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cabochon
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 16 mai 2005 : 09:25:22
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Bonjour, Question simple. Le syndic peut'il convoquer l'AG avant la fin de son contrat? Si oui, doit'i respecter un délai ? Si non, que se passe t'il ?
Bonne Pentecôte.
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
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cabochon
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 16 mai 2005 : 10:06:05
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Marc merci de votre réponse,
Sur quel texte vous vous apuyer pour cette affirmation ?
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 16 mai 2005 : 10:14:52
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Sur le Code civil en général (droit des mandats, qui forme le titre XIII du troisième livre de ce code : articles 1984 à 2010) ainsi que sur la loi de 1965 et le décret de 1967 (liens donnés ci-dessus), textes qui, ni l'un ni les autres, permettent qu'un mandataire, et plus particulièrement un syndic, puisse être restreint en quoi que ce soit dans l'exercice de ses fonctions à la veille de la fin de son mandat.
Sur la désignation du secrétaire de séance d'une AG, voyez le second alinéa de l'article 15 du décret précité de 1967.
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 16 mai 2005 10:22:01 |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 16 mai 2005 : 13:16:04
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et une autre nuance :
le syndic dont le mandat est terminé ne peut pas être secrétaire de l'assemblée par défaut, ou comme on dit sauf décision contraire de l'assemblée ,
mais, si sa présence a été demandée ou acceptée, l'assemblée, qui peut désigner toute personne en qualité de secrétaire, peut bien entendu désigner l'ex-syndic. A la fin de cette assemblée, il aura peut être retrouvé sdon poste ? |
Edité par - JPM le 16 mai 2005 13:19:34 |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 16 mai 2005 : 13:33:24
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Elisabeth, ce que vous dites n’est pas juste : rien n'oblige le syndic à convoquer une assemblée ‘avant la fin de son mandat’ comme vous le dites : les convocations d'assemblée que le syndic a à faire ne sont en rien structurellement liées avec la date même de fin de son mandat.
JPM, vous faites erreur : le secrétaire de la séance que se donne l'assemblée si le syndic n'est pas secrétaire de séance, et ce pour quelque cause que ce soit, dont l'inexistence de syndic au moment de la séance, ne peut être qu'un membre régulier de l'assemblée et non un invité à cette assemblée.
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 16 mai 2005 13:35:24 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 16 mai 2005 : 14:18:32
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Permettez que j'enfonce le clou ! Effectivement, et c'est une des graves lacunes de la loi de 65 préjudiciables au syndicat, le syndic en cours de mandat ayant seul pouvoir de convoquer l'AG, ni une demande formulée par des copropriétaires totalisant au moins 1/4 des tantièmes, ni la mise en demeure du Pdt du CS ni le fait que le mandat arrive à échéance, n'oblige le syndic à convoquer une AG.
Ainsi un syndic qui, sachant que son mandat ne sera pas renouvelé ne répond pas aux demandes formulées suivant l'art.8 de D, n'est pour autant contraint par rien du tout qui l'obligerait. le " la convocation de l'assemblée est de droit ..." de cet art.8 est donc de pure forme. De plus, le syndic n'ayant pas convoqué avant la fin de son mandat, un pdt de CS ayant mis en demeure ce syndic se retrouve empeché de convoquer dans la mesure où il n'a pas de liste à jour des copropriétaires. Lorsque l'on connait la difficulté pour obtenir cette liste .......
Pour ce qui concerne l'ex-syndic non reconduit dans sa fonction et dont le mandat est échu, JPM fait effectivement erreur : il est un tiers au syndicat à l'instant même de l'échéance de son mandat. De ce fait, étranger au syndicat, il ne peut participer à l'AG, si ce n'est pour rendre compte des comptes du syndicat qu'il a tenu. Il attendra dans le couloir, ne rentrera que lors de l'analyse de ce point, pour sortir ensuite. L'AG devra donc procéder à l'élection d'un secrétaire de séance choisi parmi les participants, ce qui doit être la règle lorsqu'on change de syndic. |
Edité par - gédehem le 16 mai 2005 14:21:25 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 17 mai 2005 : 00:09:35
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Il n'existe, à ma connaissance, aucun texte interdisant à l'assemblée de désigner comme secrétaire une personne totalement étrangère au syndicat. Il peut même s'agir d'une personne rémunérée.
