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tichat06000
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16 réponses |
Posté - 25 juin 2005 : 22:51:46
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Bonjour, Quelqu'un est-il au courant des normes exactes pour la securite incendie pour l'obtention d'un permis de construire. En effet j'entends un peu partout qu'il faut une borne à moins de 150m de l'eventuelle construction. Certaines communes acceptent que les particuliers financent eux mêmes la pause de cette borne, d'autres refusent et rendent par cela inconstructibles certains terrains qui ont à la base toutes les conditions pour construire. Merci d'avance de vos infos, Cordialement, Tichat.
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 25 juin 2005 : 23:33:53
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Tichat06000,
Pardonnez moi par avance, ainsi que les autres lecteurs éventuels de ce post, de la longueur et d'une certaine répétitivité des éléments qu'il contient. Mais ce sujet m'a intéressé il y a quelques mois (années!) et je n'ai malheureusement pas sauvegardé les liens concernés.
Vous aurez donc droit à la "totale" et ne suis pas véritablement certain que vous en "sortiez" bien plus avancé(s).
Tout d'abord, je vois bien mal comment une commune pourrait Citation : Certaines communes acceptent que les particuliers financent eux mêmes la pause de cette borne
déléguer aux particuliers le financement d'une borne sur le réseau public...Mais bon, nous n'en sommes plus de nos jours à nous étonner de certaines réactions voire actions de nos élus
Pour les textes glanés ici ou là...bonne lecture , c'est samedi alors pas de pbs Citation : Question écrite du Sénat n° 20999
Question écrite n° 20999 du 9 Décembre 1999 (P# 4030) - Avec réponse
de GERARD Alain ( Sénateur du Finistère )
Groupe Rassemblement pour la République
M Alain Gérard attire l'attention de M le ministre de l'intérieur sur les difficultés, sans cesse croissantes, rencontrées par les maires s'agissant de leur responsabilité en matière de sécurité incendie. Le cas de la commune de Plouhinec (Finistère) en est une illustration. Le maire, qui a en charge la prévention des incendies, a également, de par ses pouvoirs de police, la responsabilité du fonctionnement du réseau incendie. Or il apparaît dans le cas présent que bon nombre de bornes à incendie disséminées sur le vaste territoire de la commune ne fourniraient pas un débit suffisant. Le maire n'est pas propriétaire des ouvrages qui appartiennent à un syndicat des eaux. Par conséquent il lui demande quelle sera la responsabilité de la commune en cas de recours effectué par l'assurance du sinistré au motifs que les bouches à incendie n'auraient pas offert un débit suffisant. Par ailleurs, la décision de fermeture des établissements non conformes reste-t-elle la seule solution pour le maire ? Il lui demande enfin de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de mettre un terme à ces situations graves par la mise en place d'une réglementation adéquate.
Réponse publiée au JO Sénat du 9 Mars 2000(P# 882)
Réponse. - La prévention et la lutte contre les incendies s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, conformément aux termes du 5e de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En cas de dommages résultant de l'exercice de ces attributions de police municipale, l'article L 2216-2 du même code précise que la commune est civilement responsable, cette responsabilité étant toutefois atténuée à due concurrence au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. Le deuxième alinéa de ce dernier article dispose toutefois que la responsabilité de la personne morale autre que la commune ne pourra être engagée que si cette personne a été mise en cause soit par la commune, soit par la victime. S'il n'en est pas ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable. En matière de responsabilité du fait des services de secours et d'incendie, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat retenait la responsabilité de la commune pour faute lourde en cas d'insuffisance du débit de l'eau alimentant les bornes à incendie (CE, 2 décembre 1960, Strohmair et compagnie Le Phénix ; 15 juillet 1960, ville de Millau ; 22 juin 1983, commune de Raches). Toutefois, depuis l'arrêt du 29 avril 1998 commune de Hannapes, le Conseil d'Etat retient la responsabilité de la commune pour faute simple, en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie. En cas de concession du service de distribution d'eau potable ou d'assainissement, il revient à la commune de mettre en cause la personne morale concessionnaire, pour défaut d'entretien du réseau d'alimentation en eau de la commune, cette dernière restant toutefois responsable aux termes de l'article L 2216-2 déjà cité, (CE, 2 février 1973, SARL Harel et Cie les assurances nationales). Il n'en demeure pas moins que les vérifications de l'état de fonctionnement de bornes à incendie relèvent du service de lutte contre l'incendie et sont donc susceptibles en cas d'absence de contrôle d'engager la responsabilité de la commune. Toutefois, s'agissant des établissements recevant du public, cette responsabilité peut être partiellement réduite dans le cas où l'exploitant ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article R 123-43 du code de la construction et de l'habitation, qui imposent que les " installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur ". (CAA de Nancy, 28 décembre 1995, commune de Saint-Martin-au-Laert). Enfin, les coûts d'installation de bornes supplémentaires ou des travaux de réfection des installations existantes, qui ressortent de la lutte contre l'incendie, devant être pris en charge par la commune, au titre de ses dépenses obligatoires en matière d'incendie et de secours, il est recommandé aux communes rurales, dont le territoire est vaste, de s'équiper d'installations diverses telles que réserves artificielles ou château d'eau.
