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J'ai l'exemple d'une terrasse accessible exclusivement par deux lots appartenant a la meme personne dans mon immeuble. Il se trouve qu'elle est aussi le syndic. Cette terasse est decrite dans le Reglement de copropriete comme faisant partie des parties communes. Plusieurs travaux de refection ont ete decides par l'AG et realises, toujours a l'initialtive de cette personne. Mes contestations n'ont strictement rien changees et le RC n'a pas ete modifie. Y-a-t'il quelque chose qu'un coproprietaire seul puisse faire? je dis bien seul et minoritaire evidemment, parce qu'elle s'arrange toujours pour que les copros qui etaient d'accord pour contester avant l'AG, ne disent pas un mot contrariant pendant et apres l'AG. Voila, Merci pour vos lumieres.
Est ce juste la possibilité pour un seul copropriétaire de faire ?
Pour les terrasses à usage privatif mais tout de même partie commune comme stipulé sur le réglement de copropriété, il est normal que leur entretien soit à la charge de la copropriété sauf avis contraire en assemblée générale à mettre aux voix.
IL FAUT LIRE LE REGLEMENT DE COPROPROPRITE POUR SAVOIR EXACTEMENT CE QU'IL A LE DROIT DE FAIRE OU PAS FAIRE. LES STIPULATIONS DU RDC ONT FORCE DE LOI ENTRE TOUS LES COPROPRIETAIRES- COMME CONTRAT. AUCUN D'ENTRE EUX N'A POUVOIR DE LES MODIFIER PAR DES CONVENTIONS PARTICULIERES? AINSI QUE L'AFFIRMENT LES TRIBUNAUX (CASS, 3EME CHAMBRE CIVIL) L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES EST EXIGES POUR EN MODIFIER LES TERMES. SEULS LES TRIBUNAUX- COMME POUR TOUT CONTRAT - ONT LE POUVOIR D'INTERPRETER CE QUI PEUT SEMBLER OBSCUR OU CONTRAIRE. ILS PEUVENT EGALEMENT JUGER QUE SONT NON ECRITES LES DISPOSITIONS QUI SONT CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET SON DECRET D'APPLICATION DU 17 MARS 1967.
Bonsoir bouzigues et Mathi; oui ma question etait en effet, ce que peut faire un copro seul. Votre reponse est claire, et la reponse de mathi la complete parfaitement. En tout cas, comme dans peu de temps l'AG annuel aura lieu et qu'il est inscrit a l'ordre du jour (je reprends les termes exacts): "-decision a prendre relative a l'adaptation du reglement de copropriete de l'immeuble" sans autres precisions; votre reponse me rassure sur un point: malgre ma "solitude" en tant que coproprietaire, ma voix est necessaire pour modifier le RDC. La, je suis prise d'un doute : Y-a-t'il une difference entre "adaptation de RDC" et "modification"?
Citation : Mathi L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES EST EXIGES POUR EN MODIFIER LES TERMES.
Une adaptation aboutit necessairement a une modification si l'unanimite est reunie, ou bien en langage juridique l'une ("adaptation") peut se faire sans l'autre ("modification")? Dans le cas ou les deux termes ne signifieraient pas la meme chose, est-ce que c'est toujours l'unanimite qui est necessaire ou bien le syndic peut passer en force? Merci encore et bonne soiree.
Il date de quand Votre RdC L'assemblée générale peut, à la double majorité de l'article 26, modifier le règlement de copropriété, uniquement pour tout ce qui concerne la jouissance des parties communes, leurs usages et leurs l'administrations. répartition des charges ne peuvent être modifiées que par un vote à l'unanimité. Dans les 5 années qui suivent la promulgation de la loi SRU, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives intervenues depuis son établissement date limite le 14 décembre 2005, mais peut être cette date elle sera prolongée! À suivre mathi