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Henri2
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223 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 16:48:24
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Bonjour à tous,
Je viens de m'apercevoir que notre dernière convocation à une AGE reçue en LRAR n'était pas signée par le syndic ? La convocation est bien à l'entête du syndic bénévole ainsi que l'ordre du jour mais point de signature nulle part...
N'y a t-il pas un vice de forme ? Surtout que cette convocation émane d'un nouveau copropriétaire qui l'accompagne avec une lettre qu'il a lui signée expliquant "l'ordre du jour" qui ne consiste qu'à obtenir un droit de jouissance privative exclusive sur une partie commune (tous les combles de l'immeuble) avec vote seulement à l'art.25 ! et rebelote.. Je crois que je vais devenir très
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 17:24:28
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Si vous savez : la date, l'heure, le lieu, l'ordre du jour de l'assemblée ainsi, le cas échéant, que les pièces jointes nécessaires, l'assemblée est parfaitement valable.
Que voulez-vous de mieux ? |
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Elisabeth
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1905 réponses |
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Henri2
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223 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 18:39:13
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Citation : Initialement entré par JPM
Si vous savez : la date, l'heure, le lieu, l'ordre du jour de l'assemblée ainsi, le cas échéant, que les pièces jointes nécessaires, l'assemblée est parfaitement valable. Que voulez-vous de mieux ?
Tiens donc ! Je croyais que toute assemblée devait être convoquée par le syndic et uniquement lui ou après demande d'un ou plusieurs copros s'ils possèdent 1/4 des voix de tous les copropriétaires !! (art.7 Décr.17 mars 1967)
Un peu facile d'envoyer une lettre avec AR à sa place non ?
Surtout que j'ai eu au phone le syndic qui m'a dit qu'il ne savait pas comment s'occuper de cette affaire et laissait faire ce nouveau copro. qui était un investisseur et avait les moyens techniques pour le faire |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 18:44:30
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Hors sujet chere Elisabeth
Henri2 évoque un vice de forme. J'ai répondu sur ce point.
Le non respect du délai n'est pas un vice de forme, c'est un vice de procédure |
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Henri2
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223 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 18:55:38
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Citation : Initialement entré par Elisabeth
Conditions nécessaires mais pas suffisantes. Il faut encore que la convocation soit arrivée dans les délais, pour qu'il n'y ait pas vice de forme. Henri2 , vous êtes combien de copropriétaires ? Il suffit que tout le monde vote contre, le nouveau copropriétaire n'aura alors pas gain de cause. Elisabeth Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
Tout à fait EXACT Elisabeth Merci
- Ma lettre avec AR a était présentée le 21.9 pour l'AGE le lundi 3.10 soit 12 jours exactement !!
- Nous sommes cinq copropriétaires avec ce nouveau et notre RC date de 1951 !! Toutes les décisions auparavant ont été prises à l'unanimité de tous les copropriétaires, je sais c'est la Loi de 65 qui prévaut. Mais dire en plus dans l'ordre du jour que la modif du réglement intérieur pour donner ce droit est à la majorité de l'ART. 25 là un peu vite en besogne pour s'autoriser ces travaux sur les parties communes de l'immeuble |
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Henri2
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223 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 19:10:01
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Merci JPM
En plus du vice de forme, car je ne pense pas qu'il y ai trace d'archive de la nomination du syndic bénévole par une AG.. Est-ce aussi pour cette raison qu'il n'ai pas voulu s'occuper de ces formalités dans "les règles de l'art" ?
Il y a vice de procédure pour ma date de convocation ! |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 21:18:02
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Citation : Initialement entré par Henri2
Bonjour à tous,
Je viens de m'apercevoir que notre dernière convocation à une AGE reçue en LRAR n'était pas signée par le syndic ? La convocation est bien à l'entête du syndic bénévole ainsi que l'ordre du jour mais point de signature nulle part...
Si cette convocation est à l'en tête du syndic bénévole, c'est bien lui qui l'a envoyé.
Ou alors il nous manque des informations. |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 21:34:01
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Citation : Initialement entré par Henri2
Il y a vice de procédure pour ma date de convocation !
Je confirme et j'ajoute que seuls ceux qui ont reçu la convocation en retard peuvent saisir le TGI aux fins d'annulation de l'AG pour ce motif. |
Edité par - LeNabot le 24 sept. 2005 21:34:41 |
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Elisabeth
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1905 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 21:39:59
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Citation : En plus du vice de forme, car je ne pense pas qu'il y ai trace d'archive de la nomination du syndic bénévole par une AG.. Est-ce aussi pour cette raison qu'il n'ai pas voulu s'occuper de ces formalités dans "les règles de l'art" ?
