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Article 6 Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, (Décret N° 95-162 du 15 février 1995) "soit par l'avocat ou" par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
(Décret N° 95-162 du 15 février 1995) - Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. Article 6-1 (Décret N° 95-162 du 15 février 1995, article 4) Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie. Article 6-2 (Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 5) A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ; 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Article 6-3 (Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 5) Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
Vos syndic fait peut être (?) ce que j'ai suggéré :
On a prétendu que la tarification des honoraires de mutation figurant dans le contrat ne serait pas opposable au vendeur parce que le syndic est mandataire du syndicat mais pas des copropriétaires.
Quand le syndic établit un état daté et une note de renseignements pour le notaire, il ne fait que remplir une obligation du syndicat. Il le fait parce qu'il est le mandataire social du syndicat, chargé d'exécuter les obligations en son nom.
Il s'agit incontestablement d'une prestation exceptionnelle.
Le syndic la facture donc au syndicat et non plus au vendeur.
Le syndicat la paie au syndic et passe la dépense en charges individuelles du vendeur.
La procédure est parfaitement régulière.
On ne peut plus arguer de l'inopposabilité au vendeur de la clause du contrat de syndic.
Si c'est bien celà que fait votre syndic, je trouve évidemment que c'est très bien
Mais ce n'est n'est peut être pas celà que fait votre syndic ???