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Sujet |
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cedric21
Contributeur actif
36 réponses |
Posté - 16 mars 2006 : 16:44:04
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Voila exactement la raison pour laquelle je me suis inscrit sur ce forum...
Merci à Môssieur Laurent C qui a très clairement répondu à la question que je ne lui avait pas posée!
La mairie de ma commune m'avait seulement donné une déclaration de travaux à remplir pour autoriser la pose de fenêtres de toit et me permettre d'amménager mes combles... dont le plancher est ancien et solide, dont la surface est connue et qui sont occupés par de belles fermes non industrielles.
Pas de soucis jusqu'à ce je tombe sur les sites des sociétés qui commercialisent les dites fenêtres (V...x, Lap...) qui m'ont mis le doute à grand coups de permis de construire!
Si j'ai bien compris, j'ai le bon papier en mains.
A+ Cédric |
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lys2cristal
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 19 mars 2006 : 16:49:33
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Tout d'abord un grand merci à M Campedel pour ses explications très précises.J'ai un petit point à éclaircir: lorsque vous dites"Les combles ne constituent pas de la SHON dans les parties où la hauteur entre la sous-face du complexe isolant ou des chevrons et le plancher fait moins de 1m80": Est ce que dans les combles, seules les parties supérieures à 1M80, sont comptées dans la SHON et pas les autres? Par exemple pour des combles de 30m2, si seulement 10 M2 ont une hauteur supérieure à 1M80, seuls ces 10M2 constituent de la SHON et les autres pas? Une autre question: si ce rehaussement des combles a pour destination une chambre, est ce que seules les parties supérieures à 1M80 sont prises en compte pour la SHON ou bien la totalité des combles? Merci pour votre réponse
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 19 mars 2006 : 17:26:33
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Citation : Initialement entré par lys2cristal
Tout d'abord un grand merci à M Campedel pour ses explications très précises.J'ai un petit point à éclaircir: lorsque vous dites"Les combles ne constituent pas de la SHON dans les parties où la hauteur entre la sous-face du complexe isolant ou des chevrons et le plancher fait moins de 1m80": Est ce que dans les combles, seules les parties supérieures à 1M80, sont comptées dans la SHON et pas les autres?
Oui, précisément. La totalité du plancher d'un comble est de la SHOB. On en retire les parties inférieures à 1m80 pour obtenir la SHON.
Citation :
Par exemple pour des combles de 30m2, si seulement 10 M2 ont une hauteur supérieure à 1M80, seuls ces 10M2 constituent de la SHON et les autres pas?
C'est ça.
Citation :
Une autre question: si ce rehaussement
Bien sur, réhaussement veut dire obligatoirement augmentation de la SHON.
Citation :
des combles a pour destination une chambre, est ce que seules les parties supérieures à 1M80 sont prises en compte pour la SHON ou bien la totalité des combles?
Seule la partie supérieure. Ca vous "tracasse" ce critère de hauteur ? Pourquoi ?
Citation :
Merci pour votre réponse
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 18 sept. 2006 09:02:36 |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 07:28:52
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Citation : Initialement entré par bibinette
Tout d'abord merci pour vos précieuses explications. La surface de mon terrain fait 291 M2 avec un SHOB de 283 m2 et 136 m2 en SHON. Ce qui veut dire que le SHON est déjà excédant (35% du terrain).
Quel est le COS de votre terrain ?
Citation :
Les caves ont étaient comptés dans le SHON
Une cave n'est pas de la SHON.
Citation :
(si j'ai bien compris, elle ne devrait pas vu que l'accès se fait de l'extérieur et pas de l'intérieur).
Sauf si elle dispose d'une ouverture sur l'extérieur. Si on rentre dans un cave par une porte extérieure, alors ce n'est pas une cave au regard de l'urbanisme. Je trouve cela pour ma part anormal, mais c'est ainsi. Pour que cela devienne une cave, il faut murer la porte et créer un escalier intérieur.
Citation :
J'aimerais installer dans les combles 4 velux pour av oir de la lumière et dans le futur aménager celles-ci. Pensez-vous que pour les velux (déclaration de travaux), le fait que l'on dépasse le SHON peut poser un problème.
Non, sauf pour un instructeur ne connaissant pas la loi (et il sont nombreux !). Si avec les explications que je donne au départ de ce fil, vous détermniez que vos combles sont déjà de la SHON, rajouter des vélux ne changera rien à la chose. De la SHON éclairée n'est pas plus de la SHON que de la SHON non éclairée.
Citation :
Merci d'avance
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 21 mars 2006 07:30:15 |
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bibinette
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 24 mars 2006 : 09:59:36
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Merci cela m'éclaire mais on s'y perd, c'est drolement compliqué pour pouvoir faire ce que l'on veut chez soi
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL
Quel est le COS de votre terrain ?
