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FORBAN
Pilier de forums

354 réponses

Posté - 29 juil. 2005 :  19:18:42  Voir le profil
karunima,
nous n'avons pas le droit de facturer un compromis et pour ce qui est de l'assurance déces invalidité, je ne l'ai jamais facturé à mes clients cela fait parti du service. la FNAIM nous prend un % sur notre chiffre d'affaire mais je ne le récupére pas sur les acheteurs et autour de moi les confrères avec lesquel je travaille l'offre également à leurs clients.
Je connais des agences sur le secteur (orpi) qui facture le compromis et les tarifs sont affichés en vitrine. Je les connais ils tueraient leur mère pour de l'argent
si c'est vraiment illégal je vais me faire un plaisir de prevenir la DDRDF, ras le bol de ses agences qui ne travaille que dans un seul et pour un seul but l'ARGENT

NB
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 29 juil. 2005 :  20:27:29  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par leo66

Ceci est à mon avis fait pour éviter que certains clients signent 2 à 3 compromis le mm we et choisissent tranquillement la semaine qui suit...


Ne le prenez pas mal. Ce n'est pas dirigé contre vous. Mais ce genre d'argumentaire c'est du pipo. Voilà deux articles du Code de la Construction et de l'Habitation. Même si vous vous rétractez sans raison sur trois compromis parallèles, vous ne devez laisser aucune plume.

Donc moralité : quand vous signez un Tissot chez un AI. Versez le DG et rien que le DG. S'il vous demande un séquestre pour les frais de compromis, envoyez le aux pelotes.

Citation :

Article L271-1

(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 7 II Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 72 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)

Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.



Article L271-2

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 72 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.


Edité par - LeNabot le 29 juil. 2005 20:28:30
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