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Anutka
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  17:23:15  Voir le profil
Je suis à la recherche de crédit pour l'appartement, que je veux acheter dans deux mois. Pour ça j'ai vu la banque CIC, que je ne connaissais pas auparavant. Il m'ont fait une proposition assez intéréssente, mais leurs conditions ne me plaisent pas beaucoup. Tout d'abord, avant de faire le dossier, ils obligent de transférer mon compte courant chez eux et ça, sans que j'ai la cértitude d'avoir le crédit chez eux. Pour le crédit à taux zéro ils demandent de faire l'état des lieux pour monter le dossier. Tout ça me mets dans l'embarras. Si ils ne me donnerons pas le crédit, je quitterai ma banque pour rien et en plus, si je n'obtiens pas le crédit du tout, je perderai l'argent, que je payerai pour l'état des lieux. Qu'est ce que vous pencez de ces pratiques? Par ailleurs, est-ce qu'ils donnent rapidement la réponse et sont ils très exigents?

Merci.

AK
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  19:22:12  Voir le profil
Pour l'état des lieux, prenez connaisance de la réglementation en vigueur au titre du PTZ en consultant l'article d'Universimmo et le décret qui lui est relatif. C'est une OBLIGATION pour les logements de plus de 20 ans.

http://www.universimmo.fr/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=398
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0412287D

Décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Article 1

Il est créé au titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété

« Art. R. 318-1. - La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :

« - soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

« - soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;

« - soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques.

« La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'une attestation selon laquelle les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un nouveau logement.

« Art. R. 318-2. - L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :

« 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;

« 2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;

« 3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.

« Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.

« Sont qualifiés de "neufs, au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens.

« Art. R. 318-3. - Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2 doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre aux normes minimales de surface et d'habitabilité définies en annexe au présent code. Le respect de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.

« Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 331-69 par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle. Cet état des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est subordonné à leur réalisation.



Pour le compte courant, de nombreuses banques procèdent de la sorte en imposant le transfert du compte courant et le versement des salaires sur leur agence bancaire pour pouvoir bénéficier du prêt.

C'est un chantage, mais cédez tout de même si ce crédit est vraiment intéressant, sinon vous n'aurez pas de prêt. Mais liez l'ouverture d'un compte courant à l'obtention préalable du prêt et ne procédez à cette ouverture qu'après accord de la banque sur le prêt.

Conservez votre compte dans votre banque actuelle, faites transférer pendant quelques mois votre versement de salaire sur le compte de la banque prêteuse et modifiez ce versement par la suite en maintenant bien sûr votre compte approvisionné.

Citation :
http://www.clauses-abusives.fr/recom/04r03.htm

Recommandation n° 04-03
relative aux contrats de prêt immobilier.
BOCCRF du 30/09/2004)

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et L. 312-1 à L. 313-16 ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des établissements bancaires et organisation professionnelle concernés ;

Considérant que les contrats proposés par les établissements de crédit ont conduit une association de consommateurs à saisir la Commission des clauses abusives sur les clauses de variation de taux insérées dans les contrats de prêts immobiliers ; que la Commission a décidé d'étendre sa saisine aux contrats de prêt immobilier dans leur entier ;

A) Sur les obligations de l'emprunteur concernant le paiement de frais divers et sur le droit de visite du prêteur
1-Considérant qu'un contrat stipule : " (…) A tout moment, le prêteur aura le droit d'accès à la propriété, afin de contrôler l'observation de cette clause, et l'emprunteur devra supporter les frais occasionnés par la visite des lieux. Tous les frais des présentes et leurs suites sont à la charge de l'emprunteur, de même que tous les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le renouvellement des garanties (...) " ; qu'une telle clause, qui permet au prêteur de réclamer de façon discrétionnaire, sans avoir à en justifier la nécessité ou le montant, le remboursement de certains frais, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation ;

2 Considérant qu'en outre ce même contrat prévoit : "( …) A tout moment, le prêteur aura le droit d'accès à la propriété, afin de contrôler l'observation de cette clause (…) " ; qu'une telle clause, en ce qu'elle permet au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite, apparaît contraire à l'article 9 du Code civil, que maintenue dans les contrats, cette clause est abusive ;