0.35 c'est peu
Citation :
Une cave n'est pas de la SHON. Sauf si elle dispose d'une ouverture sur l'extérieur. Si on rentre dans un cave par une porte extérieure, alors ce n'est pas une cave au regard de l'urbanisme. Je trouve cela pour ma part anormal, mais c'est ainsi. Pour que cela devienne une cave, il faut murer la porte et créer un escalier intérieur.
J'ai un accès devant pour acceder au garage egalement, mais qui donne acces aux caves, si je mure l'aces porte en laissant l'accès garage cela suffit-il
Citation :
Non, sauf pour un instructeur ne connaissant pas la loi (et il sont nombreux !). Si avec les explications que je donne au départ de ce fil, vous détermniez que vos combles sont déjà de la SHON, rajouter des vélux ne changera rien à la chose. De la SHON éclairée n'est pas plus de la SHON que de la SHON non éclairée.
Si j'ai bien compris, je peu faire une simple déclaration de travaux en indiquant que je pose 4 velux sans explication même si les combles ne sont pas inclus dans le SHON (pas de plancher). Il n'y a pas de raison pour qu'il me refus la pose de velux si je veux juste mettre de la lumière. Mais si je tombe sur un instructeur qui ne connait pas la loi quelles sont mes recours. Merci merci pour la qualité de vos réponses
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 24 mars 2006 : 14:42:26
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Citation : Initialement entré par bibinette
Merci cela m'éclaire mais on s'y perd, c'est drolement compliqué pour pouvoir faire ce que l'on veut chez soi
Disons que cela est encadré. Mais c'est pour cela qu'il y a des professionnels. On ne construit effectivement plus comme on le veut en France.
Citation :
0.35 c'est peu
Donc, 291x0.35=102m2 de SHON constructible. La SHON existante étant de 136m2, la construction est déjà en surdensité de 34m2. Vous ne pouvez donc pas aggrandir votre maison, ni transformer certaines pièces (garage, cave).
Citation :
J'ai un accès devant pour acceder au garage egalement, mais qui donne acces aux caves, si je mure l'aces porte en laissant l'accès garage cela suffit-il.
Il faudrait voir précisement les lieux, mais une cave ne doit pas avoir de porte (ou de fenêtre) sur l'extérieur. si c'est le cas, le fait de la murer et de rentrer dans la cave par l'intérieur résoud le problème.
Citation :
Si j'ai bien compris, je peu faire une simple déclaration de travaux en indiquant que je pose 4 velux sans explication même si les combles ne sont pas inclus dans le SHON (pas de plancher).
Oui, vous avez le droit de vouloir éclairer vos combles non aménageables.
Citation :
Il n'y a pas de raison pour qu'il me refus la pose de velux si je veux juste mettre de la lumière.
C'est ça.
Citation :
Mais si je tombe sur un instructeur qui ne connait pas la loi quelles sont mes recours.
Batailler avec les arguments que je donne, avant d'aller au procès. Mais il n'y a pas de raisons (hors esthétique) qu'il refuse la pose de velux dans des combles non aménageable.
Si par la suite, vous décidez de poser un plancher, en infraction avec les règles d'urbanisme locale, ce sera à l'administration de prouver ces travaux hors la loi. Vous risquerez alors une amende et un obligation de remise en état (destruction du plancher).
Citation :
Merci merci pour la qualité de vos réponses
Avec plaisir.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 24 mars 2006 15:01:28 |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 25 mars 2006 : 15:13:50
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Y a t-il un minimum de m2 SHON pour être reconnu vivable? 9m2 ?
Je pourrais aussi dire que taper sur un membre et parcourir ses textes sont d'une grande utilité, car les dialogues étaient bien meilleurs et non pollués par certains.
Ayez le courage de remonter les pages qui quelquefois font plus de 90 composés de 24 sujets en moyenne. IL Y A DE LA BONNE LECTURE A PRENDRE |
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fab123
Contributeur débutant
15 réponses |
Posté - 27 mars 2006 : 13:11:21
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Prenons le cas inverse:
Avec vos infos sur le SHOB et le SHON, je viens de me rendre compte que les combles marquées sur mon plan "perdues" étaient de la SHON (plancher + plafond à plus de 2 mètres). Mes combles sont au même niveau que le plancher de l'étage (mais prévues sans accès).
Question : si je demande au plaquiste (lot à venir) de mettre un faux plafond isolé à la laine soufflée à 1m80 du sol, ce SHON redevient-il de la surface perdue comme sur le plan?
