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 décret comptable applicable aux copropriétés
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dragonis
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 28 août 2005 :  15:25:16  Voir le profil
Bonjour,

Savez-vous si des sanctions sont prévues en cas de non application des nouvelles règles comptables applicables aux syndicats de copropriété ?

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 29 août 2005 :  00:54:34  Voir le profil  Voir la page de JPM

Sanction ?

Emanant de qui ? à l'encontre de qui ? Pour quelles raisons précises ? Voilà les questions importantes.

Les raisons ? Toutes les infractions aux règles ne seront pas de même gravité, d'autant que certaines dispositions sont contestables voire inapplicables Sic pour l'article 10 de l'arrêté relatif au compte 1031 qui voudrait qu'en cas d'utilisation de la réserve de trésorerie pour payer des dépenses imprévues on alimente à due concurrence le compte 703 par le débit du 1031.

Il faudrait donc alors dire combien on a pioché dans le " fonds de roulement " devenu la réserve.

Et ledit fonds de roulement, fixé à 5 000 € par l'assemblée, financé à ce niveau par deux appels de fonds réglés par tous les copropriétaires, pourrait passer à 3 920 € le 16 octobre 2005 parce qu'on aurait payé 1080 € pour le remplacement, totalement imprévu et imprévisible, d'un élément du surpresseur tombé en rade ?

Règle impérative : Le solde du compte 1031 (montant de la réserve de trésorerie) doit demeurer constant et égal à celui fixé par l'assemblée et appelé par le syndic.. Voilà un point sur lequel on ne pourra rien reprocher au syndic qui n'aura pas respecté le texte !

D'une autre manière Jacques Laporte (dans le jurisclasseur copropriété) a bien raison de dire que le maniement du compte 1032 (provisions sur travaux décidés) est bien curieux et inutile. Jugez-en : si on pioche dans la provision sur travaux futurs (1032) pour financer un chantier, il faut successivement :

> débiter 5 000 de 1032 pour créditer 102 (provisions sur travaux décidés.
> débiter 102 pour créditer 702-20 (provisions sur chantier n° 20) !!!

Avis personnel : le compte 102 ne doit être utilisé que pour enregistrer les provisions réclamées pâr un syndic qui, en accord avec l'AG, exige le versement de la totalité des fonds nécessaires au préfinancmeent d'un chantier avant de donner l'ordre de service. Dans ce cas les premiers fonds vont dormir quelques semaines ou mois. On peut les placer. Ils sont bien dans 102. Mais ce n'est qu'un avis personnel.

Je passe sur l'absence des règles d'engagement des dépenses (il y en a pour les produits) dans le décret et l'arrêté alors qu'elles sont prescrites dans l'article L 14-3. Mais je rappelle quand même les indications données par Mme Caroline Jaffuel, à l'époque Magistrat à la Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice : " l'engagement de la dépense est l'opération qui permet de passer l'écriture comptable par débit du compte concerné. Par exemple, si l'on considère la dépense entraînée par des travaux hors budget prévisionnel, votés par l'assemblée générale (671),l'engagement de la dépense résulte de la signature par le syndic du marché conclu en exécution de la décision de l'assemblée générale " (Article co-signé par le regretté professeur Giverdon dans le numéro spécial de Loyers et copropriété Mai 2001). Cette Magistrate n'ignorait rien de la pratique de la copropriété. C'était un avantage sérieux !

Le professeur Giverdon, quant à lui, notait justement que la procédure d'engagement " doit permettre aux copropriétaires de contrôler plus efficacement le suivi des fonds entre le moment de l'engagement d'une dépense et le moment du règlement effectif de la dépense." Envolé, le contrôle des copropriétaires

Quand on constate que l'engagement des dépenses, obligatoire tout au long de l'exercice, se réduit dans le décret et l'arrêté à la passation d'écritures pour les factures non parvenues le 31 décembre, on se demande quelle la sanction à infliger à ces taxtes qui ne respectent pas la loi.