Il y a quand même encore un problème sous-jacent : le syndic bénévole n'a peut-être aucune "légitimité" compte tenu qu'il n'a peut-être jamais été élu, dans la légalité.
Donc il ne serait même pas à habilité à convoquer. Donc tout cela m'a l'air assez "foireux" !
Elisabeth
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
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G.G
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646 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 09:09:01
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Henri2
Défaut de quinzaine ordre public vice de procédure = Jugement implacable l'A.G. sera annulée si vous la contestez.
Convocation d'A.G. par personne sans qualité = Jugement également implacable. Article 8 du décret du décret de 1967 : Citation : La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse, pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'Article 50 du présent décret.
Vous l’aurez remarqué : convoquer une A.G n’est pas si simple dés lors que le syndic ne convoque pas.
La liste, que le décret de 1967 donne des personnes qui sont habilitées à convoquer l'assemblée est limitative. En conséquence, si celle-ci était convoquée par tout auitre personne, la convocation serait nulle ainsi que l'A.G. qui s'est ensuite tenue 19ème CH B CA de PARIS 19 sept. 1990
L’A.G. du copropriétaire, est donc nulle et non avenue si elle ne passe pas par les dispositions de la loi. J’ai fait annuler une A.G, convoquée par 32 copropriétaires qui, ont agi comme votre copro. Vous pourrez faire supporter tous les frais à ce copro.
N'hésitez pas, à envoyer tant au syndic qu'au copro, une LRAR leur signifiant l'irrégularité cela pourra vous servir.
Par ailleurs, attention aux règles de majorité vous citez art 25, on alliène pas des parties communes à cette majorité mais à la 26 au cas ou vous aurriez une A.G. légale
Georges
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mallo35m
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609 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 10:15:58
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bonjour,
je crois avoir lu AGE et non AGO (je sais, il n'y a pas d'AG exceptionnelle mais là n'est pas le sujet ...)
rappel décret art. 9 : "Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long".
Il reste donc à prouver l'urgence qui, selon les élements donnés par Henri2, n'apparaît pas manifeste, mais peut-être y-a-t-il d'autres points de l'OdJ qui pourraient justifier cette urgence.
Par ailleurs, le RdC peut prévoir, précisément pour ces "cas d'urgence", le délai réduit auquel fait référence l'art. 9 du décret. A défaut, on peut admettre tout délai inférieur à 15 jours si, bien entendu, le caractère d'urgence est manifeste.
Henri2 : si cette AG a pour seul point d'OdJ l'attribution d'un lot de jouissance à un des copros, veillez bien, au-delà de la contestation du caractère urgent de ladite AG, à demander que les frais engagés par la copro pour réaliser cette convocation soient portés au compte du copro concerné. |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 11:34:03
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Je me permets de rappeler le texte de la question initiale : Citation : Je viens de m'apercevoir que notre dernière convocation à une AGE reçue en LRAR n'était pas signée par le syndic ? La convocation est bien à l'entête du syndic bénévole ainsi que l'ordre du jour mais point de signature nulle part...
N'y a t-il pas un vice de forme ? Surtout que cette convocation émane d'un nouveau copropriétaire qui l'accompagne avec une lettre qu'il a lui signée expliquant "l'ordre du jour" qui ne consiste qu'à obtenir un droit de jouissance privative exclusive sur une partie commune (tous les combles de l'immeuble) avec vote seulement à l'art.25 ! et rebelote
La convocation est à l'entête du syndic bénévole. Il est bien l'auteur de la convocation. Celle ci n'était pas signée ? Réponse sur ce seul point, elle n'en est pas moins valable.
Il apparaît ensuite qu'il y a d'autres irrégularités. Autant d'autres questions qui viennent s'ajouter à la première
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Henri2
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223 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 16:47:32
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Bonjour à tous et grand merci
Je réponds à JPM et à NEFER : La convocation est bien à l'entête du syndic bénévole avec son nom et son adresse. Il est indiqué " Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire Spéciale des copropriétaires de l'immeuble.." (dixit) avec ordre du jour suivant et unique :
<< Attribution d'un droit privatif de jouissance exclusif sur une partie commune, dont la conservation n'est pas nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, entraînant la modification du règlement de copropriété. >>
Et qu'elle se tiendra dans l'appartement du syndic à xx heure.