Preuve en est qu'avec le nouveau régime du procès verbal il y a au moins une personne dans la région parisienne, bien équipée et informatisée, qui arrondit son mois avec le secrétariat de quelques assemblées importantes. Est-ce une nouvelle branche professionnelle ? A voir mais l'idée n'est pas idiote pour les syndicats avec syndic copropriétaire
Pour l'immeuble du sujet, s'il n'y a pas de clash avec l'ex-syndic, je maintiens donc jusqu'à preuve du contraire (un texte ?) que le conseil syndical peut demander à l'ex-syndic d'être présent et d'assurer le secrétariat, ces deux points devant bien entendu faire l'objet de deux votes préalables de l'assemblée. |
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Marc 75017
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2496 réponses |
Posté - 17 mai 2005 : 04:01:18
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Citation : Initialement entré par JPM
Il n'existe, à ma connaissance, aucun texte interdisant à l'assemblée de désigner comme secrétaire une personne totalement étrangère au syndicat. Il peut même s'agir d'une personne rémunérée.
Preuve en est qu'avec le nouveau régime du procès verbal il y a au moins une personne dans la région parisienne, bien équipée et informatisée, qui arrondit son mois avec le secrétariat de quelques assemblées importantes. Est-ce une nouvelle branche professionnelle ? A voir mais l'idée n'est pas idiote pour les syndicats avec syndic copropriétaire
Pour l'immeuble du sujet, s'il n'y a pas de clash avec l'ex-syndic, je maintiens donc jusqu'à preuve du contraire (un texte ?) que le conseil syndical peut demander à l'ex-syndic d'être présent et d'assurer le secrétariat, ces deux points devant bien entendu faire l'objet de deux votes préalables de l'assemblée.
JPM,
Ne "maintenez" pas, n'avancez pas de "preuve" qui n'en est pas une, et ne réclamez pas de texte d'appui.
Un peu de raisonnement, là aussi, vous est nécessaire, en lieu et place d’avis calibrés tout faits assénés avec aplomb de façon péremptoire.
Veuillez tout simplement considérer que la désignation du Pdt de séance, des éventuels scrutateurs et du secrétaire de séance intervient en début de séance, selon le mécanisme de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, avant que l'assemblée soit appelée à se prononcer sur quoi que ce soit d'autre. Dans ces conditions, il ne peut être statué sur l'autorisation que telle ou telle personne étrangère au syndicat soit autorisée ou non à être présente qu'après désignation du secrétaire de séance, ce qui interdit à cette personne étrangère d’être désignée comme secrétaire de séance...
Citation : Article 15
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
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Edité par - Marc 75017 le 17 mai 2005 04:04:09 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 17 mai 2005 : 09:55:34
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Pas de texte mais un raisonnement qui mérite examen : Citation : Dans ces conditions, il ne peut être statué sur l'autorisation que telle ou telle personne étrangère au syndicat soit autorisée ou non à être présente qu'après désignation du secrétaire de séance
Mais en l'absence de toute organisation légale ou réglementaire de la phase d'ouverture de l'assemblée, on fait comme on on veut ou comme on peut. On considère comme très importante la désignation du président. Pourtant : ou trouve-t-on l'organisation de cette désignation ? C'est bien le syndic qui, dans la plupart des cas, fait voter sur ce point. En quelle qualité ? De quel droit ? Qui tient la plume ? Qui scrute ? Dans ma copropriété, Si les copropriétaires occupants (majoritaires) tombent d'accord de manière informelle, avant l'assemblée, pour que M. Dubois, écrivain public voisin, soit secrétaire de notre assemblée, rien ne peut l'interdire.
Notre petite cuisine est bien préparée, en parfait accord avec le syndic :
M. Dupont sera désigné comme président Mme Durand sera scrutatrice M. JPM proposera que M. Dubois, provisoirement assis au fond de la salle (c'est le seul point illicite ), soit admis et désigné comme secrétaire. Le président Dupont fera voter.
