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prischois
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 06 juin 2005 : 22:34:08
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bonjour,
j'aurais besoin de votre expérience dans le code de l'urbanisme. Je vous expose ma situation : j'ai l'opportunité d'acquérir un terrain dans un village mais ce terrain est hors agglomération. Le dit village n'a ni pos ni plu. Le terrain est à 300 m du panneau d'agglomération et est désservi par l'eau, l'electricité et le téléphone.
J'ai entendu dire que dans un tel cas si je fais ma demande de PC la DDE va entamer une procédure de refus, par contre si je fais un courrier demandant au conseil municipal de délibérer sur l'obtention du PC, il ya un article du code de l'urbanisme qui dit que c'est le conseil municipal qui, en l'absence de plu, fixe la limite d'urbanisation du village.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des infos, voire les références de l'article du codse de l'urbanisme, en espérant que je vous ai exposé assez clairement ma question.
Merci
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 06 juin 2005 : 23:39:34
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Vous aviez presque la réponse à votre question... Il ne restait plus qu'à ouvrir Légifrance et à lire le premier chapitre du premier livre du code de l'urbanisme pour y trouver l'Article L111-1-2. Bonne lecture...
Laurent CAMPEDEL
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 07 juin 2005 : 00:36:34
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Prischois,
Reportez vous au texte suivant (article L111-1-2 du Code de l'Urbanisme) notamment en son 4° :
Citation : Article L111-1-2
En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1º L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'acceuil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application.
Code de l’Urbanisme - partie Législative (articles L) : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv
Il est à ajouter que les délibérations du conseil municipal, qui sont publiques et donnent lieu de plus à affichage, sont par ailleurs soumises au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale et peuvent, par ailleurs, faire l'objet de recours de la part de tiers soit par voie gracieuse soit par voie judiciaire administrative.
Une décision dite « motivée », telle celle du 4° de l’article L111-1-2 du Code de l’Urbanisme, contient nécessairement, à peine de nullité, les motifs explicites retenus par le conseil municipal pour fonder sa délibération.
Marc |
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prischois
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 07 juin 2005 : 10:01:48
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me"rci beaucoup pour vos réponses, elles me font gagner un temps fou.J'avais bien consulté le code de l'urbanisme, mais ma recherche m'avait enmené dans un autre chapitre.
Merci à tous |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 07 juin 2005 : 22:06:43
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Pour compléter les informations précédemment données par Campedel et Marc75017, je crois qu'il est important de connaître l'article 146-4 de ce même code de l'urbanisme. Citation : CODE DE L'URBANISME (Partie Législative)
Article L146-4(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 109 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, XI, XIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 X, XI Journal Officiel du 24 février 2005)
I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Le tout est de savoir ce que doit être la notion de continuité.
Dans votre cas, 300 mètres du panneau d'agglomération ???? , difficile à plaider !!!!
Mais tout se plaide, demandez à un bon avocat du style Maître Vergès de se pencher sur votre problème, et il arrivera sûrement à vous trouver une faille dans la notion même de continuité
Christophe |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 07 juin 2005 : 22:09:21
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Pour compléter mon propos,
Il existe bien une certaine forme de continuité territoriale entre l'ile de la Réunion dont ce même avocat est originaire et la métropole.
Alors, qu'est-ce que 300 mètres
Christophe |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 08 juin 2005 : 07:24:01
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Attention, l'art 146-4 fait parti du Titre IV du Livre I du code de l'urbanisme, et concerne donc les Dispositions particulières à certaines parties du territoire. En l'occurence, cet article concerne les dispositions particulières au littoral....
Laurent CAMPEDEL
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 08 juin 2005 : 20:33:14
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Vous avez parfaitement raison Campedel et j'aurais dû préciser les restrictions d'application de cet article
Dans le même cadre restrictif, l'article L 145-3 s'applique en zone de montagne. Citation : CODE DE L'URBANISME (Partie Législative)
Section I : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne
Article L145-3
extraits...
III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;
c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4º de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. ....
Ne reste qu'à connaître la région concernée par la question de prischois
Christophe |
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