mimi3979
Contributeur actif

34 réponses

Posté - 25 avr. 2005 :  11:05:48  Voir le profil
J'ai fait des taches de coloration capilaire sur une porte blanche laquée. Le problème est que je n'arrive pas à effacer ces tâches, elles sont totalement incruster dans la porte, elles ont "teint" la porte. j'ai beau essayer la crème recurante, l'alcool.... Rien à faire !!! Le problème est que la porte est "laquée" blanc, je ne peux pas la repeindre (différence de ton entre peinture blanche et la porte laquée), et cela se verra quand le propriétaire fera l'Etat des Lieux de sortie !!!
AU SECOURS

mimi
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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 25 avr. 2005 :  12:36:13  Voir le profil
Mimi,

Vous pouvez essayer de poncer avec du papier de verre à l'eau. Prendre du 180 au début puis du 320 et finir avec du 400. Si cela n'enlève pas trop la peinture alors une petite couche de vernis incolore devrait suffire.

Si, en revanche, la peinture part, alors il vous faudra repeindre toute la face de la porte voir les deux faces si une couleur proche n'est pas possible.

Cordialement,

Pégase
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 25 avr. 2005 :  14:21:20  Voir le profil
Mimi,

Vous pouvez parfaitement peindre la porte - tout comme vos murs et plafonds - dans n'importe quelle couleur, ou changer le revêtement de sol, le propriétaire n'ayant pas la faculté de s'y opposer (comme il n’a pas la faculté de s’opposer à d’autres aménagements : cf. article 6 de la loi de 1989) ni de retenir quoi que ce soit pour une différence de couleur en suite de l'EDL de sortie.

Citation :
Article 6

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.


¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp





Marc
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