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bruno33
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 19 juin 2005 :  16:31:35  Voir le profil
Bonjour,
je suis gardien concierge depuis plus de dix ans ,en cat.B,coeff.255,n.iveau2 et non logé ! Est-ce normal?
Etant donner que même dans le réglement de coopropriété , impose un concierge !
De plus , je ne posséde pas de contrat écrit , le seul document que j'ai signé , est la feuille de calcul et de rémunération d'un gardien concierge de cat.B
D'autre part tous les membres du cons.synd. possédent la clef de la loge , ainsi que celle du local des produits d'entretien.
Ce que je crois ne pas etre normal.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
D'avance je vous remercie !
Tous les conseils seront bons a prendre
Bruno
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alainfil
Pilier de forums

221 réponses

Posté - 20 juin 2005 :  12:26:05  Voir le profil
bonjour bruno; la copropriétée est TENUE, de fournir un logement de fonction aux employés de cat B: article 18 de la convention collective nationale, des gardiens, concierges, et employés d'immeuble (n°3144) et article L771-1 du code de travaille . c'est LA condition pour pouvoir soumetre un employé à la cat B (regime derogatoire) . cordialement alain.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 20 juin 2005 :  15:38:42  Voir le profil  Voir la page de JPM

Bruno 33

Vous indiquez n'être pas logé, ce qui est effectivement incompatible avec la catégorie B

Vous parlez d'une loe

et à ce propos vous semblez vous plaindre de ce que les membres du CS possèdent la clef de cette loge ce qui troublerait incontestablement votre initimité si elle constituait votre domicile.

Qu'en est-il exactement ?

Quoiqu'il en soit le contrat écrit est obligatoire.
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bruno33
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 20 juin 2005 :  20:32:26  Voir le profil
merci a vous de me répondre.
Pour ce qui suis , je ne suis pas logé mais le reglement de coopropriéte prevoit une loge de concierge mais pas un appartement de fonction.
Il se trouve que depuis mon embauche j'ai soumis ce propos a mon syndic , du fait que je ne sois pas loger , mais on ma répondu a chaque fois q'u'ils n'etaient pas dans l'obligation de le faire !De plus j'ai une famille de 4 enfants, et ce depûis mon embauche et dans ce cas il me disent qu'ils ne sont pas obliger de loger ma famille?
Et ensuite , bonne nouvelle(mdr)le syndic et le president du c.synd.,me propose , un contrat de cat.A , afin d'avoir un contrat écrit.
Mais mes salaires depuis dix ans me font tout de mm ofice de contrat donc ,ai-je le droit de le refuser ?
Je sens pour ma part que mon cas les ennuis un peu et qu'ils veulent a tout pris trouver une solution qui les arrangerais , mais EUX!!Que puis je faire et a qui m'adresser ?
merci a vous
Bruno
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 20 juin 2005 :  23:48:34  Voir le profil  Voir la page de JPM

Le contrat de catégorie A est la seule solution juridique

Vos fonctions, tâches et services rendus demeureraient les mêmes.

Le salaire devrait également rester le même.

C'est un acquis et de toute manière il correspondrait à un travail identique. Il appartiendrait au syndic d'établir le contrat en conséquence.
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alainfil
Pilier de forums

221 réponses

Posté - 21 juin 2005 :  07:27:18  Voir le profil
bonjour bruno; je ne suis pas daccord avec JPM, vos bulletins de salaires, sont depuis 10 ans en UV cat B. vous etes donc gardien cat B, et à ce titre vous devez etre loger vous et votre famille. il faut donc que le syndicat des copropriétaire prenne en charge votre loyer, et on vous déduira des avantages en nature sur votre salaire NET: à savoir 3€ du m2 sans (pouvoir éxéder 60m2)=180€, + 15.08€ de chaffage + vos consomations d'eau chaude et d'eau froide. je pense que cela vaut la penne de prendre un avocat pour les obliger à vous regulariser. et vous pouver demander un rappel de salaire + des domages et intérets. ils n'ont pas le droit de vous passer en cat A, cela s'appel une modification subtantiel du contrat de travail, et donc vous pourrez demander la resiliation de ce contrat aux tor exclusif de l'employeur avec une belle somme ( vos bulletins fonts office de contrat). ps avant de prendre un avocat, faite leur un courrier en recomander avec AR en leur precisant tous ça, faute de quoi vous serez contraint de prendre un avocat. ça devrais bouger asser rapidement.A+ alain
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 21 juin 2005 :  10:17:29  Voir le profil  Voir la page de JPM

