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Sujet |
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fgrieu
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 26 août 2005 : 16:38:46
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Un coproriétaire saisi le TGI, demandant une autorisation judiciaire de travaux non accordée par une AG.
Je crois que cette demande d'autorisation judiciaire n'est pas recevable si les travaux ont eu un début d'exécution, peut-on me le confirmer ? A quelle date est apprécié ce début d'exécution (demande, décision de l'AG, début de l'action judiciaire, jugement..) ? Selon quels critères ? La dépose de portes et décords fixés à une façade, et l'édification d'une palissade, sont-ils des débuts d'exécution ?
Par ailleurs je crois que la demande d'autorisation judiciaire n'est recevable que si l'AG a formulé un refus, et non un sursis à statuer, sauf en cas de reports multiples et/ou injustifiés, peut-on me le confirmer ? La encore, quels critères ? Après un sursis à statuer au premier examen par l'AG mais avec seulement une justification sommaire par des demandes de précision non détaillées au compte-rendu et/ou dont la justification est discutable (demande de la nature de l'activité motivant les travaux..), est-il plausible que la demande d'autorisation judiciaire soit accordée nonobstant l'absence de refus par l'AG ?
D'avance merci,
François Grieu
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mariejds
Contributeur senior
92 réponses |
Posté - 26 août 2005 : 20:51:17
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Bonjour, Vous dites que l'assemblée a formulé un "sursis à statuer". Cette formule trouverait davantage sa place dans un compte-rendu d'audience de tribunal. Une assemblée générale de copropriétaires est convoquée pour voter sur des points figurants à l'ordre du jour et cette assemblée n'a, pour chaque point, que deux options : voter pour ou voter contre. Accepter ou refuser la demande ou la proposition. Le "sursis à statuer", dont vous parlez, correspond clairement à un vote défavorable, au motif qu'il manque à l'assemblée des informations qu'elle juge nécessaires à un vote favorable, et non au motif qu'elle est opposée aux travaux demandés. La motivation du refus de l'assemblée est un point important. Il n'en reste pas moins que c'est un refus et, qu'à ce titre, le copropriétaire est en droit d'engager un recours devant le tribunal contre cette décision, en arguant, par exemple, dans ce cas précis, que l'assemblée avait suffisamment d'éléments pour juger et que sa décision défavorable, basée sur des motifs fallacieux, correspondait à un abus de majorité. En ce qui concerne le fait d'avoir déjà commencé les travaux, c'est évidemment une faute de sa part, dont l'assemblée aurait dû demander réparation. Il n'est pas évident, cependant, que cet élément soit suffisant pour impliquer un refus de statuer du tribunal. L'assemblée a accepté, de fait, les travaux commencés, puisqu'elle ne s'en est pas plaint et n'a pas demandé de remise en l'état initial.
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fgrieu
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 26 août 2005 : 23:38:17
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Merci de vos éléments de réponse.
Sur le point des travaux sans autorisation ni demande préalable (couverture par une dalle en béton d'une cour commune, percement d'un mur porteur...), une action du syndicat est en cours au TGI depuis Avril 2005, une ordonnance d'arrêt des travaux sur les parties communes est rendue et signifiée, l'expertise judiciaire a lieu sous peu, la copropriété est confiante d'obtenir gain de cause sur plusieurs points. En tout cas il y a réaction.
La demande de travaux examinée en Juin 2005 est restreinte à un sous ensemble des travaux (essentiellement des décors de façade), peu réalisés. Le compte-rendu de l'assemblée est ainsi libellé: L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de reporter sa décision à une Assemblée Générale ultérieure convoquée spécialement à cet effet dans l'attente que X fournisse: des renseignements précis sur la nature de l'activité projetée (notamment au point de vue de la conformité de l’activité exercée aux dispositions du règlement de copropriété : article 9a) ) ; une description précise des travaux dont l'autorisation est demandée ; et une attestation d'assurance couvrant les risques inhérents aux travaux projetés.
Le coproriétaire assigne au TGI, invoque l'abus de majorité, un refus déguisé, demande une autorisation judiciaire de travaux.
Je prépare le travail de l'avocat de la copropriété, et cherche le(s) moyens(s) les plus pertinent(s): l'absence de refus de la demande à ce premier examen, un (léger) commencement des travaux, ou le défaut sur le fond (il existe des indices que les travaux visent à établir un "bar-brasserie et glacier ", le règlement de coproriété proscrit "l'activité de restauration"). |
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mariejds
Contributeur senior
92 réponses |
Posté - 27 août 2005 : 02:42:19
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Bonjour, A mon avis, le copropriétaire qui assigne au TGI est dans son droit de le faire, c'est-à-dire de soumettre à l'appréciation du juge la motivation du refus de l'assemblée de lui répondre favorablement et immédiatement. Mais, à mon avis aussi, il sera débouté, parce que les motivations du report de la décision sont incontestablement fondées. Pour cette seule raison, sans même étudier le fond du sujet, le juge le déboutera. Il faut, bien évidemment, pour que le juge décide en lieu et place de l'assemblée, que celle-ci aie déjà pu répondre et aie donc eu l'ensemble des éléments lui permettant de le faire. Cela n'est pas le cas, de toute évidence. Cordialement Marie |
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fgrieu
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 27 août 2005 : 16:51:44
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Merci encore de vos commentaires.
Quand il y aura de nouveaux développements dans cette affaire, je les posterais sur ce forum (sur ce sujet, s'il existe encore).
François Grieu |
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hes
Pilier de forums
450 réponses |
Posté - 31 août 2005 : 18:02:20
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Sur le fond.
Les travaux ne doivent pas avoir été commencés car l'article 30 dispose que le Tribunal doit fixer les conditions de réalisation.
Un ajournement ne serait pas considéré comme un refus. (je vérifie)
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 31 août 2005 : 18:54:06
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Un ajournement peut être considéré comme un refus quand il n'est pas justifié par la nécessité d'une information complémentaire.
C'est une affaire d'espèce, c'est à dire que la solution dépend des éléments du dossier.
Le syndic, à cet égard, ne doit pas se substituer au demandeur. Mais il peut et doit indiquer au demandeur les pièces nécessaires pour que l'assemblée délibère en présence de tous les éléments de décision. Il appartient ensuite au demandeur de constituer son dossier. |
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