Citation : René-Pierre Signé Réglementation relative à la protection incendie des communes Ma question porte sur le problème que pose aux communes rurales l'application de la circulaire de 1951 qui prévoit que tout terrain situé à plus de 200 mètres d'un poteau d'incendie ne pourra pas bénéficier d'un certificat d'urbanisme favorable, sauf, pour la commune, à prendre en charge la réalisation de ce poteau. Dans les communes ne disposant pas d'un plan d'occupation des sols, les règles relatives à la construction ont toujours été appliquées avec bon sens et avec une certaine souplesse par rapport au règlement national d'urbanisme et à la loi sur le mitage. En zone rurale, les réseaux d'eau potable ne sont pas adaptés à la connexion à un poteau d'incendie compte tenu du diamètre, considérable, des canalisations et de la pression nécessaire. L'application stricte du texte ne permettra plus de construire dans nos petites communes, sauf à exécuter d'amples travaux d'adduction d'eau dont l'utilité serait douteuse ou à créer des réserves d'eau très coûteuses, d'autant qu'elles doivent être espacées et nombreuses. Serait-il envisageable, monsieur le ministre, dans les territoires à faible densité démographique, d'appliquer avec souplesse la circulaire de 1951, d'autant que les corps des sapeurs-pompiers disposant de camions-citernes à forte contenance et à haut débit n'ont que très rarement recours aux réserves d'eau et aux bornes à incendie ? M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux à mon tour vous présenter mes meilleurs voeux. Je souhaite que l'année 2003 soit pour vous une excellente année sur le plan personnel et aussi qu'elle soit marquée par de nombreux et fructueux échanges entre l'exécutif et le législatif. Monsieur Signé, la circulaire intérministérielle du 10 décembre 1951 traite de l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines en envisageant l'ensemble des dispositifs auquel il peut être recouru. Toutefois, cette circulaire ne prévoit nullement de subordonner l'octroi d'un certificat d'urbanisme favorable à la localisation d'un poteau d'incendie situé à moins de 200 mètres d'un terrain. De plus, la portée juridique d'une telle circulaire ne saurait subroger les règles nationales d'urbanisme en vigueur, notamment celles qui sont relatives à la desserte des constructions (et qui sont visées à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme. Même si les techniques et les moyens de lutte contre l'incendie ont évolué depuis 1951, la circulaire propose des solutions toujours adaptées pour la mise en place d'une défense incendie dans les communes rurales à très faible densité de population et d'urbanisation. Dans un tel cas, la circulaire n'impose pas la mise en place systématique de poteaux ou de bouches d'incendie - c'est-à-dire d'hydrants - sur le réseau de canalisation d'eau, lorsqu'il existe. L'installation d'hydrants de ce type dans les communes à habitat dispersé représente un coût très élevé et hors de portée de communes disposant de faibles ressources financières. La priorié est alors donnée à l'utilisation de points d'eau naturels utilisables en permanence ou, à défaut, à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau permet d'ailleurs d'assurer une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 400 mètres. Dans chaque commune, la défense contre l'incendie, placée sous l'autorité du mairie de la commune au titre de ses pouvoirs de police administrative, doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. Pourra ainsi être retenue la solution technique la plus adaptée au risque présent. De plus, une étude hydraulique peut être réalisée par le service départemental d'incendie et de secours. Elle permet aux élus de planifier l'équipement des infrastructures hydrauliques de leur commune en disposant d'un avis technique adapté. M. René-Pierre Signé. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette réponse, qui ne me surprend d'ailleurs pas. Je me suis aperçu que cette circulaire n'était pas appliquée de la même façon dans tous les départements. Ainsi, dans la Nièvre, elle est appliquée par la direction départementale de l'équipement avec une rigueur qui me paraît un peu excessive. Bref, même si les orientations du texte sont bonnes, l'application qui en est faite est parfois contestable. Ainsi que vous l'avez souligné vous-même, monsieur le ministre, les dépenses sont trop lourdes : il ne peut être question de doubler les canalisations d'eau potable ni d'installer une réserve d'eau tous les 200 mètres. Je vous remercie également d'avoir confirmé que les SDIS devaient systématiquement être consultés en cas de doute. Ainsi, dans de nombreuses communes rurales ou semi-urbaines, bien des dossiers conflictuels pourraient trouver une issue conforme à l'avis des maires. Je crois que votre réponse, que je ne manquerai pas de leur communiquer, les satisfera.