Sur l'avis d'Almainfil

On peut certainement voir deux solutions :

1) Le syndicat paie Bruno sur la base catégorie B, donc il doit être logé, donc il faut lui donner un logement

2) Il faut régulariser par un contrat en catégorie A, sans perte de salaire

Si j'ai choisi la solution 2 c'est que, semble-t-il, il y a un obstacle matériel insurmontable : la loge ne permet pas de loger une famille de 6 personnes.

Or le syndicat, qui est gravement fautif au départ, n'est tenu qu'à mettre disposition la loge.

D'autre part, pour qu'il y ait classement en catégorie B, il ne suffit pas que le salarié soit logé. Il faut encore que le logement soit un accessoire indispensable de la fonction, sans laquel le salarié ne peut pas exécuter l'intégralité des tâches pour lesquelles il a été embauché (CA Lyon 31/03/1999 Administrer août 1999 p. 77).

En l'espèce Bruno exécute depuis 10 ans toutes les tâches sans être logé dans l'immeuble. Donc il relève bien de la catégorie A. Mais la régularisation ne saurait générer une réduction du salaire.

Si le syndicat prenait, d'une manière ou d'une autre, en charge de loyer d'un logement extérieur, le contrat resterait en catégorie A.

Un point serait encore à vérifier : les bulletins de paie comportent-ils une mention relative au logement de fonction ?
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alainfil
Pilier de forums

221 réponses

Posté - 21 juin 2005 :  11:32:12  Voir le profil
Article L771-1

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent

en plus de l'article 18 de la ccn C'EST POURTANT CLAIR, si, ils ne voulais pas de gardien il falait le metre en cat A il y a 10 ans. ils ont choisi de le metre en cat B avec bulletins de salaire en uv , ils asument.
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alainfil
Pilier de forums

221 réponses

Posté - 21 juin 2005 :  11:41:45  Voir le profil
CHAPITRE IV
DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT DE FONCTION
ACCESSOIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL


Article 18
(Modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982, n° 16 du 20 mars 1987, n° 19-3 du 16 juin 1988, n° 22 du 27 juillet 1989, avenants n° 30 du 14 janvier 1994, n° 39 du 27 octobre 1997 et n° 41 du 25 juin 1998 )

Conditions générales de travail
--------------------------------------------------------------------------------

1 - Les salariés relevant de la présente convention se rattachent:

A - Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire:169 heures, correspondant à un emploi à service complet:
l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail.

Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues notamment par les articles L. 212-2 du code du travail (répartition sur quatre à six jours), les articles 212-4-1 (horaires individualisés), L. 212-8 (variation de l'horaire hebdomadaire dans l'année) et L. 212-5 (organisation de cycles) peuvent être mises en œuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention, pour un secteur d'activité ou une profession déterminé(e), lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répondent aux nécessités de l'exploitation et s'inscrivent dans les usages dudit secteur d'activité ou profession.

B - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (Art. L. 771-1 sont considérées comme concierges, employés d 'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou parle principal locataire et qui, logeant dans 1'immeuble au titre d 'accessoire du contrat de travail, sont chargées d 'assurer sa garde, sa surveillance et son entre-tien ou une partie de ces fonctions.).

Leur taux d'emploi étant déterminé par application du barème d'évaluation des tâches constituant l'annexe i à la convention : 10000 unités de valeur (U.V. )correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.