Avec tout de suite en dessous : sans préciser que c'est "un Projet de résolution"
L'assemblée générale : - Reconnaît avoir été informé des conditions d'attribution d'un droit privatif de jouissance sur une partie commune. - Prend acte que M.. propriétaire des lots N°x et N°y requiert que lui soit attribuée la concession d'un droit de jouissance privatif à titre définitif sur les combles, étant entendu que l'attribution de ce droit ne porte atteinte ni aux droits des autres copro., ni à la destination de l'immeuble. - Autorise l'attribution d'un droit de jouissance exclusif, sous réserve que : le bénéficiaire fasse son affaire personnelle de certains frais d'entretien concernant la partie commune sur laquelle il s'est vu attribuer un droit de jouissance exclusif, sans que la copropriété ait à en souffrir, à savoir : -remplacement de tuiles défectueuses ( dans les combles!) -vérification et entretien de l'étanchéité de celle-ci (il pleut dans les combles !) -entretien des poutres constituant la charpente -entretien et remplacement éventuel de malons de couvert (toujours dans les combles !) - La partie commune concernée (laquelle tout le toit ?) conserve son caractère commun et que seul l'usage en soit modifié par le transfert de jouissance exclusive.
M... s'engage en outre à indemniser la copropriété, pour l'attribution de ces combles, pour un montant de ...€ (mieux vaut pas l'indiquer tellement ridicule..)
- Approuve la modification du règlement de copropriété et donne tous pouvoirs au syndic pour procéder aux formalités nécessaires qui en seraient la suite ou la conséquence.
- Les frais relatifs aux actes, modificatifs, publicité foncière seront à la charge du bénéficiaire du droit attribué. (encore heureux et les autres frais.. )
Ont voté contre :.. Se sont abstenus :.. N'ont pas pris part au vote : .. Ont voté pour : ..
En vertu de quoi cette résolution est - adoptée dans les conditions de majorité de l'article 25 - repoussée dans les conditions de majorité de l'article 25
Voila pas mal comme perle NON !
Certe si cette assemblée a lieu dans l'appartement du syndic celui-ci est d'accord. MAIS POURQUOI N'A T'IL PAS SIGNE CETTE CONVOCATION ?
Il est manifeste que c'est le copropriétaire lui-même qui a fait la lettre sous traitement de texte en mettant l'entête du syndic (le syndic bénévole n'ayant pas de papier à entête spécial).
Le premier problème ( vous voyez je pense qu'il n'y en a pas qu'un ) est de savoir si la procédure pour déclencher cette assemblée a bien été respectée : demande par LRAR avec proposition de l'ordre du jour d'abord au syndic qui lui après personnellement convoque tout le monde par LRAR, ce qui amha ne semble pas être le cas vu que la convocation n'est pas signée par le syndic, même si celui-ci est au courant de cette assemblée ! |
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Henri2
Pilier de forums
223 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 16:54:02
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Citation : Initialement entré par G.G
Henri2 Défaut de quinzaine ordre public vice de procédure = Jugement implacable l'A.G. sera annulée si vous la contestez. Convocation d'A.G. par personne sans qualité = Jugement également implacable. Article 8 du décret du décret de 1967 :
Citation : La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse, pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'Article 50 du présent décret.
Vous l’aurez remarqué : convoquer une A.G n’est pas si simple dés lors que le syndic ne convoque pas.
La liste, que le décret de 1967 donne des personnes qui sont habilitées à convoquer l'assemblée est limitative. En conséquence, si celle-ci était convoquée par tout auitre personne, la convocation serait nulle ainsi que l'A.G. qui s'est ensuite tenue 19ème CH B CA de PARIS 19 sept. 1990
L’A.G. du copropriétaire, est donc nulle et non avenue si elle ne passe pas par les dispositions de la loi. J’ai fait annuler une A.G, convoquée par 32 copropriétaires qui, ont agi comme votre copro. Vous pourrez faire supporter tous les frais à ce copro.
N'hésitez pas, à envoyer tant au syndic qu'au copro, une LRAR leur signifiant l'irrégularité cela pourra vous servir.