3- Considérant que :
-un contrat stipule :" (…) L'emprunteur s'oblige à rembourser au prêteur, avec intérêts au taux du prêt alors en vigueur à partir du jour de l'avance, tous les frais et débours qu'il plaira au prêteur de faire pour assurer la garantie et le remboursement des sommes dues, pour l'assurance contre l'incendie et autres risques et pour la conservation des biens financés en bon état, ainsi que pour la délivrance des pièces justificatives à cet égard (…) " ;
-un autre contrat prévoit qu'en cas de modification législative ou réglementaire de l'indice choisi pour le prêt, il est possible pour l'emprunteur de refuser le nouvel indice proposé par le prêteur et de saisir le juge qui ordonnera une période de négociations sous l'égide d'un observateur qu'il nommera ; il appartiendra alors à l'emprunteur de prendre à sa charge exclusive les frais de procédure et d'observateur ;
Que ces clauses, en ce qu'elles mettent à la charge exclusive de l'emprunteur différents frais de remboursement ou de procédure, contreviennent à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qu'elles sont illicites et que maintenues dans les contrats, elles sont abusives ; qu'en outre, elles sont de nature à dissuader l'emprunteur d'engager une action en justice, en contredisant, notamment, pour la seconde d'entre elles, la possibilité offerte au juge par l'article 696 NCPC de mettre tout ou partie des dépens à la charge d'une autre partie que la perdante ;


B) Sur la variation du taux d'intérêt.

4- Considérant que, dans un contrat, une clause de variation optionnelle donne à l'emprunteur la possibilité de choisir les modalités de ses remboursements en cas de variation du taux d'intérêt, sans toutefois préciser la date à laquelle cette information doit être communiquée par le prêteur à l'emprunteur ; que ce dernier doit en revanche choisir l'une des options proposée par le prêteur dans le contrat dans un délai de 10 jours ouvrés avant la date d'amortissement ou d'échéance du prêt ; qu'à défaut de réponse dans ce délai, le prêteur appliquera automatiquement l'option prévue par le contrat ; qu'une telle clause, qui n'impose pas au prêteur d'informer l'emprunteur avant une certaine date afin que ce dernier puisse exercer son choix en temps utile, apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation ;

5- Considérant qu'un autre contrat confère au prêteur la possibilité de réviser à la hausse ou à la baisse le taux des prêts accordés afin de lui permettre de remplir son objet social conformément à son statut de coopérative et au but non lucratif de son activité ; qu'en cas cependant de désaccord de l'emprunteur, la fixation du taux est alors laissée au président de la Fédération, ce taux ainsi fixé s'appliquant jusqu'à sa révision suivante ; qu'une telle clause qui laisse au seul prêteur le choix de la variation du taux ainsi que de son amplitude ou qui confère à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;


C) Sur la compensation

6-Considérant que :
-certains contrats autorisent le prêteur à compenser, de plein droit, toutes sommes échues et toutes indemnités avec les sommes qu'il pourrait éventuellement devoir au consommateur à un titre quelconque, l'imputation s'effectuant suivant l'ordre choisi par le prêteur ; que ces contrats comportent également des clauses de domiciliation de revenus ;
-d'autres contrats prévoient qu'en cas de survenance de l'un quelconque des événements prévus dans le contrat, le prêteur pourra, notamment, compenser le solde du prêt avec tous les comptes que l'emprunteur ou l'un quelconque des emprunteurs possède auprès du prêteur, quelle que soit la qualification ou la classification attribuée à ces comptes ; que ces contrats comportent également une obligation de domiciliation des revenus ;
Que de telles clauses, qui ouvrent à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances dues au titre du prêt qu'elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme, de son client, même en présence d'une possibilité de contestation ultérieure, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur ;
Que le déséquilibre significatif au sens de l'article L132-1 du code de la consommation, engendré par la clause de compensation, est renforcé par la clause de domiciliation des revenus ce qui ne peut que fragiliser davantage la situation de l'emprunteur, notamment à l'égard de ses autres créanciers ;

D) Sur la domiciliation des revenus

7- Considérant que :
- certaines clauses prévoient que l'emprunteur ouvrira obligatoirement un compte de dépôt à vue chez le prêteur et que ce dernier est autorisé de façon permanente à débiter le compte de l'emprunteur du montant des sommes exigibles ;
- d'autres clauses stipulent que l'emprunteur s'oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension etc…), pendant toute la durée du prêt ;
Que le non-respect de ces clauses est sanctionné par la déchéance du terme et qu'en outre cette déchéance est encourue alors même que l'emprunteur aura toujours satisfait à ses remboursements, que de telles clauses peuvent apparaître déséquilibrées au sens de l'article L132-1 du code de la consommation ; qu'enfin, les clauses selon lesquelles l'emprunteur est tenu, pendant toute la durée du prêt, de verser l'ensemble de ses revenus sur un même compte dans l'établissement du prêteur peuvent apparaître déséquilibrées si cette obligation n'est accompagnée d'aucune contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur ;

E) Sur les sommes dues par l'emprunteur en cas de défaillance

8- Considérant qu'une clause prévoit qu'en cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme prévu dans le contrat, le prêteur pourra, notamment, exiger le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance des emprunteurs ; que cependant au terme de l'article L.312-23 du code de la consommation, le prêteur peut demander le remboursement des frais taxables sur justification, lesquels lui auront été occasionnés par la défaillance de l'emprunteur à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ; qu'en ne mentionnant pas cette information, cette clause laisse supposer que le prêteur peut réclamer le remboursement des frais taxables sans produire de justificatifs ;