Par ailleurs faut-il compter l'escalier maçonné dans le SHON? Peut-on déduire le trou laissé pour cet escalier du SHON?
Par avance merci. |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 27 mars 2006 : 13:39:28
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Citation : Initialement entré par lnsacorh
Y a t-il un minimum de m2 SHON pour être reconnu vivable? 9m2 ?
Oui (voir le CCH). Mais cette considération n'a aucun intêret en droit de l'urbanisme.
Citation :
Je pourrais aussi dire que taper sur un membre et parcourir ses textes sont d'une grande utilité, car les dialogues étaient bien meilleurs et non pollués par certains.
Ayez le courage de remonter les pages qui quelquefois font plus de 90 composés de 24 sujets en moyenne. IL Y A DE LA BONNE LECTURE A PRENDRE
Décidémment, je ne comprend toujours pas la 1ère partie de cette signature...
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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fab123
Contributeur débutant
15 réponses |
Posté - 27 mars 2006 : 13:46:23
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Et pour moi Laurent CAMPEDEL... |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 27 mars 2006 : 13:50:45
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Citation : Initialement entré par fab123
Prenons le cas inverse:
Avec vos infos sur le SHOB et le SHON, je viens de me rendre compte que les combles marquées sur mon plan "perdues" étaient de la SHON (plancher + plafond à plus de 2 mètres). Mes combles sont au même niveau que le plancher de l'étage (mais prévues sans accès).
Une chose : s'il n'y a pas d'accès, pourquoi y fut-il mis un plancher ? En tous cas, le fait de l'avoir mis fait qu'il y a bien alors création de SHON (certainement contrairement à ce qui a du être pensé).
Citation :
Question : si je demande au plaquiste (lot à venir) de mettre un faux plafond isolé à la laine soufflée à 1m80 du sol, ce SHON redevient-il de la surface perdue comme sur le plan?
La notion de "surface perdue" n'existe pas urbanisme. Le fait de rabaisser le faux-planfond à moins de 1m80 ne changera rien car un faux-plafond n'est pas pris en compte dans les calculs SHOB SHON. C'est la sous-face du rampant de la toiture (sous l'isolant) qui doit être considérée.
Citation :
Par ailleurs faut-il compter l'escalier maçonné dans le SHON?
On compte la surface qu'il recouvre au niveau où il démarre.
Citation :
Peut-on déduire le trou laissé pour cet escalier du SHON?
Oui. Les trémies d'escalier ne sont pas de la surface et ne sont donc pas de la SHOB. C'est précisé dans la circulaire illustré.
Citation :
Par avance merci.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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fab123
Contributeur débutant
15 réponses |
Posté - 27 mars 2006 : 14:05:36
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Ils ont créé ce plancher car il est de plein pied avec celui de l'étage (facilité technique). En plus n'ayant pas d'accès ou de jour ils et je pensais qu'elles ne constituaient pas de SHON.
Y a-t'il une solution ou astuce pour passer cette surface des combles hors SHON (mis à part détruire un plancher béton : impossible).
HELP |
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fab123
Contributeur débutant
15 réponses |
Posté - 27 mars 2006 : 17:14:00
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Citation : Initialement entré par Laurent CAMPEDEL
Cette discussion risque d'être longue.
Créez un nouveau fil et je répondrais.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
Comme je ne sais pas créer un "fil", j'ai créé un nouveau sujet :
"Comment enlever du SHON?"
Cordialement. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 07 juin 2006 : 13:58:08
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Puisque ce fil a été "réactivé", je profite de l'occasion pour souligner/confirmer la difficulté pour les services de l'urbanisme d'une expertise permettant d'obtenir par voie judiciaire la remise en état de combles aménagées en créant de la SHON sans DT ni PC: allez donc prouver que le nouveau plancher fraichement verni n'est pas une simple réfection de plancher préexistant, ou que la reprise de charpente a moins de trois ans (prescription extinctive de l'acton publique) !!
Cordialement... et un peu malicieusement ! Wroomsi
Citation : Initialement entré par Laurent CAMPEDEL
Lorsque l'on décide d'aménager un bâtiment existant, les services d'urbanisme n'ont aucune idée préconçue de l'état de celui-ci, et de l'état des surfaces SHOB et SHON. C'est au déclarant, lorsqu'il réalise sont dossier de PC ou de DT, d'établir des plans d'état des lieux justes, ainsi qu'une analyse juste des SHOB et SHON. S'il se trompe, ou s'il ment, il prend le risque d'être repris par les services d'urbanisme, qui peuvent alors, après vérification sur place et expertise, contester les informations fournies. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les services d'urbanisme ne comparent votre bâtiment avec aucun dossier qu'il aurait déjà en leur possession. Tout repose sur le déclaratif.