Citation : GESTION DES RISQUES Le risque incendie Distribution d'eau potable et défense incendie Mise à jour : Janvier 2000 C@RTEL Lors de la conception des systèmes de distribution d'eau, le problème de la défense incendie est souvent évoqué, et parfois de façon polémique. C'est, par exemple, le cas lors du dimensionnement des réservoirs (réserve incendie) ou du calcul des canalisations. Réglementation et prescriptions techniques Les textes réglementaires en vigueur sur ce sujet sont relativement anciens : il s'agit notamment de deux circulaires de 1951 et de 1967. · Circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 195 Ce texte compile quelques directives d'ensemble sur les débits à prévoir pour l'alimentation du matériel d'incendie et sur les mesures à prendre pour constituer des réserves d'eau suffisantes. Les deux principes de base de cette circulaire sont : o le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h ; o la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures. Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par de points d'eau naturels ou artificiels. Toutefois, l'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie (poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes : o réserve d'eau disponible : 120 m3 ; o débit disponible : 60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa). Cette double contrainte est parfois problématique, notamment dans les petites communes : en fonctionnement normal, la satisfaction des besoins des usagers exige en effet rarement d'atteindre un tel débit. De même, les points naturels ou artificiels ne peuvent satisfaire aux besoins des services incendie que si leur capacité minimum est de 120 m3 et leur accessibilité garantie en tous temps : l'eau ne doit pas geler, croupir, etc. · Circulaire du Ministère de l'Agriculture du 9 août 1967 (ER/4037) Suite à certains excès concernant la mise en place de la défense incendie dans les communes rurales (développement systématique de réseaux surdimensionnés et coûteux), le Ministère a jugé nécessaire de préciser la philosophie qu'il convenait d'appliquer sur ce sujet. Ainsi, concernant l'utilisation des réseaux d'alimentation en eau potable, la circulaire indique en particulier que " les réseaux d'alimentation en eau potable doivent être conçus pour leur objet propre : l'alimentation en eau potable. La défense contre l'incendie n'est qu'un objectif complémentaire qui ne doit ni nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre. " Règles pratiques Aux vues de ces recommandations réglementaires et des observations recueillies sur le terrain (surdimensionnement de certains réseaux), on peut adapter la démarche suivante : · lorsque le réseau permet d'assurer le fonctionnement normal d'une prise incendie (60 m3/h - 1 bar), c'est-à-dire lorsque la satisfaction de ses besoins propres en eau potable atteint au moins ce niveau, son utilisation pour la protection incendie est acceptable aussi bien du point de vue technique qu'économique ; · lorsque le réseau ne permet pas de garantir le fonctionnement d'une prise incendie, ce qui est souvent le cas en milieu rural, son surdimensionnement excessif est à déconseiller. En effet, la vitesse de circulation de l'eau en distribution normale (hors incendie) est alors très faible, ce qui entraîne une stagnation importante de l'eau, nuisible à son renouvellement et donc au maintien de sa qualité. Les phénomènes de dégradation de la qualité de l'eau dans les réseaux sont directement liés au temps de séjour de l'eau dans les canalisations ; ils prennent la forme de développements bactériens, d'augmentation de la teneur en plomb, de corrosion, de modification de la température, etc. Dans ce cas, on privilégiera l'utilisation de points d'eau naturels ou artificiels répartis sur le territoire de la commune. I Le projet de norme européenne prEN 