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15 copropriétaires sur 52, dont 9 de disaient "représentant de l'ensemble du conseil syndical" le tout comptabilisant + 1/4 des tantièmes ont assigné le syndic suite à une mise en demeure restée sans suite. 5 jours auparavant une A.G. venait de se tenir, mais ces copropriétaires doutaient de sa légitimité et paradoxe demandaient au syndic d'avoir recours à une autre A.G. afin de légitimer 3 A.G antérieures dont celle, venant de se dérouler 5 jours plus-tôt .
Il me semble que le Conseil syndical reconnaissait ne pas avoir de légitimité car de l'application de l'article 8 du décret de 1967 la mise en demeure faite au syndic restée infructueuse sur plus de 8 jours, permet au Président du Conseil syndical de se substituer au syndic.
Il semble que l'application de ce texte; ne peut-être mis en place que s'il existe un Conseil syndical
S’il ne le fait pas ou s'il n'existe pas de conseil syndical, alors tout copropriétaire, peut enclencher les dispositions de l'article 50 du décret.
1 - Cette façon d'agir, est-elle une reconnaissance implicite de l'inexistence du Conseil syndical ???
Tous ses membres étaient demandeurs d'une nouvelle A.G. qui régulariserait toutes les irrégularités, y compris celles contraires à l'ordre public.
2 - Que vaut l'A.G., dont ces 15 copropriétaires demandent la ratification ???
3 - Peut-on considérer qu'elle a été contestée. ???
Le syndic lui-même, n'a pas cherché contesté devant le Juge la légalité de ses actes.
Le Tribunal, a fait droit aux demandeurs par application de l'article 50 du décret et a nommé, un copropriétaire pour palier à tous ces désordres.
Cette situation et ubuesque, mais réelle
Chers contributeurs pouvez-vous répondre précisément aux questions posées ???
Je pense vivre, une expérience unique dans les procédés mis en place.