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hahaiah73
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 30 août 2005 : 14:19:16
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Bonjour,
Nouvelle inscrite sur le site j'ai besoin de vous
J'ai reçu samedi un courrier avec AR de la part de mon propriétaire m'informant que mon bail arrivant à expiration le 31/07/2006 celui-ci ne serait pas renouvellé, jusque la pas de soucis, mais là où il y a un hic c'est que dans ce courrier il ne mentionne nulle part les motifs pour lesquels il ne reconduit pas le bail !! Après plusieurs recherche sur le net j'ai appris que le/les motif(s) devaient être notifié sous peine de nullité est-ce exact ? Que dois-je faire ou ne pas faire ? Arrivé à échéance le 31/07/06 peut-il exiger que nous partions tout de même ?
Merci d'avance de votre aide et conseils.
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katoche
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 30 août 2005 : 20:41:09
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bonjour
votre proprio doit vous informer de la raison du préavi.s'il veut vendre vous êtes prioritaire, s'il veut le reprendre pour un de ces descendant le nom de celui-ci doit être mentionné et s'il s'agit d'un problème entre vous et lui le motif doit être clairement expliqué. voilà ce que je peut vous dire pour le moment.
a+ |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 30 août 2005 : 23:21:02
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conclusion: ce congé n'est pas valable.
si vous voulez rester dans l'appart, ne vous manifestez pas . une fois passée la période des 6 mois avant l'échéance de votre bail, et qu'il se manifeste, répondez-lui que son congé n'est pas conforme à la loi de 89 (si vous louez logement vide) article 15 ... pourra pas vous virer et hop, reparti pour un autre 3 ans ...
Citation : Article 15 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
N'oubliez pas la fonction "recherche" en cliquant en haut à droite de cet écran. Votre question a probablement été discutée dans le passé et vous pourrez alors visualiser toutes les discussions s'y rapportant. Autre possibilité de recherche avec Google: taper le mot-clé "..."+universimmo => ca ne donne pas toutes les discussions archivées mais ca va plus vite et au moins, ca se plante moins souvent! |
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hahaiah73
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 31 août 2005 : 09:02:24
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Bonjour,
Merci infiniment pour vos réponses :-) Une chose est certaine c'est que je n'ai nullement l'intention de me manifester pour le moment je vais laisser quelques mois encore s'écouler ! Le fait d'avoir un article de loi pour appuyer mes droits au besoin est rassurant !! J'ai une dernière chose à vous demander : d'après vous en sachant que le délai légal pour un préavis est de 6 mois, pourquoi donc mon propriétaire m'envoi cela quasiment 1 a l'avance ? C'est un détail pour lequel je m'intérroge tout de même !
Voila je vous remercie de nouveau et vous souhaite une bonne journée |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 31 août 2005 : 09:06:51
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il y a un délai minimum (légalement) mais de délai maximum.
si le propriétaire le souhaite il peut meme notifier le congé 2 ans à l'avance.
Si le propriétaire vous informe 1 an à l'avance, vraisemblablement il régularisera dans les délais légaux, 6 mois.
Il faut donc vous attendre à recevoir ce congé. |
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artem
Pilier de forums
1540 réponses |
Posté - 31 août 2005 : 10:31:27
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il se peut que vous n'alliez pas chercher son recommandé à la poste et là il devra vous le faire parvenir par huissier. un peu plus de 15 jours pour voir sa LRAR revenir + le temps de contacter un huissier, il se laisse une marge de manoeuvre |
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