805 (Alimentation en eau potable - Prescriptions pour les réseaux extérieurs et les composants) évoque ce problème : o art. 4.14 : " Les réseaux d'alimentation en eau potable sont conçus et réalisés pour empêcher la stagnation de l'eau. L'augmentation du diamètre des tuyaux à des fins de lutte contre l'incendie est à considérer avec soin de façon à minimiser la stagnation. " o annexe 4 - Eau pour la lutte contre l'incendie : " Les besoins potentiels en eau dans le but de la lutte contre l'incendie destinés à être assurés par le réseau d'alimentation en eau peuvent être très importants comparés à ceux normalement exigés. Dans de telles circonstances, les autorités responsables de la lutte contre l'incendie doivent rechercher des ressources variantes en secours. " Contrôle des appareils Les poteaux et les bouches d'incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux normes en vigueur (NFS 61-213, 61-211 et 62-200), et périodiquement contrôlés et entretenus. Semestriellement, il est ainsi nécessaire de vérifier les performances hydrauliques des installations par rapport aux exigences de la réglementation : · poteau ou bouche d'incendie de diamètre 100mm : 60 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar ; · poteau ou bouche d'incendie de diamètre 150mm : 120 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar. Pour ces opérations de niveau de performance, l'appareil de protection incendie sera alimenté normalement. On utilisera un équipement adapté permettant de réaliser une mesure simultanée de débit et de pression en sortie de l'appareil. On s'attachera à respecter les contraintes de mise en œuvre de ces équipements. La mise en situation réelle est essentielle lors des tests ; il est donc important de respecter ces prescriptions. Responsabilités Il est important de rappeler que le respect des normes de fonctionnement des poteaux ou bouches d'incendie (60 m3/h - 1 bar) est un impératif technique de la responsabilité de la commune. Par conséquent, la commune où se produit le sinistre sera responsable lorsqu'elle n'aura pas garanti au service de lutte contre l'incendie une pression et un débit suffisants au poteau d'incendie (TA Limoges 12/03/1992, Commune de Feytiat). Le partage des responsabilités entre la commune, le distributeur d'eau et éventuellement le service incendie est une question complexe. Office International de l'Eau - Janvier 2000 Reproduction interdite sans autorisation expresse.
Citation : RESPONSABILITÉ DES COMMUNES EN MATIÈRE DE LUTTE ET DE PRÉVENTION DES INCENDIES Q écrite n° 68670 du 12 Novembre 2001 (page 6431) de M. Paillé Dominique, député des Deux-Sèvres, UDF
La prévention et la lutte contre l'incendie relèvent, aux termes du code général des collectivités territoriales, de la compétence du maire, titulaire du pouvoir de police municipale. Or, de nombreuses communes sont confrontées à des difficultés concernant l'adaptation des réseaux d'eau à la défense contre l'incendie. Une réglementation qui date de 1951, jamais réactualisée, des réflexions ministérielles qui n'aboutissent pas, une gestion de plus en plus complexe (transfert aux EPCI, gestion déléguée) ; ceci engendre des inquiétudes de plus en plus fortes, au regard de la responsabilité qui échoit aux maires qui doivent s'assurer que la défense incendie est efficace et que le débit des bornes à incendie est suffisant. La jurisprudence de ces dernières années, importante sur cette question, ne saurait rasséréner les élus locaux. Aussi, M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur s'il entend adapter la réglementation pour tenir compte des évolutions des institutions et des compétences des nouvelles collectivités territoriales. Il lui demande de rappeler, en termes de responsabilité, les droits et devoirs des maires qu'ils aient ou non délégué cette compétence, des partenaires en services.