Mais soyons objectifs : il y a aussi beaucoup de bonnes choses dans lesdits textes. Il faut les respecter. Et là, quelles sanctions ?

Le principe à retenir est que l'annulation de l'approbation des comptes pourra être demandée avec de grandes chances de succès si la comptabilité du syndicat n'est pas tenue régulièrement et surtout si les documents de fin d'exercice (annexes 1 à 5) ne sont pas présentés de manière correcte. Ici, deux solutions pour la jurisprudence :

> faute contraventionnelle : il suffit de constater l'irrégularité pour sanctionner

> nécessité d'un grief pour le demandeur : il faut voir si l'irrégularité a pu induire en erreur le demandeur et les autres copropriétaires.

Pour reprendre mon dada : quoiqu'il en soit des textes d'application, un copropriétaire, notamment un acquéreur, pourrait, à mon humble avis, reprocher au syndic et au syndicat de ne pas avoir appliqué aux dépenses la procédure de l'engagement juridique.

Une dépense a été engagée juridiquement en 2005. Elle ne figure pas dans les comptes de cet exercice. On ne la retrouve pas dans l'état daté : Pan ! Pan ! Mais le décret en dit rien la dessus !! Peu importe, la loi le dit. Il faut la respecter

Reste à changer la loi, qui a déjà subi cet outrage sur un autre point (engagement des produits à la date de réception!). La phrase montre bien que le rédacteur ignorait ce qu'en un engagement.

Plus à ras de terre : le syndicat pourra reprocher à son syndic de ne pas respecter les textes, voire de ne pas être en mesure de les respecter (informatique inadaptée).

Si l'assemblée a exigé l'application de la ventilation des paiements des copropriétaires en quatre sous-comptes (450-1, 450-2, 450-3 et 450-4) le non-respect de cette prescription est un motif de blâme sévère, voire de révocation. A fortiori si le syndicat en a pâti à l'occasion d'un recouvrement judiciaire ou d'un mutation de lot suivie d'une opposition irrégulière.

Autre faute grave du syndic : traitement défaillant des comptes d'attente, défaut de reprise détaillée d'une exercice à l'autre, impossibilité de justifier les écritures, etc ...

Et encore, à mon avis, défaut d'imputation des charges en cours d'exercice. Les dépenses doivent être classées dans les comptes 60 au moment de l'enregistrement des factures (ou des engagements ???). Ce travail ne doit pas être renvoyé au 31 décembre. A noter sur ce point qu'il n'y a pas de compte dans le plan comptable pour les factures soumises à visa hiérarchique.

Des cas de faute, il y en a bien d'autres. Il faudra faire un inventaire détaillé et raisonnable car si on veut pinailler les détails inutiles, on n'a pas fini de rire.

Un dernier d'ail pour les spécialistes : il n'y a pas de comptes 58 (virements internes) dans le plan comptable. Comment passe-t-on alors 5000 du compte séparé du syndicat à son compte de placement ?

Crédit du 51 (compte séparé) au débit du 50 (compte de placement) ?

J'avais entendu dire qu'on passait dans ce cas par 58 pour donner une contrepartie à chacun des écritures principales. Merci d'avance pour toute information à ce sujet.