Par ailleurs, attention aux règles de majorité vous citez art 25, on alliène pas des parties communes à cette majorité mais à la 26 au cas ou vous aurriez une A.G. légale Georges
Merci Georges reçu 5/5 je vais aller à "cette AGE" on va bien rigoler |
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Henri2
Pilier de forums
223 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 17:07:16
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Citation : Initialement entré par mallo35m
bonjour, je crois avoir lu AGE et non AGO (je sais, il n'y a pas d'AG exceptionnelle mais là n'est pas le sujet ...) rappel décret art. 9 : "Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long". Il reste donc à prouver l'urgence qui, selon les élements donnés par Henri2, n'apparaît pas manifeste, mais peut-être y-a-t-il d'autres points de l'OdJ qui pourraient justifier cette urgence. Par ailleurs, le RdC peut prévoir, précisément pour ces "cas d'urgence", le délai réduit auquel fait référence l'art. 9 du décret. A défaut, on peut admettre tout délai inférieur à 15 jours si, bien entendu, le caractère d'urgence est manifeste.
Henri2 : si cette AG a pour seul point d'OdJ l'attribution d'un lot de jouissance à un des copros, veillez bien, au-delà de la contestation du caractère urgent de ladite AG, à demander que les frais engagés par la copro pour réaliser cette convocation soient portés au compte du copro concerné.
Merci mallo35m. Notre RC date de 1951 ! Et il est dit je cite :
<< Les propriétaires se réunissent en AG au moins une fois chaque année, dans la première quinzaine du mois de janvier, sur la convocation du syndic, par LR adressée dix jours avant la date de l'assemblée, ..Ils peuvent se réunir à tout autre moment, sur la proposition du syndic, ou de trois de leurs membres; >>
C'est tout. C'est donc bien la loi de 89 qui prévaut: 15jours
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Henri2
Pilier de forums
223 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 17:18:00
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Sorry mallo35m[/i]
Article 8 du décret du décret de 1967 et non pas loi de 89 !!
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Henri2
Pilier de forums
223 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 17:23:43
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Citation : Initialement entré par Henri2
Sorry mallo35m[/i] Article 8 du décret du décret de 1967 et non pas loi de 89 !!
Encore désolé : Article 9 alinéa 1 du décret du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pour ce qui concerne le délai de 15 j. |
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mallo35m
Pilier de forums
609 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 18:33:25
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votre RdC, comme beaucoup d'anciens règlements, n'était pas conforme à la loi : effectivement, c'est le délai légal de 15 jours qui s'applique au cas présent.
Mon observation visait les assemblées spéciales, convoquées dans l'urgence : la loi ne dit rien sur les délais de convocation dans l'urgence mais il arrive que les RdC pallient cette carence, ce qui n'est apparemment pas le cas chez vous.
Par ailleurs, compte tenu des précisions que vous avez apportées, il est manifeste qu'il n'y a aucune urgence et donc que les frais engendrés par cette assemblée spéciale doivent être en totalité supportés par le copropriétaire qui en a fait la demande.
Pour ce qui est de la convocation elle-même, si le syndic ne dément pas l'avoir envoyée (et même si vous subodorez qu'elle a été entièrement préparée par le copro acquéreur) elle est en droit valable, à ceci près qu'elle ne respecte pas les délais de notification. En conclusion, AG nulle et frais à supporter par le copro demandeur s'il peut être établi que l'erreur n'est pas le fait du syndic ... (à ce sujet, il serait bon, l'air de rien, de demander au syndic de vous faire parvenir la demande de l'intéressé, ne serait-ce que pour voir s'il a bien demandé cette ag et faciliter peut-ête le recouvrement des frais à son endroit).
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 25 sept. 2005 : 21:58:12
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Il faut le dire et le redire : l'URGENCE dont parle les textes, c'est celle qui caractérise les actions à entreprendre lorsque l'immeuble est en péril. L'urgence c'est en particulier lorsque le syndic doit mettre en œuvre des travaux nécessaire à la sauvegarde de l'immeuble.
"L'urgence au sens de l'art.9 ne concerne en rien un intéret particulier, comme c'est le cas soulevé, mais uniquement de celui de la copropriété toute entière. "(CA Paris, 15.04.1992)
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G.G
Pilier de forums
646 réponses |
Posté - 26 sept. 2005 : 14:02:43
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Par ailleurs,
Cette A.G; se devait d'être réclamée par 1/4 du syndicat art. 8 du décret, est-ce ainsi, que cela s'est passé ?
Georges |
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