Réponse publiée au JO Assemblée Nationale du 8 Avril 2002 (page 1914)
La prévention et la lutte contre l'incendie, dont les dépenses y afférent, constituent des dépenses obligatoires pour la commune, aux termes de l'article L. 2321-2, 7° du code général des collectivités territoriales relèvent, aux termes de l'article L. 2212-2, 5° du même code, de la compétence du maire, titulaire du pouvoir de police administrative. L'exercice de ce pouvoir engage la responsabilité civile de la commune devant la juridiction administrative, sur le fondement de l'article L. 2216-2 du même code, qui prévoit toutefois que cette responsabilité est atténuée à due concurrence, au cas où le dommage résulterait, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. La responsabilité d'une personne morale autre que la commune ne peut toutefois être engagée que si cette personne a été mise en cause par la commune ou par la victime du dommage. Dans le cas contraire, la commune demeure seule et entière responsable. En matière de responsabilité du fait des services de secours et d'incendie, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat retenait, en cas d'insuffisance de débit aux bornes incendie, la responsabilité de la commune, lieu du sinistre, dont dépendent les services de lutte contre l'incendie (Conseil d'Etat, 14 octobre 1964, commune de Pointe-à-Pitre). Toutefois, depuis l'arrêt commune de Hannapes (Conseil d'Etat, 29 avril 1998), la responsabilité d'une commune peut être engagée sur la base d'une faute simple, pour défaillance d'un matériel utilisé par le service d'incendie et de secours ayant aggravé les dommages causés par un incendie. Lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'incendie et de secours à un établissement public de coopération intercommunale, sa responsabilité est concomitamment transférée à l'établissement concerné. Ainsi, dans la décision communauté urbaine de Lille du 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat a considéré que « les dommages imputables à des défauts d'organisation ou de fonctionnement des services d'incendie et de secours engagent la responsabilité de la communauté urbaine à l'exclusion de celle de la commune sur le territoire de laquelle est survenu le sinistre », compte tenu du transfert, opéré par les dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, de la compétence « services d'incendie et de secours », avec substitution de plein droit de la communauté aux communes la composant. En cas de gestion déléguée du service de l'eau, les travaux relatifs à l'installation des bornes d'incendie peuvent être confiés au délégataire. La responsabilité de ce dernier ne pourra néanmoins être engagée, s'agissant de la lutte contre l'incendie. Ainsi, dans les considérants de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy Communauté Urbaine de Lille et autre du 7 novembre 1991, il a été retenu que l'insuffisance de la pression aux bouches d'incendie, alors même qu'elle serait imputable à la conception ou à l'entretien des canalisations, est constitutive d'une faute dans l'organisation des services de lutte contre l'incendie. En l'espèce, la responsabilité de la seule communauté urbaine de Lille a été retenue, nonobstant les compétences du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord en matière de distribution d'eau. Enfin, la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, complétée par celle du 9 août 1967 applicable aux seules communes rurales, explicite la réglementation relative à l'utilisation optimale du réseau d'eau potable. Il convient de rappeler que la vocation première du réseau de distribution d'eau potable est la desserte des abonnés. Dans ce contexte, les moyens de défense contre les incendies devant être adaptés à l'importance des risques, les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques peuvent ainsi être utilisés comme aide à la décision concernant l'implantation des points d'eau, en associant le maire, le distributeur d'eau et le service départemental d'incendie et de secours.
Citation : 12ème législature Question N° : 6491 de M. Soulier Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE Ministère interrogé : intérieur Ministère attributaire : intérieur Question publiée au JO le : 11/11/2002 page : 4135 Réponse publiée au JO le : 02/03/2004 page : 1625 Date de changement d'attribution : 24/02/2003 Rubrique : sécurité publique Tête d'analyse : incendies Analyse : lutte et prévention. réglementation Texte de la QUESTION : M. Frédéric Soulier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par les maires ruraux lors de la délivrance des permis de construire, en matière de protection incendie. Les maires des communes rurales sont en effet confrontés à des contraintes administratives qu'ils jugent irréalisables. Pour l'obtention d'un permis de construire, ils doivent tenir à la disposition des services d'incendie, une borne d'incendie située à 100 mètres de la construction (tolérance 200 mètres) d'un débit de 120 mètres cubes/2 heures. Pour ce débit, les canalisations doivent avoir un diamètre minimum de 100 millimètres, alors que la plupart des canalisations construites dès l'origine le furent dans des diamètres inférieurs. Les gestionnaires du réseau d'eau interrogés pour une mise aux normes rétorquent que leur mission est la distribution d'eau potable et que, considérant les faibles débits nécessaires à l'alimentation en eau des hameaux qui composent la quasi-totalité des communes rurales de France, l'installation de canalisations, au diamètre trop élevé serait