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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 29 août 2005 :  11:04:46  Voir le profil  Voir la page de oldman24
JPM,
Merci pour vos savantes explications accompagnées des questions que vous ,expert, vous posez vous même au sujet du décret du 14 mars 2005 et de son arrété d'application ..
Cette usine à gaz permettra telle de réchauffer les chaumières ?
Mais combien d'UImonautes et autres copropriétaires seront soulagés
pour affronter ce qui nous attend a/c du 1er janvier 2006 , et
même avant, à moins de se soustraire au régime de la L65 et des textes subséquents
François
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 31 août 2005 :  12:23:52  Voir le profil
De "JPM"
"Un dernier d'ail pour les spécialistes : il n'y a pas de comptes 58 (virements internes) dans le plan comptable. Comment passe-t-on alors 5000 du compte séparé du syndicat à son compte de placement ?"
Le compte 58 est un compte de "passage" qui doit être soldé.
Son usage n'est nécessaire que pour des comptabilités comportant des journaux auxiliaires:
Un journal unique:
Débit: 50 Fonds Placés
Crédit: 51 Banque (Compte "séparé" pour les opérations courantes)
Des journaux auxiliaires:
Journal de Fonds placés:
Débit: 50 Fonds placés
Crédit: 47 Compte d'attente (au lieu du compte 5800 en comptabilité classique)
Journal de Banque:
Débit: 47 Compte d'attente
Crédit: 51 Banque
Le compte d'attente est soldé.
Remarque: Le compte 51 ne devrait être utilisé que pour les comptes de banque séparés. En cas de compte au nom du syndic, un compte 46 (Débiteurs et créditeurs divers) devrait être utilisé. Les syndics sont opposés à cette solution, préférant laissé croire que la banque détient les fonds au nom du syndicat.
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JPM
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13591 réponses

Posté - 31 août 2005 :  14:46:55  Voir le profil  Voir la page de JPM


Bien vu, cher JB 22, mais

Les comptazbilités auxiliaires sont indispensables pour les syndics, m^^eme, éventuellement, pour les non-professionnels.

Et surtout, ce que vous faîtes sur le compte 47, vous pouvez aussi bien le faire sur un autre compte, en n'importe quelle classe !!!!

La question est qu'il doit y avoir normalement un journal des virements internes, et surtout une balance. En effet, le solde de ce compte doit toujours être à zéro. Vous ne pouvez pas vérifier le solde si vous mélangez les écritures avec celles d'autre nature, comme les soldes de comptes de mutation par exemple.

On ne voit pas pourquoi le 58 qui existe depuis des lustres dans les comptabilités syndicales, a subitement disparu.
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 31 août 2005 :  21:26:56  Voir le profil
A "JPM"
Je vous ai transmis un programme de comptabilité sur EXCEL.
Vous m'avez fait quelques remarques, mais rien sur l'intérêt de ce programme pour des syndics bénévoles.
En tant que professionnel de la comptabilité (En retraite) je puis vous dire que je n'ai jamais vu ni utilisé un "journal des virements internes".(A 83 ans aujourd'hui j'ai encore des choses à apprendre!)
Les journaux auxiliaires ne sont pas obligatoires, ils sont souvent utilisés, cela dépends de l'organisation de la comptabilité de chaque entreprise ou copropriété.
"ce que vous faîtes sur le compte 47, vous pouvez aussi bien le faire sur un autre compte, en n'importe quelle classe !!!!"
entièrement d'accord mais c'est, à mon avis, le compte qui convient le mieux pour une opération de "transfert" qui se solde, en l'absence d'un compte 58.
Un journal unique ou des journaux auxiliaires, peut importe, il est toujours possible et nécessaire d'établir une "balance" des comptes.
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JPM
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13591 réponses

Posté - 01 sept. 2005 :  14:49:31  Voir le profil  Voir la page de JPM


Hé oui, cher JB !

Mais on utilise traditionnellemernt les comptes 58 pour les virements internes. S'il n'y a pas de compte 58, c'est sans doute parce qu'il a été oublié, car je ne pense pas qu'il ait été diabolisé

Ce qui me plait dans le décret et l'arrêté, - qui contiennent par ailleurs de bonnes choses -, c'est qu'on a sauté par dessus la procédure d'engagement imposée par la loi, pour simplifier. Mais par ailleurs je vous recommande le maniement des provisions sur travaux décidés, qui passent de compte en compte comme un ballon de rugby.
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 03 oct. 2005 :  13:55:46  Voir le profil
Extraits de l'article "Demi-sursis pour le plan comptable" paru dansle n°213 du Particulier immobilier d'octobre 2005
<l'entrée en application du nouveau plan comptable au 1er janvier 2006 laissait perplexes tant les professionnels que les associations de copropriétaires:si cette échéance devait être respectée pour les exercices clôturant à cette date,il aurait fallu retraiter intégralement l'exercice 2005.C'est sans doute pour evitéer difficultés et erreurs que la chancellerie a donc fait savoir que le nouveau plan devrait s'appliquer aux seuls exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006.....>

sans commentaire mais...à suivre
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 04 oct. 2005 :  16:35:45  Voir le profil  Voir la page de JPM


Les pouvoirs publics, qui ont refusé tous les autres aménagements proposés par les et les autres, n'ont pas grand mérite à avoir " accepté " un aménagement quasiment imposé par les règles juridiques.

