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step
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 22 mai 2005 : 20:12:15
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Bonjour,
Voilà ma situation :
J'ai reçu il y a 1 mois par pli recommandé le courrier de mon propriètaire qui me fait part de son intention de vendre la maison qu'il me loue, avec le prix qu'il en demande.
Le bail en cours est valable jusqu'en fevrier 2008.
Le prix demandé me semble trop élevé, je lui ai dejà fait savoir par telephone, sans donner de reponse definitive. De son coté, il m'a indiqué qu'il ne souhaite pas baisser le prix de vente.
Sachant que cette maison m'interesse, quels sont les delais et les choses à savoir, ainsi que tout autres conseils.....
MERCI
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Marc 75017
Pilier de forums
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
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step
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 22 mai 2005 : 21:25:09
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Merci pour vos reponses !!
Pour le paragraphe suivant :
"dans ce cas, si le propriétaire, avant ou après le départ du locataire, revoit ses conditions et trouve acquéreur à des conditions ou à un prix plus avantageux que l'offre initiale, il doit (ou son notaire chargé de l'acte) "notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente" ; elle vaut nouvelle offre de vente au profit du locataire valable pendant une durée d'un mois "à compter de sa réception"
Si j'ai bien compris, si je dit a mon propriétaire que son offre ne m'interesse pas pour des raisons de prix trop élevé, il ne pourra pas vendre la maison à quelqu'un d'autre à un pris plus bas sans me refaire une proposition ???? |
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BONE
Contributeur senior
96 réponses |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 23 mai 2005 : 01:50:22
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Step, oui et reportez vous, pour étayer cet extrait que vous donnez du papier de Universimmo, au quatrième alinéa du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, article qui vous a déjà été souligné ci-dessus et dont il est conseillé à quelqu'un dans votre situation de s'imprégner pour la bonne conduite de son affaire :
Citation : Article 15 I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
Marc |
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step
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 26 mai 2005 : 21:30:59
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Merci encore !!!
Autre question que je me pose : sous quelle forme dois-je faire parvenir à mon propriétaire la reponse à sa proposition ?
Orale, courrier, courrier recommandé ?
A noter que cela fait 1 mois maintenant qu'il m'a fait parvenir son courrier recommandé m'avertissant de son intention de vendre, courrier sur lequel figure le prix de vente qu'il fixe. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 26 mai 2005 : 22:02:41
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Step,
J'aimerais que vous nous confirmiez la nature exacte de l'offre de vente de votre propriétaire.
Vous avez en effet un bail en cours jusqu'en février 2008. Si votre propriétaire désire vendre maintenant, plus de deux ans avant la fin de votre bail, c'est qu'il souhaite vendre "occupé" je suppose.
Dans ce cas son courrier LRAR à votre endroit n'était pas une obligation pour lui.
Or, vous n'avez pas répondu à la question de Le Nabot du 22 mai ?
L'article 15 que vous a communiqué Marc n'est valable que dans le cadre d'une vente "libre" et je vois bien mal un acheteur extérieur s'engager dans une telle vente avec un locataire occupant les lieux jusqu'en février 2008.
Christophe |
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step
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 26 mai 2005 : 22:19:49
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Vous avez déjà cela ==> http://www.universimmo.com/actu/uniactu00p.asp?Article_Code=386
Sachez aussi qu'on peut vendre un appartement loué. Le prix prend en général une décôte par rapport à un appartement vide. Je ne sais pas si c'est votre cas.
Mon propriétaire veut simplement vendre, vide ou loué, mais il veut vendre et nous à simplement communiqué un prix..... c'est tout ce que je sais !!!!
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step
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 26 mai 2005 : 22:23:57
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Citation : J'aimerais que vous nous confirmiez la nature exacte de l'offre de vente de votre propriétaire.
Il nous a envoyé un courrier avec AR nous informant de son desir de vendre la maison, courrier sur lequel il fixe un prix + un contact telephonique, durant lequel je lui ai fait savoir que je trouvait ce prix trop élevé, sans lui donner de reponse definitive. |
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step
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 03 juin 2005 : 18:34:02
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Autre question que je me pose : sous quelle forme dois-je faire parvenir à mon propriétaire la reponse à sa proposition ?
Orale, courrier, courrier recommandé ?
Merci |
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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 03 juin 2005 : 20:29:45
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vous n'avez pas reçu de congé pour vendre. Il n'y a donc pas de formalisme pour répondre, il s'agit de répondre le plus vite possible avant un autre acquéreur si vous êtes interessé. S'il baisse son prix, il n'a pas à vous le communiquer de nouveau puiqu'il vous "vend" avec : c'est à dire qu'il vend occupé avec un bail courant jusqu'en 2008 |
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step
Contributeur débutant
12 réponses |
Posté - 03 juin 2005 : 21:35:15
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Eh bien si justement, il m'a envoyé un courrier recommandé pour me prevenir qu'il souhaitait vendre ! |
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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 04 juin 2005 : 09:53:37
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il vous a envoyé un courrier recommandé mais pas un Congé pour vendre vous prévenant qu'il vous donne congé pour la date d'échéance de votre bail (2008) en vous rappelant le prix et les modalités de la vente plus les articles du code civil obligatoires : il ne vous a donc pas délivré de congé pour vendre. La suite est donc la même réponse que ci-dessus : ce courrier ne vous confère aucun droit particulier . vous pouvez donc répondre comme vous voulez. |
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