source du développement de dangereuses maladies. Les solutions proposées sont souvent coûteuses, par exemple doubler les canalisations (eau potable + défense incendie) ou installer tous les 200 mètres une réserve d'eau de 150 mètres cubes, avec ce que cela suppose de coût, d'entretien et de sécurisation, tout en sachant l'attirance, donc les risques de noyade, qu'auraient de tels points d'eau pour les enfants. Ce sujet très délicat mérite une attention particulière avec des solutions moins contraignantes qui existent, telle l'acceptation de branchements de poteaux incendies à débit moindre, qui ne remettraient pas en cause la rapidité d'exécution des services d'incendie. Cette solution aurait le mérite de mieux protéger une grande partie du parc immobilier ancien qui, du fait de ces obligations ne bénéficie d'aucune protection. Compte tenu de l'intérêt qu'il porte à l'avenir du monde rural, il lui demande de bien vouloir examiner ce dossier afin que des solutions adaptées et indispensables soient proposées pour un développement harmonieux du territoire. Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par les maires ruraux lors de la délivrance des permis de construire, en matière de protection incendie. La direction de la défense et de la sécurité civiles, service du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, étudie des dispositions techniques et juridiques permettant de clarifier l'ensemble des aspects de la défense des communes contre l'incendie, et particulièrement celle des communes rurales. La défense contre l'incendie de chaque commune est placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative et elle doit être proportionnée aux risques à défendre. A cet effet, les solutions techniques adaptées doivent être trouvées au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers. En l'état actuel des textes, il convient de préciser que les dispositions des circulaires du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du 9 août 1967, relatives à l'extinction des incendies dans les communes urbaines et rurales détaillent l'ensemble du dispositif diversifié auquel il peut être fait appel. Certains aspects techniques de ces instructions semblent être oubliés ou parfois mal interprétés. Les notions de points d'eau naturels, de réserves artificielles et de réseaux d'eau sont explicitées dans ces textes, comme le sont les différentes façons de les combiner pour obtenir un dispositif utile et efficace à un coût abordable, notamment dans les zones rurales De plus, l'utilisation des réseaux d'eau potable pour la défense contre l'incendie n'est qu'un objectif complémentaire, il ne doit pas nuire au fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable et doit respecter les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. En outre, comme l'évoque l'honorable parlementaire, les réserves artificielles doivent être dotées de moyens de sécurité permettant de prévenir les risques de noyade. Les solutions techniques choisies seront basées sur les dispositions des circulaires susvisées ou sur des solutions plus innovantes permettant d'obtenir une défense incendie moderne et adaptée aux risques. L'existence ou l'aménagement d'une défense incendie efficiente dans les communes rurales est aussi un élément qui permet leur développement en assurant aux citoyens qui y résident ou y résideront la sécurité contre l'incendie. UMP 12 REP_PUB Limousin O
Citation :
Retour Imprimer Envoyer par e-mail SÉCURITÉ CIVILE 17 janvier 2003
La réglementation n’impose pas l’implantation d’une borne d’incendie à moins de 200 mètres de tous les terrains des communes dont l’habitat est disperséMême si les techniques de lutte contre l'incendie ont évolué depuis une cinquantaine d’années, la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, qui traite de l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines, «n'impose pas la mise en place systématique de poteaux ou bouches d'incendie – hydrants – sur le réseau de canalisations d'eau, lorsqu'il existe. L'installation d'hydrants de ce type dans les communes à habitat dispersé serait hors de portée des communes disposant de faibles ressources financières». Cette circulaire ne prévoit donc en aucune manière de subordonner l'octroi d'un certificat d'urbanisme à la localisation d'un poteau d'incendie situé à moins de 200 mètres d'un terrain. De surcroît, la portée juridique d'une telle circulaire ne saurait subroger les règles nationales d'urbanisme en vigueur, notamment celles relatives à la desserte des constructions (article R. 111-4 du Code de l'urbanisme). En répondant à un sénateur le 14 janvier dernier, Gilles de Robien, ministre de l'Équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, a précisé que, dans le cas des communes rurales dont l’habitat est dispersé, la priorité est donnée à l'utilisation de points d'eau naturels, utilisables en permanence, ou à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau assure une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 400 mètres. «La défense contre l'incendie de chaque commune, placée sous l'autorité du maire de la commune au titre de ses pouvoirs de police administrative, doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. La solution technique la plus adaptée au risque à défendre pourra ainsi être choisie. De plus, une étude hydraulique peut être réalisée par le service départemental d'incendie et de secours. Elle permet aux élus de planifier l'équipement des infrastructures hydrauliques de leur commune en disposant d'un avis technique adapté.»