Donc, dans votre cas, vous n'avez rien à prouver à personne. Vos combles aménageable existent déjà. Si les services d'urbanisme voulent attaquer, il faut alors qu'il prouve que ces combles n'existaient pas. Au pire une expertise sera demandé, et l'expert concluera que le plancher n'est pas neuf, que la charpente n'a pas été reprise, et que donc ces combles existaient avant.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 07 juin 2006 : 17:40:56
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Citation : Initialement entré par wroomsi
Puisque ce fil a été "réactivé",
Je le fais régulièrement remonter en tête, car il n'y a hélas pas de possibilité automatique sur ce forum.
Citation :
je profite de l'occasion pour souligner/confirmer la difficulté pour les services de l'urbanisme d'une expertise permettant d'obtenir par voie judiciaire la remise en état de combles aménagées en créant de la SHON sans DT ni PC: allez donc prouver que le nouveau plancher fraichement verni n'est pas une simple réfection de plancher préexistant, ou que la reprise de charpente a moins de trois ans (prescription extinctive de l'acton publique) !!
Un expert déterminerait je pense tout de même une différence du "neuf" et du "vieux". De là à pouvoir dire plus ou moins de 3 ans... !
Mais très souvent, une fois expliqué à l'instructeurs qu'il doit analyser les surfaces aménageables existantes et non les surfaces habitables existantes, cela se passe mieux.
Car ce n'est pas l'abscence ou non de plancher qu'ils constestent, mais son caractère habitable ou non, ce qui est tout a fait anormal en droit urbanistique !
Citation :
Cordialement... et un peu malicieusement ! Wroomsi
Ho, si peu.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 07 juin 2006 17:42:43 |
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vinzz
Pilier de forums
767 réponses |
Posté - 18 juin 2006 : 11:44:59
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Cher Laurent,
Je te mets à contribution pour te suggérer l'idée selon laquelle l'aménagement des combles, pour les rendre habitables, est soumis à permis de construire pour deux raisons.
D'une part, parce que le juge administratif fait un peu n'importe quoi en la matière et considère que des travaux qui ont pour effet de rendre habitables des combles non encore aménagés changent la destination d'une partie du batiment.
Voir ces arrets :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JFXCX1987X12X0000049696
"Considérant, d'une part, que le permis de construire est exigé, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme "pour les travaux exécutés sur des constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" que les travaux qu'entendait entreprendre M. Touflet, sur son immeuble sis rue des Ecoles à Septeuil (Yvelines) avaient pour but de pratiquer des ouvertures dans la toiture alors qu'il n'en n'existait pas afin de pouvoir installer des studios dans les combles; qu'ils avaient, dès lors, pour effet de modifier tant l'aspect extérieur du bâtiment que la destination d'une partie de ce bâtiment et, par suite, nécessitaient un permis de construire; " (27 juillet 1984, M. Touffet, n°39.193)
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison entre les plans du bâtiment existant et ceux qui décrivent les travaux déclarés que les combles qui n'étaient pas aménagés, quand bien même ils auraient été loués, ont été transformés en un studio ; qu'ainsi les travaux déclarés avaient pour effet de rendre habitable une partie du bâtiment qui ne l'était pas et ainsi de changer la destination d'une partie de ce bâtiment ; que, dès lors, ils ne relevaient pas de la procédure de la déclaration de travaux" (CAA, Nancy, 8 aout 2002, Broxer c/ Commune de Strasbourg, n°97NC2382 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2002X08X0000002382).
On remarquera que le juge judiciaire est un peu plus "intelligent" (voir cet arret de la Chambre criminelle qui fait le point sur la question http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1989X12X06X00494X000).
En l'etat, il est donc clair que, pour le juge administratif, il faut un PC pour faire des travaux dans les combles afin de les habiter.
D'autre part, j'ai lu avec attention ton post qui expose que si le plancher existe déjà (j'ai eu du mal à comprendre comment un plancher pouvait ne pas exister s'il y a un plafond à l'étage du dessous.... mais ca y est j'ai compris ), alors la surface des combles est de la SHOB, voire de la SHON si les autres conditions sont réunies (1.8 m + pas d'encombrement par la charpente + plancher supportant le poids).
Dans ces conditions, tu en viens à la conclusion qu'en rendant habitables les combles (isolation, percement de vélux,...) l'on peut ne pas créer de la SHON car elle existe déjà. Le COS n'est donc pas concerné. L'ANAH (et moi) sommes d'accord avec toi Laurent http://www.anah.fr/pdf/45_FichTec_AmnCombl.pdf.
