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Je n'arrive pas à retrouver via Legifrance le texte exact de la Cour d'Appel relaté par Universimmo récemment, quelqu'un peut-il m'aider ?
« Rapportée par l'ARC (Association des responsables de copropriété), un arrêt de la Cour d’appel de Paris (1) devrait modérer les pressions exercées sur les syndics par des copropriétaires frileux pour pousser les installations de chauffage collectif au delà de la température réglementaire : il rappelle en effet que la température maximale dans les logements (article R 131-20 du Code de la construction et de l’habitation) est de 19° et qu’être surchauffé constitue un préjudice dont le syndicat des copropriétaires doit réparation aux copropriétaires lésés ! En l'occurrence, les températures relevées par l’expert nommé par le tribunal dans l’appartement du copropriétaire demandeur dans la procédure, mais aussi celles prises dans un autre appartement dépassaient de 4 degrés le plafond fixé par l'article cité du Code de la construction et de l’habitation, qui s’applique aux locaux d’habitation quelle que soit leur date de construction, et pour l’ensemble des pièces d’un logement. La cour d'appel retient que "la responsabilité du syndicat des copropriétaires est établie sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (...) dès lors que l’installation collective de chauffage partie commune dont le syndicat a le contrôle, l’usage et la direction, a indéniablement causé [au copropriétaire demandeur], supportant dans son appartement des températures excessives, un trouble de jouissance avéré qui ouvre droit à réparation" !La cour d'appel a fixé à 5.000 euros le montant du préjudice...(1) CA Paris, 19ème Ch., 29 septembre 2004 »
Sans entrer dans des considérations techniques ou juridiques ardues, on peut se contenter de relever que l'installation de base est conçue pour donner une température de 14° et que le complément de chauffage doit être apporté par les dispositifs d'appoint mis en place lors de la construction de l'immeuble. Des copropriétaires, même s'ils sont majoritaires, ne peuvent imposer qu'on utilise un équipement pour ce quoi il n'est pas fait car cela modifie les modalités d'usage des parties privatives pour la première raison que cela introduit un surcoût d'utilisation et pour la deuxième raison que la surexploitation de l'équipement est dommageable à l'ensemble immobilier par une dégradation accélérée, non seulement de l'équipement lui-même, mais également de certaines parties du gros oeuvre, qui aura une incidence importante sur la valeur des parties privatives ou, ce qui revient au même, conduira à terme à des frais de remise en état très lourds.
Tout copropriétaire peut donc exiger qu'on en revienne aux modalités d'usage initiales. Pour ce faire, mettre la question à l'ordre du jour, et en cas de refus, contester la décision de refus devant le TGI.