La loi fixe au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de tout le dispositif.

Les syndics auront légalement passé des écritures conformes aux règles anciennes (si l'on peut dire) jusqu'au 31 décembre 2005.

Les documents récapitulatifs de fin d'exercice ne peuvent être établis que sur le fondement de ces écritures régulières à leur date.

L'obligation de retraitement, absurde sur la plan du bon sens, aurait de plus exigé une disposition légale conférant une rétroactivité à la réforme.

L'avis ne fait donc que clôturer une controverse qui n'avait pas lieu d'être.

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 20 déc. 2005 :  18:15:52  Voir le profil
Citation :
JPM Enregistré - 29 Aug 2005 : 00:54:34
...
Je passe sur l'absence des règles d'engagement des dépenses (il y en a pour les produits) dans le décret et l'arrêté alors qu'elles sont prescrites dans l'article L 14-3. Mais je rappelle quand même les indications données par Mme Caroline Jaffuel, à l'époque Magistrat à la Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice : " l'engagement de la dépense est l'opération qui permet de passer l'écriture comptable par débit du compte concerné. Par exemple, si l'on considère la dépense entraînée par des travaux hors budget prévisionnel, votés par l'assemblée générale (671),l'engagement de la dépense résulte de la signature par le syndic du marché conclu en exécution de la décision de l'assemblée générale " (Article co-signé par le regretté professeur Giverdon dans le numéro spécial de Loyers et copropriété Mai 2001). Cette Magistrate n'ignorait rien de la pratique de la copropriété. C'était un avantage sérieux !

Le professeur Giverdon, quant à lui, notait justement que la procédure d'engagement " doit permettre aux copropriétaires de contrôler plus efficacement le suivi des fonds entre le moment de l'engagement d'une dépense et le moment du règlement effectif de la dépense." Envolé, le contrôle des copropriétaires

Quand on constate que l'engagement des dépenses, obligatoire tout au long de l'exercice, se réduit dans le décret et l'arrêté à la passation d'écritures pour les factures non parvenues le 31 décembre, on se demande quelle la sanction à infliger à ces taxtes qui ne respectent pas la loi.
...

Que penser d'un syndic qui annonce que, conformément au nouveaux décret et arrêté du 14 mars 2005, les charges (en particulier pour travaux relevant de l'article 14-2 de la loi de 1965)
Citation :
Article 14-2
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 I JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

seront enregistrées à la date d'émission de la facture !!!

Alors qu'il est indiqué dans l'article 4 du décret :

"les charges sont à comptabiliser par le syndicat au fur et à mesure de la réalisation des travaux ou de la fourniture de la prestation..."

Ce qui, en dehors d'un arrêté financier adressé par l'entreprise au fur et à mesure des travaux est d'ailleurs impossible à réaliser, surtout pour des travaux de courte durée inférieure à trois mois par exemple.

Pour quelles raisons ne pas enregistrer les charges avant l'émission du "bon de commande" par le syndic.(l'appel de fond devant avoir eu lieu avant cet engagement)

Franchement, venant de personnels de "l'A(a)administration" (avec ou sans A au choix du lecteur), pourquoi ne pas avoir utilisé dans ce décret le principe de la comptabilité publique selon lequel l'engagement comptable doit précéder l'engagement juridique.

Car, procéder à l'engagement d'une dépense à la date d'émission de la facture...c'est du n'importe quoi !!!