Mais, dans ce cas, je doute fort que celui qui a construit le batiment à l'époque ait imaginé qu'il créait de la SHON dans ses combles qui, de surcroit, pouvaient ne pas etre accessibles. Il les a donc déclarés en SHOB dans son PC. S'il souhaite à présent les habiter et indique dans sa DT que c'est de la SHON, l'administration devra alors exiger de lui un PC, puisque aussi bien il est de jurisprudence constante qu'une partie irrégulièrement réalisée d'un batiment (même il y a 20 ans) doit etre incluse dans le PC en vue de sa régularisation. Il n'est donc pas possible de déposer une DT sur une partie d'une maison, sans inclure, par ex., la véranda réalisée illégalement (ceci implique que la seule conséquence importante du défaut de certificat de conformité est l'impossibilité de déposer une DT, sans régulariser la partie illégale).
Pour ces deux raisons il faut un PC.
Et, j'observerai que le probleme du COS reste un vrai probleme car s'il est dépassé, il est difficile de soutenir que les combles sont déjà de la SHON, de sorte que les travaux sont neutres au regard de la regle d'urbanisme méconnue : En effet, étant donné que le juge considére que les travaux entrepris pour rendre habitables des combles changent la destination des locaux, il devrait considérer (sauf arret de la CAA de Nancy cité en "PS") que les travaux aggravent la regle méconnue destinée, précisément, à limiter le nombre des metres carres habitables de l'immeuble.
Enfin, pour conclure ce post-fleuve, cette problématique PC/DT pour l'aménagement des combles pourrait bientot changer, dans le sens où la future partie réglementaire du code de l'urba (annoncée pour cet été), devrait préciser quels changements de destination sont soumis à PC, sans mentionner le cas précis des combles....
Bien cordialement,
Allez les bleus,
Vincent.
PS : pour etre complet, on signalera un arret de la CAA de Nancy, hélas isolé et non publié qui considére, d'une part, que les travaux dans les combles ne changent pas la destiation et peuvent etre réalisés sur un batimet surdensitaire http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX1999X09X0000000986
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Edité par - vinzz le 18 juin 2006 12:09:46 |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 18 juin 2006 : 22:58:19
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Citation : Initialement entré par vinzz
Cher Laurent,
Je te mets à contribution pour te suggérer l'idée selon laquelle l'aménagement des combles, pour les rendre habitables, est soumis à permis de construire pour deux raisons.
Je vais débattre avec plaisir.
Citation :
D'une part, parce que le juge administratif fait un peu n'importe quoi en la matière et considère que des travaux qui ont pour effet de rendre habitables des combles non encore aménagés changent la destination d'une partie du batiment.
Voir ces arrets :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JFXCX1987X12X0000049696
Arrêt très logique. Transformer les caves d'un immeuble d'habitation en restaurant est "évidemment" un changement de destinations.
Citation :
"Considérant, d'une part, que le permis de construire est exigé, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme "pour les travaux exécutés sur des constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" que les travaux qu'entendait entreprendre M. Touflet, sur son immeuble sis rue des Ecoles à Septeuil (Yvelines) avaient pour but de pratiquer des ouvertures dans la toiture alors qu'il n'en n'existait pas afin de pouvoir installer des studios dans les combles; qu'ils avaient, dès lors, pour effet de modifier tant l'aspect extérieur du bâtiment que la destination d'une partie de ce bâtiment et, par suite, nécessitaient un permis de construire; " (27 juillet 1984, M. Touffet, n°39.193)
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison entre les plans du bâtiment existant et ceux qui décrivent les travaux déclarés que les combles qui n'étaient pas aménagés, quand bien même ils auraient été loués, ont été transformés en un studio ; qu'ainsi les travaux déclarés avaient pour effet de rendre habitable une partie du bâtiment qui ne l'était pas et ainsi de changer la destination d'une partie de ce bâtiment ; que, dès lors, ils ne relevaient pas de la procédure de la déclaration de travaux" (CAA, Nancy, 8 aout 2002, Broxer c/ Commune de Strasbourg, n°97NC2382 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2002X08X0000002382).
Dans ces 2 cas, impossible de tirer la mmoindre conclusion. En effet, on a aucune idée de la destination du bâtiment ou de la partie de bâtiment dans lequel se trouvaient ces combles. Donc, à moins de nous trouver des renseignements complémentaires, je m'abstiendrais de considérer ces juges comme étant dans l'erreur.
Citation :
On remarquera que le juge judiciaire est un peu plus "intelligent" (voir cet arret de la Chambre criminelle qui fait le point sur la question http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1989X12X06X00494X000).
C'est "mon" jugement de référence, intelligent et clair.