Le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées (au titre de paragraphes 1 à 5 de l'annexe I susvisée) à un salarié ne peut excéder 12 000 U.V. et la partie des unités de valeur excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des U.V. (soit 12 500 au maximum) (1)

L'employé totalisant moins de 9 000 U.V. peut être classé :

- soit à service permanent, s'il totalise au moins 3 400 U.V. de tâches et s'il doit assurer la permanence de présence vigilante visée au paragraphe VI de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après. fi lui est possible, pendant cette permanence, de travailler à son domicile sous réserve que cette activité ne sou ni bruyante, ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants

- soit à service partiel et dans cette situation le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travaille soit à son domicile (sous réserve de ne pas exercer d'activité bruyante, mal-saine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants) soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier le matin, une demi-heure après le passage du facteur, et le soir avant 19 heures, éventuellement à la perception des loyers

Le décompte des unités de valeurs (selon modèle joint au paragraphe VII de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail.

2 - Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraîner aucune modification du salaire tel qu'il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention.

3 - L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail ne peut excéder treize heures incluant quatre heures de temps de repos pris en une ou deux fois.

Ces deux durées (treize et quatre heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de dix heures, le temps de repos puis-se être inférieur à une heure.

Le temps de repos peut, en outre, être limité à trois heures dans une amplitude de treize heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l'article (19-3).


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bruno33
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 21 juin 2005 :  21:39:34  Voir le profil
Bonsoir Alain et JPM,je vous remercie de bien vouloir m'aider , mais ne vous battez pas , tout de même!mdr
Je viens vous apporter qq précisions:
Reglement de copropriété de ma résidence:
art.7:Concierge,
Le service des immenbles sera assuré par un concierge ,lequel sera choisi,par le syndic dont il executera les ordres.
Le concierge peut etre congédié, a condition d'observé un préavis d'un mois.Il a droit aux avantages en nature et a la rémunération en espéce prévus par la législation en vigueur.
Le concierge habite dans les locaux spécialement affectés a cet effet.

Je pense donc que le choix de la cat.,
. qui est déterminer par l'AG ,n'est de toute façon pas determinante dans le fait d'etre loger ou non loger dans ce cas.
Le réglement de copropriété doit etre appliquer par le syndicat des copros, le syndic pour sa part doit s'assurer de l'application du dit réglement.

D'autre part:
la CCN prevoit un maximun de 12.500 UV
pour ma part lorsque j'ai été embaucher, j'ai signer pour seul document :
"Calcul de la rémunération d'un salarié de cat.B"
comprenant 12.800 UV.
Quatre ans plus tard, il y a eu un changement de syndic, qui lui a ramener sur mon bulletin de paie ces 12.800 UV a 12.500 UV en m'ajoutant une ligne sup.sur le bulletin de paie "Indemnité différencielle" une somme correspondant au 300 UV sup.

De plus, j'éffectue largement les tâches correspondant a celles d'un gardien logé.(surveillance , garde et entretien )
Pour les horaires , j'effectuais une amplitude de treize heures ( 7h-12h;15h-19h )qui ont été ramenées a une amplitude de dix heures avec une heure de repos(7h-12h;13h-17h).
En plus , j'effectue les relevés de compteurs qui se trouvent dans les logements , ce qui est a l'origine du conflit .
Avec l'ancien syndic mes heures de relevé m'étaient payées en heures sup., mais depuis le nouveau syndic PLUS RIEN!!!!!!!!!!!!
De par mon insistance au réglement de mes heures de compteurs , le syndic accompagner du CS a chercher a trouver des fautes dans l'execution de mes tâches(avertissement , recommandés etc.....)
Donc ils ont eplucher mon contrat et on constater (avril 2004)
que je n'avais pas de contrat ecrit!
Et de la, mes soucis, ont vraiment démarrer!!!!!!!
en ésperant vous avoir eclairci a mon sujet
Amicalement Bruno
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