Christophe
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 20 déc. 2005 :  20:35:34  Voir le profil
"Pour quelles raisons ne pas enregistrer les charges avant l'émission du "bon de commande" par le syndic."
Pour la simple raison que le "bon de commande" n'est qu'un engagement conditionnel, le dette effective ne deviendra réelle que par la livraison des marchandises ou l'éxection de la prestation, travaux ou autres, et la facturation qui vaut transfert de propriété après paiement.
La comparaison avec la comptabilité publique est un mauvais exemple, les buts et le régime juridique sont différents.
L'Administration a crée ses propres règles, une entreprise ne poursuit pas les mêmes buts qui sont de réaliser des bénéfices et de les distribuer. D'où la règle de prudence en ce qui concerne l'enregistrement des produits, afin d'éviter la distribution de dividendes fictifs. (Ne pas vendre la peaux de l'ours...)
Un syndicat de copropriétaire a pour buts de répartir les dépenses de gestion.
Prenons un exemple d'engagement: souscription d'un contrat de gestion maintenance d'une installation de chauffage sur 10 ans. Devez-vous comptatiliser de suite ces 10 années de prestations!
En fin d'exercice me direz-vous on tiendra compte des prestations non effectuées, bien, mais quel intérêt...
En achetant un bien en copropriété vous avez pris l'engagement de payer les charges, si vous deviez tenir une comptabilité, devriez-vous enregistrer cet engagement, à terme non défini. (Votre vie durant comme on disait dans le temps).
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 20 déc. 2005 :  20:56:22  Voir le profil
Pardonnez moi, mais j'aurai tendance à vous dire "mauvais exemple".

Premièrement si un syndicat de copropriétaire n'est pas une administration, il n'en est pas plus une entreprise privée, sinon le législateur n'aurait eu qu'à lui appliquer les règles comptables du plan comptable général du secteur privé.

Deuxièmement, je vois bien mal des contrats de dix ans.

Troisièmement dans le cadre de droit commun le principe du compte séparé est établi pour toute copropriété qui ne ne vote pas une résolution contraire.

Quatrièmement, il m'apparaît logique que le syndicat de copropriétaires n'engage une dépense que lorsqu'il est en possession des fonds correspondants sauf a avoir des provisions pour travaux votées antérieurement, ce qui suppose des appels de fonds préalables, sinon bonjour les agios.

Christophe
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 20 déc. 2005 :  23:31:55  Voir le profil
Pardonnez moi, mais j'aurai tendance à vous dire "mauvaise réponse".
1°Ce n' est pas moi qui est dit:
Premièrement si un syndicat de copropriétaire n'est pas une administration, il n'en est pas plus une entreprise privée, sinon le législateur n'aurait eu qu'à lui appliquer les règles comptables du plan comptable général du secteur privé.
Alors pourquoi lui appliquer les règles de l'Administration!
Deuxièmement, je vois bien mal des contrats de dix ans.
Et pourtant cela existe comme dans l'exemple cité pour les contrats de chauffage avec garantie Totale et Financement. Nous avons eu dans notre copropriété un contrat de 10 ans suivi d'un contrat en cours de huit ans. (Que nous avons âprement négociés)
Vous n'avez pas répondu au problème de la comptabilisation de ces engagements!
Troisièmement dans le cadre de droit commun le principe du compte séparé est établi pour toute copropriété qui ne ne vote pas une résolution contraire.
Je n'ai pas abordé cette question ni dit le contraire.
Quatrièmement, il m'apparaît logique que le syndicat de copropriétaires n'engage une dépense que lorsqu'il est en possession des fonds correspondants
La possession ou non des fonds est un problème qui n'a rien à voir avec celui de l'enregistrement comptable des engagements.
Restons dans le sujet.

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JPM
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13591 réponses

Posté - 21 déc. 2005 :  00:15:54  Voir le profil  Voir la page de JPM


Il y a sur cette question des points clairs et d'autres qui demeurent confus.