Attendu en outre que, d'une part, la modification de l'affectation donnée à un local n'a pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble où il se trouve ; que, d'autre part, ne sont exclus de la surface habitable d'un immeuble, selon les dispositions de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, que les combles non aménageables pour l'habitation et que cette qualification dépend non de la dénomination donnée par l'acte de vente ou le règlement de copropriété à un local déterminé mais des seules caractéristiques techniques de ce dernier ; qu'enfin le fait que l'Administration, pour apprécier la surface de construction d'un terrain, ait omis de déduire de la superficie constructible de celui-ci la surface d'une partie habitable d'un bâtiment existant, ne peut faire obstacle à l'utilisation de cette partie pour l'habitation ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au lieu de rechercher si les caractéristiques du local acquis par le prévenu le rendaient ou non propre à l'habitation, et si, en l'aménageant, Guerci avait ou non modifié la destination de l'immeuble dont ce local faisait partie, la cour d'appel a méconnu l'article L. 421-1 susvisé ;
D'abord parce qu'il dit qu'il ne faut pas confondre affectation et destination. L'affectation (chambre, séjour, cellier, grenier, cuisine, etc.), ce n'est pas la même chose que la destination de l'immeuble (logement, commerce, artisanat, etc.). Un grenier est une affectation. S'il se trouve dans un immeuble de logement, alors ce n'est pas un changement de destination que de le rendre habitable. S'il se trouve dans un immeuble dévolu au commerce, alors ce n'est pas un changement de destination que de le transformer en stockage de produits commerciaux.
Ensuite parce qu'il explique clairement que l'on ne juge pas ces choses là à partir d'écrits descriptifs, même notariés ou fiscaux, mais à partir de la réalité des choses. C'est pour moi un critère fondamental en urbanisme : la nullité des mots face à la réalité de la chose.
Citation :
En l'etat, il est donc clair que, pour le juge administratif, il faut un PC pour faire des travaux dans les combles afin de les habiter.
Non, non, ce n'est pas clair.
Citation :
D'autre part, j'ai lu avec attention ton post qui expose que si le plancher existe déjà (j'ai eu du mal à comprendre comment un plancher pouvait ne pas exister s'il y a un plafond à l'étage du dessous.... mais ca y est j'ai compris ), alors la surface des combles est de la SHOB, voire de la SHON si les autres conditions sont réunies (1.8 m + pas d'encombrement par la charpente + plancher supportant le poids).
Dans ces conditions, tu en viens à la conclusion qu'en rendant habitables les combles (isolation, percement de vélux,...) l'on peut ne pas créer de la SHON car elle existe déjà. Le COS n'est donc pas concerné. L'ANAH (et moi) sommes d'accord avec toi Laurent http://www.anah.fr/pdf/45_FichTec_AmnCombl.pdf.
Vous êtes sympa .
Citation :
Mais, dans ce cas, je doute fort que celui qui a construit le batiment à l'époque ait imaginé qu'il créait de la SHON dans ses combles qui, de surcroit, pouvaient ne pas etre accessibles.
Tu sais, les SHOB et SHON pour les immeubles de logements parisiens...
Citation :
Il les a donc déclarés en SHOB dans son PC.
Et encore. Sur que non.
Citation :
S'il souhaite à présent les habiter et indique dans sa DT que c'est de la SHON, l'administration devra alors exiger de lui un PC, puisque aussi bien il est de jurisprudence constante qu'une partie irrégulièrement réalisée d'un batiment (même il y a 20 ans) doit etre incluse dans le PC en vue de sa régularisation. Il n'est donc pas possible de déposer une DT sur une partie d'une maison, sans inclure, par ex., la véranda réalisée illégalement (ceci implique que la seule conséquence importante du défaut de certificat de conformité est l'impossibilité de déposer une DT, sans régulariser la partie illégale).
Non.
Les travaux réalisés sans autorisation et finis depuis plus de 3 ans sont prescrits.
Pourquoi diantre voudrais-tu chercher à régulariser une infraction prescrite ?
Lors d'une demande d'autorisation de travaux, comme tu me l'as déjà vu l'écrire, il faut d'abord établir un dossier d'état des lieux. Dans ce dossier, il est impératif de faire figurer l'exact état des bâtiments, y compris ce qui fut fait sans autorisation, et y compris ce qui déroge aux règles d'urbanisme locales (que ce soit lors de la construction ou maintenant).
Ensuite, on établi un dossier de projet ou l'on demande à pouvoir réaliser certains travaux. Ces travaux la doivent eux respecter les règles d'urbanisme locales, au contraire de ce qui existe.