Le jour venu : vote unanime sauf un bailleur idiot Et on passe à l'ordre du jour.
Petite cuisine parfaitement légale.
Il manque toujours dans le statut de la copropriété deux lignes indiquant comment on doit commencer une assemblée. |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 17 mai 2005 : 10:30:25
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JPM,
Mais non, il vous faut revenir au principe de réalité (et arrêter votre manie de dire que les textes sont incomplets, en sous-entendant que ce serait mieux si c'est vous qui les rédigiez comme vous l’indiquez bien souvent...) : relisez l'article 15, qui commence par "Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne [...]" , et qui se suffit très bien à lui même,
ce début de phrase voulant dire que :
- 'au début de l'assemblée', c'est à dire avant tout autre chose ;
- l' 'assemblée désigne', c'est à dire les membres de l'assemblée désignent ;
- etc...
JPM, il suffit de lire, de lire de bonne foi...
De plus, dans votre bricolage, vous relevez au passage que la présence d’une personne qui serait au fond de la salle en n’ayant pas été admise par l’AG représente un événement ‘illicite’ (vous le dites - sic - en employant ce qualificatif même), mais vous passez outre sur votre propre constatation d’illicéité : bonjour les cohérences !
Et nous avons toujours, cette fois avec votre "Notre petite cuisine est bien préparée, en parfait accord avec le syndic" , la présence de votre autre manie/syndrome/préférence systématisée pro-syndic qui est de faire prévaloir en toute chose le personnage du syndic (qui n'a rien à décider pour ce qui est de l'organisation de l'AG...) sur la souveraineté de l’AG…
La "petite cuisine" (sic), "préparée" (resic), en "parfait accord" (reresic), "avec le syndic" (rereresic) : oh ! quel parfait porte-voix et quelle vaste caisse de résonance préférentielle des syndics vous êtes bien là, encore une fois !
Marc |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 17 mai 2005 : 11:09:29
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Vous me connaissez, avec ma manie de parfois enfoncer le clou même lorsque ce n'est pas nécessaire.
Mais enfin, JPM, rappelez vous in "pouvoir et présence du représenté". : " Il a été justement dit plus haut que l'assemblée est une réunion privée. Ne peuvent donc pénétrer dans la salle de réunion que les personnes ayant qualité pour ce faire." .... pour en plus qualifier de 'fraude' et de 'manœuvre' le fait qu'un copropriétaire représenté soit tout de même présent à l'AG, silencieusement.
Alors votre " Notre petite cuisine (sic) est bien préparée, en parfait accord avec le syndic :" comment donc peut on la qualifier ? ... voyons voir ..., .... de mesure raisonnable ? ...
C'est de la magouille, JPM, de la magouille, qui plus est pour ouvrir la porte à : " ... il y a au moins une personne dans la région parisienne, bien équipée et informatisée, qui arrondit son mois avec le secrétariat de quelques assemblées importantes. " C'est du n'importe quoi !!
Et lorsqu'en plus vous faite précéder ce propos de l'affirmation : " Preuve en est qu'avec le nouveau régime du procès verbal (*)" on en 'tombe sur le cul' !!! Quel est donc ce "nouveau régime du procès verbal (sic)" qui apporterait la "preuve" (re-sic), qu'une personne étrangère au syndicat puisse "arrondir ses fins de mois en tenant le secrétariat de séance" au seul motif qu'elle est "bien équipé et infoirmatisé".
Sans doute parce que c'était prévu ou sous entendu par le code d'Hammourapi ?
Ce que vous appelez "une petite cuisine" n'est qu'une infame ratatouille immangeable et indigeste, un vrai poison ! qui vous disqualifie.