Il est d'abord certain, sur le plan juridique, que la signature d'un marché, d'un ordre de service ou d'une commande de fourniture engage le donneur d'ordre, qu'il s'agisse d'une société commerciale, d'une institution de droit public, d'un particulier ou d'une syndicat de copropriétaires.

Quand le syndic signe un marché de ravalement avec un entrepreneur, le syndicat est bel et bien engagé à son égard. Il ne peut plus les confier à un autre et il devra les payer dans les conditions prévues par le marché. Si l'entrepreneur, de son côté, ne respecte pas ses obligations le syndic ne pourra pas dire de son propre chef que le contrat est rompu. Il devra obtenir sa résolution amiable ou judiciaire en sollcitant des indemnités.

S'il s'agit de la commande d'une founiture, le syndicat aura peut être dû payer un acompte à la commande. Il ne paiera le solde qu'après livraison mais il ne s'agit là que d'une modalité de paiement. Il ne peut plus de son propre chef annuler la commande. Il sera propriétaire du bien dès sa livraison sauf clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement explicite.

L'article L 14-3 pose en principe que les charges sont enregistrées dès leur engagement juridique. En vertu de ce texte, le syndic, après avoir signé un marché de travaux, doit enregistrer la charge correspondante

Madame Jaffuel, magistrate à la Chancellerie a fortement contribué à la rédaction des premiers textes de la réfome SRU. Elle a précisé dans un article dans Loyers et copropriété, avec le regretté professeur Giverdon, que l'engagement juridique était généré par l'ordre de service. On ne peut pas être plus clair.

Madame Jaffuel a quitté la Chancellerie avant le parachèvement de la réforme, - si tant est que l'on puisse parler de parachèvement, car la prorogation d'un an pourrait permettre de remettre quelques wagons sur les rails -. Sa présence au dernier Salon de la copropriété montre qu'elle n'a pas complètement abandonné son " bébé ".

Le projet initial de décret comptable tenait compte de la règle posée par l'article 14-3. Les documents de fin d'exercice comportaient un tableau permettant la gestion des engagements sur exercices futurs. Ce tableau devait constituer un élément d'information primordial pour les copropriétaires et les tiers acquéreurs.

Peu ou prou, la tenue de la comptabilité d'engagement correspondait ainsi à celle utilisée par les collectivités territoriales. Leurs problèmes sont les nôtres, qu'il s'agisse de droit privé ou de droit public. Dans les deux cas 2 + 2 font 4 et 4 - 1 font 3.

Il est imposé au maire comme au syndic de ne pas engager plus de dépenses qu'il n'a de crédits ouverts. Dans les deux cas des dispositifs de secours permettent de corriger le tir et de pallier les imprévus de force majeure. C'est l'essentiel du dispositif. Les modalités de contrôle, de paiement, de responsabilité, sont ici parfaitement accessoires.

Le problème est que dans la seconde version du décret comptable, la procédure d'engagement a quasiment disparu !

Plus de tableau pour le suivi des engagements. Pas la moindre indication dans ce texte, ni dans l'arrêté, sur la procédure d'engagement. On peut donc affirmer que les textes comptables ne respectent en rien la règle posée par l'article 14-3.

On peut en dire autant pour le vote du budget prévisionnel. La loi impose qu'il ait lieu avant le premier jour de l'exercice concerné. Or le décret comptable ajoute une procédure de secours permettant de déroger à cette règle.

Dans les deux cas il y a illégalité. Il est possible que dans la pratique les solutions adoptées soient bonnes. Il faut alors modifier la loi, ce qui a seulement été fait pour redresser une erreur de rédaction de l'article 14-3 relaitve à l'enregistrement des produits.

La procédure d'engagement juridique devait être suivie tout au long de l'exercice, jour par jour. La procédure décrite par les textes comptables suggère seulement d'enregistrer au dernier jour de l'exercice des factures non parvenues. Cette procédure est laissée au bon vouloir, à la compétence, et à la minutie du syndic; S'il n'a pas remarqué qu'un avertissement d'impôt foncier ne lui est pas parvenu et qu'il a donné un ordre de service pour 1 500 € fin novembre pour lequel aucun facture n'est parvenue, il n'aura pas d'autre solution que de passer ces charges de 2005 sur l'exercice 2006.