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux, les instructeurs n'ont pas à se préoccuper de savoir si ce qui existe est actuellement conforme aux règles locales d'urbanisme ou non (car cela a pu l'être au moment de l'édification), ni si cela a été édifié régulièrement (car cela a pu être édifié en un temps ou il n'y avait pas d'autorisation à demander). Au plus, peuvent-ils chercher à savoir si des travaux ont été effectués sans autorisations depuis moins de 3 ans.
Lorsque je vois des instructeurs ramener tout fièrement de leur archives poussiéreuses un dossier de PC vieux de 20 ans, cela me désole. Mais qu'espèrent-ils prouver avec ces vieux dossiers ? Que l'état des lieux remis n'est pas identique aux plans de constructions de l'époque ? Et alors, qu'est-ce que l'on en a à faire ? Ho, mais vous avez raison mon brave monsieur. Que voulez-vous, c'est que le bâtiment n'a pas été construit comme le plan que vous me montrez. Ou alors qu'il a été modifié depuis. Mais je vous assure que ces modifications ont été faite il y a plus de 3 ans monsieur. Vous ne me croyez pas ? Prouvez le !
Citation :
Pour ces deux raisons il faut un PC.
Et, j'observerai que le probleme du COS reste un vrai probleme car s'il est dépassé, il est difficile de soutenir que les combles sont déjà de la SHON, de sorte que les travaux sont neutres au regard de la regle d'urbanisme méconnue : En effet, étant donné que le juge considére que les travaux entrepris pour rendre habitables des combles changent la destination des locaux,
Non. C'est là l'erreur. Les combles d'une habitation sont une affectation et non une destination. Les combles d'une habitation sont de la SHON à destination d'habitation, et non une destination à part entière.
Citation :
il devrait considérer (sauf arret de la CAA de Nancy cité en "PS") que les travaux aggravent la regle méconnue destinée, précisément, à limiter le nombre des metres carres habitables de l'immeuble.
Enfin, pour conclure ce post-fleuve, cette problématique PC/DT pour l'aménagement des combles pourrait bientot changer, dans le sens où la future partie réglementaire du code de l'urba (annoncée pour cet été), devrait préciser quels changements de destination sont soumis à PC, sans mentionner le cas précis des combles....
Forcément, puisque "combles" n'est pas une destination tout comme "séjour" n'est pas une destination.
Citation :
Bien cordialement,
Tout pareil.
Citation :
Allez les bleus,
Je finis avec la fin du match , sans avoir relus et en ayant écrit avec un oeil sur la télé. Donc, attention les photes
Citation :
Vincent.
PS : pour etre complet, on signalera un arret de la CAA de Nancy, hélas isolé et non publié qui considére, d'une part, que les travaux dans les combles ne changent pas la destiation et peuvent etre réalisés sur un batimet surdensitaire http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX1999X09X0000000986
C'est aussi un de mes jugements de référence, logique, cohérent et clair.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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vinzz
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767 réponses |
Posté - 19 juin 2006 : 10:25:22
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Merci pour tes réponses Laurent,
Tout d'abord, les deux arrets cités me semblent très clairs. Si l'on prend celui de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui est cité sur ce point précis au Bulletin juridique du droit de l'urbanisme (la bible), il juge : "que... les travaux déclarés avaient pour effet de rendre habitable une partie du bâtiment qui ne l'était pas et ainsi de changer la destination d'une partie de ce bâtiment ; que, dès lors, ils ne relevaient pas de la procédure de la déclaration de travaux".
Mais, je suis de ton avis, cette JP est stupide car elle confond l'affectation d'un niveau d'un immeuble avec la destination générale...
Ensuite et surtout, la jurisprudence est encore plus claire s'agissant du devenir des parties de batiment irrégulièrement réalisées ou non déclarées: le propriétaire d’un bâtiment irrégulièrement édifié ou modifié ne peut présenter un permis de construire (CE, 28 octobre 1987, Mme CHAPEL, requête n°61.223) ou une déclaration de travaux (CE, 30 mars 1994, M. GIGOULT, requête n°137.881) qui ne porterait que sur une partie de ce bâtiment (cf. égal. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J4XCX1998X12X0000002094).
C'est l'administration qui doit prouver que la partie en question du batiment a été édifiée irrégulièrement. Pour les vieilles constructions, si elle n'a plus le dossier ou si, à l'époque, il n'en fallait pas, il n'y a pas de probleme. En revanche, si l'intéressé présente une DT pour percer des velux dans le toit en indiquant qu'il ne crée pas de SHOB car le plancher était prévu lorsqu'il a déposé son PC en 1975 par exemple, et que l'administration ressort le dossier et s'apercoit que les combles n'ont pas été comptés en SHOB, elle pourrait alors dire que la DT vise à régulariser la situation existante, régularisation qui ne peut passer que par un PC. CQFD
Pour les bleus, no comment.