Citation : Quels sont les textes applicables à la défense incendie en domaine privé ? Sur quelle base juridique une commune peut-elle intervenir pour réglementer la conformité des dispositifs de lutte contre l'incendie en domaine privé ? La lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire (art. L2212-2 alinéa 5 CGCT) ; par conséquent les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires pour les communes (art. L 2321-2 7° CGCT, décret-loi du 12 novembre 1938).C'est donc à la commune qu'il revient de veiller à ce que les poteaux et bouches incendies installés sur son territoire soient conformes aux prescriptions réglementaires applicables :· normes NFS 61213 et 61214 du 20 avril 1990 pour les poteaux d'incendie ; · normes NFS 61211 du 20 avril 1990 pour les bouches d'incendie. Dans la pratique, la commune est aidée par le service de lutte contre l'incendie qui effectue des contrôles sur les bouches et les poteaux incendie et signale au maire les éventuels dysfonctionnements. Ce point est généralement précisé dans le règlement communal d'instruction et de manœuvre des sapeurs pompiers.Bien que les bouches et poteaux incendies situés sur des terrains ou des constructions à usage privé présentent un caractère privé, il appartient aux sapeurs pompiers de vérifier l'existence et le bon fonctionnement de ces équipements, ainsi que l'a précisé le Ministre de l'intérieur interrogé sur ce point.Les principaux textes de référence dans ce domaine sont : · la circulaire interministérielle du 20 décembre 1951 relatives aux bouches et poteaux incendie installés sur le domaine public. · la circulaire interministérielle du 20 février 1957 protection contre l'incendie dans les communes rurales · l'arrêté du 25 juin 1980 concernant les bouches et les poteaux incendie · la circulaire interministérielle du 30 mars 1957 · l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation · l'arrêté du 25 juin 1980 concerne le règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public (texte modifié par arrêté du 7 juillet 1997 (JO 1er Août 1997) On peut aussi mentionner l'avis " règlement de sécurité dans les établissements recevant du public : reconnaissance d'équivalence de normes émanant d'autres Etats membres de l'Union Européenne " (JO du 18 avril 1996).Pour aller plus loin…Sur Carteleau, la fiche du Guide des services " Distribution d'eau potable et défense incendie "La question de M. Derosier au Ministre de l'intérieur sur la charge de l'entretien des poteaux et des bouches d'incendies Cartel'eau - Septembre 2003
Christophe |
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tichat06000
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 25 juin 2005 : 23:58:01
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merci Christophe, j'ai tout lu ! ouffff ! auriez-vous la liste des communes dans les AM concernées par le PPRIF? et le détail des zones pour chacune de ces communes ?
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 26 juin 2005 : 00:13:59
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tichat06000,
A l'impossible nul n'est tenu
Contactez donc la préfecture, l'ONF et pour les plans... déplacez-vous dans les communes qui vous intéressent car il vous sera bien difficile de les consulter tous en un même lieu
Christophe |
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tichat06000
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 26 juin 2005 : 10:47:02
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Merci beaucoup je vais de ce pas en faire la démarche, bon dimanche |
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loan97
Contributeur débutant
21 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 23:09:45
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Bonjour Cher Monsieur ou Madame du 06
Me voici aujourd'hui confrontée au Bar sur Loup à cette ahurissante histoire de borne d'incendie pour l'obtention non seulement des permis de construire pour une nouvelle maison mais aussi des autorisations de travaux. On vient de nous refuser la fermeture de notre terrasse couverte par des baies vitrées (donc, nous a-t-on dit, création de SCHON)pour la raison qu'aucune borne à incendie ne se trouvait à moins de 150m de notre habitation.
Je dois vous avouer que nous étions tellement estomaqués qu'on a eu beaucoup de mal à faire la relation entre les risques d'incendie et notre misérable terrasse de 12m² !
Il parait donc que l'application de cette circulaire de 51 s'est durcie dans les AM depuis l'incendie d'une maison à Cagnes sur Mer l'été 2004 et pour laquelle le Maire a été mis en cause du fait de l'absence de la borne à 150m.
Nous voici donc tous condamnés à ne plus rien construire ni agrandir jusqu'à ce que la Mairie veuille bien poser une borne pas trop loin de chez vous ...
MAIS OU VIT-ON ???? Le bon sens a-t-il disparu de nos campagnes ?
Si un collectif ou une assoc contre cette aberration se crée, je m'inscris tout de suite ...
Où en êtes vous de votre projet ? |
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