Voilà la situation à ce jour. Il semble évident que les syndics ont tremblé devant les difficultés de cette procédure. On peut les comprendre. La bonne solution était de maintenir la règle et d'en envisager la mise en oeuvre progressive en exigant dans un premier temps l'enregistrement des engagements les plus importants pour parvenir au final à la généralisation du mécanisme. Les syndics auraient vite compris les avantages du système.

On peut ajouter qu'il était également possible de privilègier ce mécanisme excellent en élaguant des obligations sans intérêt comme la double présentation des comptes de charges et l'extravagante gestion de remboursements d'emprunts du syndicat, heureusement peu nombreux.


Dans le système prévu par l'article 14-3 les engagements étaient passés, comme dit ci dessus, à la signature des ordres. Les modalités pratiques devaient être précisées par le décret comptable et l'arrêté. Les engagements étaient liquidés et annulés à réception de la facture (et non pas à la date du paiement comme indiqué dans le texte). Un engagement facturé et non payé en fin d'exercice est une charge impayée et non plus un engagement.

Idéalement, le syndic pouvait présenter à n'importe quelle date de l'exercice une situation financière exacte faisant apparaître l'emploi progressif des crédits ouverts. Celà n'est pas possible actuellement puisque les ordres donnés, non facturés et non payés, n'apparaissent nulle part.

Ultime précision : pour ne pas se perdre dans la terminologie des textes comptables il faut distinguer soigneusement :

les charges du syndicat : toute dépense est immédiatement une charge pour le syndicat

les charges des copropriétaires : il s'agit des dépenses du syndicat après mise en répartition et approbation des comptes par l'assemblée générales.

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JPM
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13591 réponses

Posté - 21 déc. 2005 :  11:24:08  Voir le profil  Voir la page de JPM


Je rebondis car je viens de recevoir le Guide comptable de l'ARC, enfin paru.

D'un survol rapide on tire la conclusion d'un travail bien fait et d'un ouvrage assez facilement accessible.

Mais sur le problème évoqué, on trouve en page 79 le texte suivnat : " la loi a en effet prévu que les charges et produits devraient être comptabilisés dès leur engagement juridique, notion floue, peu pratique et source d'erreurs. Naturellement le décret (suite aux travaux du Conseil national de la comptabilité et aux protestations des uns et des autres, au premier rang desquels l'Arc) a totalement balayé cettte notion d'engagement juridique pour lui substituer une notion simple d'engagement tout court (voir nos commentaires du décret) . Ce qui fait que, là encore, le décret a, dans les faits, corrigé la loi qui reste lettre morte sur ce point "

On ne peut pas mieux faire pour aider à la constitution du dossier d'un quidam qui souhaiterait obtenir l'annulation du décret devant la juridiction compétente Quelque q'un le fera-t-il ? je ne sais pas.

Mais, sur une grosse affaire dans un syndicat (recouvrement de charges, gestion du syndic, contestation de la présentation des comptes de fin d'exercice), rien ne pourra empecher un avocat de brandir l'article 14-3 ! Messieurs les juges, voilà ce que dit la loi ! Dans notre affaire, elle n'est pas respectée ! Vous devez sanctionner le syndic, le syndicat, le CS

Que pourra faire le Tribunal ? Dire que le décret pouvait " balayer tout celà " et " corriger la loi qui sur ce point demeure lettre morte ". L'avocat dira encore que le projet initial de décret a été validé par le CNC, il n'en est pas de même pour la seconde version (du moins on n'en a pas eu connaissance sauf erreur de ma part ). Il me parait difficile que des Juges couvrent une telle violation de la loi.

Encore une fois je dis qu'il valait peut être mieux se contenter de l'engagement classique. Mais je dis qu'alors il fallait modifier la loi plutot que la violer aussi délibérément.

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