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membre supprimé
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Posté - 18 juin 2005 : 13:04:09
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Bonjour tout le monde !
Je me pose la question de savoir si j'ai le droit en tant que futur acquéreur, donc apres avoir signé la promesse de vente, d'être élu au conseil syndical ?
Si oui, quel est l'article de loi qui le confirme ?
merci
Nlgb
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Edité par - membre supprimé le 31 janv. 2006 19:24:32 |
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Lo_
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3209 réponses |
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membre supprimé
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Posté - 18 juin 2005 : 14:26:51
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Merci pour ta réponse mais il ne sagit pas d'une location accession.
En fait il faudrait savoir si au moment de la signature de la promesse de vente, on est considéré comme copropriétaire. |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 18 juin 2005 : 14:43:12
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On n'est même pas copropriétaire après signature chez le notaire !!! On est seulement propriétaire d'un lot de copropriété mais pas copropriétaire.
On est copropriétaire après réception par le syndic de la notification (LRAR) de transfert de propriété du lot.
Donc : aucune chance |
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Lo_
Pilier de forums
3209 réponses |
Posté - 18 juin 2005 : 15:17:02
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nlgb, Vous n'êtes pas à un an près... ça viendra...
Lo |
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mallo35m
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609 réponses |
Posté - 18 juin 2005 : 16:01:39
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non, nlgb1998,
la loi ne prévoit ce cas que pour les futurs acquéreurs en location-accession, comme il a été dit plus haut. Dans le cas général, il faut être copropriétaire en titre ou associé d'une société propriétaire d'un lot pour se présenter à l'élection du conseil (loi art. 21 et 23)
Claude / |
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alban
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66 réponses |
Posté - 27 juin 2005 : 12:58:38
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Vous pouvez toujours demander au président du CS d'assister aux réunions, il n'y a pas de raisons qu'il vous le refuse |
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 01 févr. 2006 : 23:09:24
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nlgb1998
Le vendeur n'envoie pas par recommandé une convocation à une AG.
C'est le syndic qui notifie la convocation.
Tant que le notaire n'aura pas notifié au syndic le transfert de propriété (art. 20 loi de 1965) le seul copropriétaire connu pour lui est le vendeur.
Article 20 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 3° (JORF 14 décembre 2000).
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
Les membres du conseil syndical sont copropriétaires ( art. 21 de la loi de 1965)
Article 21 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 4° (JORF 14 décembre 2000).
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
(....)
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. (...)
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
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Posté - 01 févr. 2006 : 23:31:14
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erreur !
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=28898
Au moment de l'envoi de la convocation, LE copropriétaire en titre est convoqué.
Personne d'autre ne peut l'être à part, un mandataire expressément visé.
Si entre la convoque et la tenue de l'A.G., il y a changement de copro il appartient à l'ancien de donner son pouvoir ou, dans tous les cas faire le nécessaire.
L'A.G. est valablement convoquée car, au moment de la convoque le copropriétaire en titre a bien été convoqué.
Le principe de l'assistance à cette réunion par l'un ou par l'autre est un autre problème, puisqu'émergeant aprés la convocation.
le nouveau pourrait trés bien, avoir le pouvoir du 1er ce qui, lui permettrait de voter à sa convenance.
Cela se passe ainsi lorsqu'une, prommesse de vente est faite mais que l'acte n'est pas passé le futur nouveau copro peut assister avec le pouvoir.
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 02 févr. 2006 : 09:53:47
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Juste une rectification au post de Mathi : "Tant que le notaire n'aura pas notifié au syndic le transfert de propriété (art. 20 loi de 1965) le seul copropriétaire connu pour lui est le vendeur."
Cette référence n'est pas bonne, l'art.20 de L ne concernant que l'opposition de sommes dues par le vendeur.
Pour ce qui concerne la qualité de copropriétaire vis à vis du syndicat, il faut s'appuyer sur D.art.6. "Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction d'un lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée."
Comme précisé, cette notification de la mutation est indépendante de l'avis suivant L.art.20. Elle peut être faites par "les parties" (vendeur/acquereur), qui sont citées en premier, il faut le souligner...
Tout ceci pour dire qu'aussi longtemps que cette notification de mutation 'art.6' n'aura pas été faite, le vendeur sera toujours considéré comme 'copropriétaire' et l'acquéreur comme 'rien du tout'. (idem lors d'une donation ou d'une succession pour les nus-propriétaires / héritiers.)
(Mathi, avant de faire un copier/coller pour rapporter un texte dans son entier, jetez un oeil dessus avant pour vérifier qu'il correspond bien. L.art.20 c'est pour 'l'avis' permettant opposition, D.art.6 c'est pour la 'notification de la mutation'. Cordialement ..) |
Edité par - gédehem le 02 févr. 2006 10:05:08 |
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