F) Sur l'exigibilité par anticipation

9- Considérant que les clauses suivantes prévoient une exigibilité par anticipation de plein droit:
- si d'une manière générale, l'une des obligations prévues au contrat de prêt n'était pas observée ;
- si par exemple, les renseignements et documents de toute nature fournis par l'emprunteur ne sont pas conformes à la réalité et en particulier si les déclarations faites par l'emprunteur viennent à se révéler fausses ou inexactes;
-en cas, notamment, de défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou les cautions d'une somme due à quiconque, comme par exemples les charges de travaux de copropriété du bien donné, taxes, cotisations sociales et autres, de même en cas d'absence de réception des rémunérations ou revenus lorsque leur domiciliation a été exigée ;
Qu'en outre, certaines clauses prévoient que le prêteur n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée ;
Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ;

G) Sur la compétence territoriale des tribunaux

10- Considérant que quelques contrats font attribution de compétence au tribunal du siège du prêteur et que d'autres contrats prévoient que le prêteur pourra choisir entre les tribunaux du siège social de la banque, du lieu de situation de l'immeuble affecté en garantie, ou du domicile de l'emprunteur ; que de telles clauses sont illicites, que maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1- D'obliger l'emprunteur à rembourser certains frais exposés de façon discrétionnaire par le prêteur sans en justifier la nécessité ou le montant ;
2- De permettre au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite ;
3- De mettre à la charge exclusive de l'emprunteur les frais de recouvrement ou de procédure;
4- De prévoir, en cas de variation du taux d'intérêt du prêt, soit à la hausse soit à la baisse, la possibilité pour l'emprunteur de modifier les modalités de ses remboursements en choisissant l'une des options proposées par le prêteur, à condition de respecter un certain délai pour exprimer ce choix, sans indiquer, la date à laquelle le prêteur devra communiquer à l'emprunteur toutes les informations utiles pour exercer son choix ;
5-De laisser au seul prêteur professionnel, fut-il une société coopérative, le choix de la variation du taux d'intérêt ainsi que de son amplitude ou de conférer à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend ;
6- D'autoriser le prêteur à compenser une créance qu'il invoque relativement au prêt avec toutes sommes qu'il pourrait devoir à l'emprunteur, quand bien même les conditions de la compensation légale ne seraient pas réunies ;
7- D'obliger l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l'ensemble de ses revenus sur un même compte dans l'établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l'emprunteur aura ponctuellement satisfait à ses remboursements et de ne prévoir aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l'emprunteur;
8- De laisser croire que le prêteur peut réclamer le remboursement de frais taxables sans produire de justificatifs ;
9- De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ;
10- De déroger aux règles légales de compétence territoriale.

Texte adopté le 27 mai 2004 sur le rapport de Mme Corinne Solal

Commission des clauses abusives - 2004




Christophe
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BONE
Contributeur senior

96 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  22:50:29  Voir le profil
bien à premiere lecture rien de surprenant cher ami une banque vous attire comme nouveau client avec le credit
pour le pret à tx Z c est la procedure de faire expertiser le bien par un archi agrée ou une societe d expertise pour les biens de plus de 20 ans par contre ne vous laissez pas endormir sur le fait que vous devez passer par un expert de la banque aucune obligation par contre renseignez vous avant sur le montant de l expertise entre 100 et 250 euros le prix ideal est de 125 euros on trouve car si la banque vous oblige peut etre que l expertise sera bon marche avec elle ou pas posez des questions

a vous de jouer
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Anutka
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 17 juin 2005 :  12:28:15  Voir le profil
Je suis d'accord pour ouvrir un compte chez eux, je n'ai rien contre, car c'est normal. Mais ce qui me gêne, c'est ce qu'ils me demandent de l'ouvrir avant de me donner la réponse pour le crédit. Surtout que cette banque se trouve dans une autre ville, où j'habite maintenant, mais par contre, elle est dans celle où se trouve l'appartement que je veux acheter. Pour l'état des lieux j'étais aussi au courant, mais toutes les autres banques m'ont dit de le faire seulement après acceptation de crédit, mais pas avant.

Alors personne ne trouve tout ça bizarre?

AK
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questionappart
Pilier de forums

1215 réponses

Posté - 17 juin 2005 :  13:32:53  Voir le profil
Quand j'ai fait ma demande de crédit à une banque différente de la mienne, j'ai aussi du ouvrir un compte chez eux. Il n'a pas de frais d'ouverture ni de fermeture donc je ne vois pas ce qui vous pose problème.
Et ce n'est pas parce que vous ouvrez un compte que vous devez l'utiliser avant acceptation du crédit.
Pour moi rien d'anormal!!
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