Complément qui a à voir avec les propos de JPM quant à l'organisation de l'AG de l'ouverture des portes de la salle jusqu'à l'élection du Pdt de séance et du bureau : Il est constant, ce point a été rappelé par la doctrine et repris, si mes souvenirs sont bons par qques arrêts, peu nombreux je crois, que le syndic assure le secrétariat provisoire et qu'il fait procéder à la signature de la feuille de présence, sous le contrôle des personnes présentes (copropriétaires et mandataires) ainsi que du CS, qu'une fois l'émargement terminé il (le syndic-secrétaire provisoire) fait appel à candidature pour le siège de pdt, de scrutateur, et qui assure le secrétariat sauf décision contraire de l'AG. Certes, ce n'est pas dans les textes. Certes, et je le déplore aussi, il n'est rien dit sur le formalisme du vote pour l'élection du bureau, du pdt en particulier. Je l'avais relevé dans un autre sujet, Quid du décompte des voix ?
Mais l'organisation de cette 1ère partie de l'AG ne pose pas de question d'interprétation, tout particulièrement pour la nomination d'un secrétaire de séance, fut-il l'ancien syndic, qui serait étranger au syndicat. Lorsqu'on est normatif à ce point, il n'y a pas de place pour de la 'cuisine' qui plus est 'petite'.
Pour revenir sur le sujet, dernière précision, pour Cabochon : Lorsque l'AG est convoquée par un syndic dont le mandat est en cours, même le dernier jour de ce mandat, l'AG qui se tient ensuite est tout à fait valide, peu importe qu'elle se déroule 1 mois après l'échéance du mandat du syndic. Simplement, comme il n'y a plus de syndic, il faudra impérativement sortir de cette AG en ayant désigné ce syndic, au besoin par la nomination d'un des copropriétaires présent à l'AG. Encore faut-il que la question "nomination du syndic" soit à l'ODJ ... Pas de question et/ou pas de syndic = syndic provisoire désigné sur requête (art.46 ou 47 suivant le cas). |
Edité par - gédehem le 17 mai 2005 14:56:11 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 17 mai 2005 : 16:04:34
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Faisons simple :
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par le syndic s'il y en a un, s'il est présent et si l'assemblée n'en décide pas autrement.
Dans ce dernier cas : rien ne me semble interdire à l'assemblée de désigner une personne compétente non copropriétaire, rémunérée ou non.
J'ai eu connaissance récemment de la pratique relatée. Il est bien évident qu'une pratique même courante ne prouve pas sa licéité.
Je n'ai trouvé aucune jurisprudence sur la question. Idem en ce qui concerne la doctrine.
Sur la plan purement pratique, la solution est parfaitement admissible. Une personne compétente, bien équipée et indépendante peut établir un procès verbal conforme aux exigences légales.
La signature de la feuille de présence sous le contrôle du syndic est une simple pratique sans fondement juridique. Une intervention à ce titre du président du conseil syndical est pareillement dépourvue de fondement.
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 18 mai 2005 : 06:46:20
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Citation : Initialement entré par JPM
Faisons simple :
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par le syndic s'il y en a un, s'il est présent et si l'assemblée n'en décide pas autrement.
Dans ce dernier cas : rien ne me semble interdire à l'assemblée de désigner une personne compétente non copropriétaire, rémunérée ou non.
J'ai eu connaissance récemment de la pratique relatée. Il est bien évident qu'une pratique même courante ne prouve pas sa licéité.
Je n'ai trouvé aucune jurisprudence sur la question. Idem en ce qui concerne la doctrine.
Sur la plan purement pratique, la solution est parfaitement admissible. Une personne compétente, bien équipée et indépendante peut établir un procès verbal conforme aux exigences légales.
La signature de la feuille de présence sous le contrôle du syndic est une simple pratique sans fondement juridique. Une intervention à ce titre du président du conseil syndical est pareillement dépourvue de fondement.
Non, et il n’y a nul besoin d’aller chercher de la jurisprudence ou de la doctrine : en effet, il vous a déjà été expliqué plus haut que l'assemblée ne peut désigner comme secrétaire de la séance quelqu'un qu'elle n'a pas autorisé à assister à la séance, la désignation du secrétaire de séance étant, comme celle du président de séance et des éventuels assesseurs, un préalable à toute autre décision de l’assemblée ainsi que le prescrit l’article 15 du décret du 17 mars 1967 reproduit ci dessus, en particulier donc pour une décision portant sur l'autorisation à donner ou non à un tiers à l'assemblée des copropriétaires d'assister à la séance.
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 18 mai 2005 06:48:27 |
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