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Le syndic bénévole de mon immeuble m'envoie une LRAR s'opposant à la résolution de l'AGO (ancienne d'une semaine) qui m'autorise à effectuer des travaux d'isolation de mon appartement au dernier étage. Pour cela je dois toucher au plafond (partie commune). Pourriez-vous me dire dans quelle mesure celui-ci a le droit de revenir sur sa décision prise en AG (accord unanyme des présents), et s'il ne doit pas dans ce cas passer par la voie d'une action judiciaire?
le syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel, n'est que le mandateire du syndicat des copropriétaires.
il doit en autres faire respecter le réglement de copropriété e, assurer sa mission de gestion courante et aussi exécuter les résolutaions votées en AG.
Si une résolution a été votée, vous autorisant à faire certains travaux, un opposant ou défaillant doit, s'il veut la contester, introduire une assignation au tribunal en annulation de la dite résolution ou en annulation de toute l'assemblée (éventuellement)
si cette résolution a été votée à l'article 25 ou 26, n'oubliez pas d'attendre le délai de 2 mois de l'article 42 après la notification du PV avant de commencer les travaux.
Il est bien sûr prudent d'attendre les 2 mois de contestations possibles pour faire effectuer les travaux.
Mais, question aux spécialistes : Dans l'ouvrage "La Copropriété 2005/2006" de GIVORS/GIVERDON/CAPOULADE, il est indiqué dans le chapitre "effet suspensif du délai préfix et de la procédure". ............. De ce texte(art.42 alinéa 2 L 1965),il résulte les directives suivantes: 1-Le silence même du texte pour les décisions autres que celles concernant les travaux décidés en application des article 25 et 26 conduit à écarter l'effet suspensif de deux mois, pour les autres travaux,notamment ceux décidés à la majorité de l'article 24(il s'agit de travaux d'entretien ou de réparations courantes),26-1 et 26-2 (CA Paris 25.09.1995)(il s'agit de la sécurité des biens et des personnes) ou autorisés en vertu de l'article 25b(ces travaux,aux frais d'un ou plusieurs copropriétaires,et non aux frais communs, sont autorisés et non décidés par l'assemblée-Cass.3è civ.28;01;2003 n° 50 F-D). La même exclusion de l'effet suspensif paraît aussi concerner les travaux obligatoires de l'article 25 dont les seules modalités d'exécution sont décidés par l'assemblée.
que pensez vous de cette "interprétation" ou ces interprétations?
l'indication des jugements est,naturellement,dans les "renvois"