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 Existe-t-il un droit au soleil
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jacquotg
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 28 mai 2005 :  16:32:26  Voir le profil
Existe-t-il un droit au soleil?
Lors d'un changement de pente de 30° à 45° le faît de mon toit passera de 6.8m à 9.9m. Mon voisin qui est situé à 3m en limite de propriété et 6m entre nos maisons, m'informe que ma construction sera non conforme au code civil et au code d'urbanisation car il risque le réduire l'ensoleillement sur son terrain. Comment évaluer le préjudice de perte d'ensoleillement qui me semble mineur compte tenu que les maisons sont alignées sur un axe Est-Ouest?
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 28 mai 2005 :  17:25:43  Voir le profil
Le problème, c'est que c'est un juge qui est capable de le dire (et dans ce que vous décrivez, je pense qu'il vous donnerez raison)...
Partant du principe que toute construction prive d'ensoleillement le terrain voisin, et que cela est condamner, il est alors impossible de construire...

C'est tout de même pénible ce manque de sens social qui pousse certains à vouloir empêcher son voisin de construire. C'est d'un égoïsme à toutes épreuves...

Laurent CAMPEDEL
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 mai 2005 :  18:25:52  Voir le profil
Jacquotg

En dehors de l'observation que vous a formulé votre voisin, je suppose que vous avez vérifié qu'elle est la hauteur maxi des constructions autorisée par le règlement d'urbanisme de votre commune ?
Citation :
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Article R123-9

(Décret nº 76-432 du 14 mai 1976 Journal Officiel du 19 mai 1976)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 II Journal Officiel du 14 août 1996)

(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 29 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VII Journal Officiel du 13 juin 2004)

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1º Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2º Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3º Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4º Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5º La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8º L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9º L'emprise au sol des constructions ;
10º La hauteur maximale des constructions ;
11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ;
12º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;
13º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14º Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.

Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.




Christophe
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