Vincent.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 19 juin 2006 : 14:03:58
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Citation : Initialement entré par vinzz
Merci pour tes réponses Laurent,
Tout d'abord, les deux arrets cités me semblent très clairs. Si l'on prend celui de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui est cité sur ce point précis au Bulletin juridique du droit de l'urbanisme (la bible), il juge : "que... les travaux déclarés avaient pour effet de rendre habitable une partie du bâtiment qui ne l'était pas et ainsi de changer la destination d'une partie de ce bâtiment ; que, dès lors, ils ne relevaient pas de la procédure de la déclaration de travaux".
Mais, Vincent, rendre une partie du bâtiment habitable ne nous permet pas de dire quelle est la destination général de celui-ci ! Cet arrêt est par exemple très logique s'il concerne un immeuble de bureau.
Citation :
Mais, je suis de ton avis, cette JP est stupide car elle confond l'affectation d'un niveau d'un immeuble avec la destination générale...
Ensuite et surtout, la jurisprudence est encore plus claire s'agissant du devenir des parties de batiment irrégulièrement réalisées ou non déclarées: le propriétaire d’un bâtiment irrégulièrement édifié ou modifié ne peut présenter un permis de construire (CE, 28 octobre 1987, Mme CHAPEL, requête n°61.223) ou une déclaration de travaux (CE, 30 mars 1994, M. GIGOULT, requête n°137.881) qui ne porterait que sur une partie de ce bâtiment (cf. égal. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J4XCX1998X12X0000002094).
C'est l'administration qui doit prouver que la partie en question du batiment a été édifiée irrégulièrement. Pour les vieilles
C'est quoi vieille ? A quel age une construction est-elle vieille ?
Citation :
constructions, si elle n'a plus le dossier ou si, à l'époque, il n'en fallait pas, il n'y a pas de problemes.
Alors pourquoi y en a-t-il pour des constructions plus récentes ? C'est totalement illogique et anormal. Cela remet en cause de manière innaceptable le principe de prescription. Les crimes de sang sont prescrit par la loi et pas la construction d'une maison ? Ca te semble normal ?
Citation :
En revanche, si l'intéressé présente une DT pour percer des velux dans le toit en indiquant qu'il ne crée pas de SHOB car le plancher était prévu lorsqu'il a déposé son PC en 1975 par exemple, et que l'administration ressort le dossier et s'apercoit que les combles n'ont pas été comptés en SHOB, elle pourrait alors dire que la DT vise à régulariser la situation existante, régularisation qui ne peut passer que par un PC. CQFD
Ha non, là encore pas d'accord.
Il y a eu fraude en 1975 lors du dépot du PC et cela ne serait pas prescrit 30 ans plus tard ??
Mais enfin, Vincent, comment peut-on tenir ce raisonnement ?
Sur quelle base légale et surtout éthique peut-on décider d'appliquer tel traitement à un bâtiment érigé il y a 30 ans et tel autre traitement pour un bâtiment érigé il y a 50 ans ?
D'ailleurs, quelle est la date limite ?
A quel age un bâtiment est-il dispensé d'avoir à produire son acte de naissance ?
Quel age doit-il atteindre pour que son erreur de jeunesse soit prescrite ?
Pour moi, c'est 3 ans et je ne vois pas comment on peut justifier une autre date.
Dans l'exemple que tu prends, comment justifie-t-on légalement que l'infraction faites il y a 30 ans n'est pas prescrite ?
Citation :
Pour les bleus, no comment.
Citation :
Vincent.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 03 déc. 2006 07:15:23 |
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vinzz
Pilier de forums
767 réponses |
Posté - 19 juin 2006 : 14:29:56
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Dura lex, sed lex, Laurent.
La JP est comme je te l'a décrite et la prescription de 3 ans est pénale uniquement et non pas administrative.
C'est pourquoi, le projet de loi ENL envisage d'instituer une prescription "administrative" qui n'existe pas pour l'instant et qui servirait à regarder comme "régulièrement édifiée" au sens des dispositions du POS et du code de l'urba relatives au droit de reconstruire à l'identique, toute construction réalisée il y a plus de 10 ans, en méconnaissance ou sans PC.
Pour l'instant, la regle est ce qu'elle est : une DT ne peut porter, par exemple, sur un percement de fenetre si le mur dans lequel la fenetre a été créée a été réalisé sans PC. Le projet doit englober le tout et régulariser la situation.
IL faudrait peut etre en parler à nos amis Strebler and co, là où tu sais.... Après tout, c'est eux que cela regarde, meme si ce sont les administré qui en subissent les conséquences
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