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jenngirl
Contributeur actif

45 réponses

Posté - 26 sept. 2005 :  15:58:56  Voir le profil
bonjour,

Copropriétaire depuis 2 ans, je rencontre d'importants pb avec la gardienne.

Deux problèmes :

Les horaires de travail doivent ils etre obligatoirement fixes ? (le syndic m'a signalé, en réponse à un de mes courriers, que la gardienne n'avait pas de journée fixe pour l'entretien de ma cage d'escalier, est ce légal ? peut-elle faire son travail quand bon lui semble ? qu'en est-il en cas d'accident du travail (si pas d'horaires fixes, comment justifie l'appellation accident du travail ??)

D'autre part, des taches parcellent l'escalier (un indélicat dont le sac poubelle semblait troué). La gardienne n'a pas nettoyé les taches et a passé dessus la cire. Résultat : il lui est impossible de nettoyer maintenant les taches. Pouvons nous faire intervenir une société privée à ses frais ?

Merci pour votre aide.

Jenn
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 26 sept. 2005 :  16:24:38  Voir le profil
Quelle catégorie elle a votre gardienne, si vous êtes membres du CS demandez copie de son contrat au Syndic.

Normalement c'est l'AG qui décide en respectant son contrat et ses avenants


**
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 26 sept. 2005 :  16:59:53  Voir le profil
le contrat de la gardienne est régit suivant les dispositions de la concention collective des gardiens et emplyés d'immeuble.

Je vous invite à en prendre connaissance ( page d'acceuil du site, à gauche, onglet guide juridique)


L 'employeur est le syndicat des copropriétaires, mais c'est le syndic qui est habilité à veiller à l'éxecution de son contrat de travail.

Si vous avez des remarques à formuler, informez en le syndic par écrit.
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jenngirl
Contributeur actif

45 réponses

Posté - 26 sept. 2005 :  20:25:59  Voir le profil
en fait, j'ai écrit à de multiples reprises au syndic et avertis le président du CS...

il faut attendre l'AG, mais j'aimerai bien savoir, avant ladite AG (histoire de ne pas "raler" pour rien !), si il est possible de ne pas avoir de jour fixe de travail et de demander à une socité privée d'intervenir en raison de la négligeance de la gardienne en faisant supporter les frais de l'intervention à cette dernière...
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berniebr
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 26 sept. 2005 :  20:37:38  Voir le profil
bonjour,
si la gardienne n'a pas de contrat de travail avec repartition horaire des tâches, mefiez vous qu'elle ne demande pas, si elle est rémunéré à temps partiel, une requalification de son emploi...avec rappel des salaires sur 5 ans sur la base d'un temps plein !!! Bon courage !

(Voir mon problème avec le gardien)
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 26 sept. 2005 :  23:19:18  Voir le profil
C'est l'assemblée générale qui a, seule, qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. (art. 31 du décret du 17 mars 1967).
Le syndic "chef du personnel" embauche, dirige, surveille le travail et licencie le personnel employé par le Syndicat. Il tient un livre des salaires et établit les bulletins de salaires en application de la C.C.N. (vous pouvez vous procurer cette Convention Collective n° 3144 dans une librairie). Ca fait partie des comptes de votre Syndicat.
Le CS contrôle la gestion du syndic. Avez-vous interrogé le conseil syndical ?

Conclusion : on vous ballade. Le syndic doit vous rendre des comptes.

CHAPITRE III Conclusion et rupture du contrat de travail Art. 11.

Embauchage et période d'essai

Le contrat de travail qui devra faire référence à la présente convention doit être conclu par écrit lors de l'embauche et un exemplaire doit être remis au salarié après signature. Le contrat de travail doit obligatoirement préciser les fonctions du salarié, ses conditions de travail, sa classification professionnelle, son coefficient hiérarchique, le montant de ses appointements, le lieu de travail et, pour le personnel logé, l'évaluation du salaire en nature dans les conditions prévues à l'article 23. Il doit également préciser si le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée ou, au contraire, pour une durée déterminée, auquel cas il doit fixer son point de départ et la date de son échéance. Conformément à l'article L. 133-5-4, paragraphe d, du Code du travail, les femmes et les jeunes sont, à égalité de fonctions, de travail et d'aptitude professionnelle, rétribués à égalité avec le personnel masculin. Si le contrat prévoit une période d'essai, elle sera limitée à un mois quel que soit le poste occupé. Pendant cette période d'essai, le contrat de travail pourra être résilié de part et d'autre sans préavis.

CHAPITRE IV Durée et conditions de travail – Attribution d'un logement de fonction accessoire au contrat de travail Art. 18

Conditions générales de travail

1. Les salariés relevant de la présente convention, se rattachent :

A. - Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 169 heures, correspondant à un emploi à service complet; l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail.

Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues notamment par les articles L. 212-2 du Code du travail (répartition sur 4 à 6 jours), les articles 212-4-1 (horaires individualisés) L. 212-8 (variation de l'horaire hebdomadaire dans l'année) et L. 212-5 (organisation de cycles) peuvent être mises en oeuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention, pour un secteur d'activité ou une profession déterminé(e), lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l'exploitation et s'inscrit dans les usages dudit secteur d'activité ou profession.

B. - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge ; leur taux d'emploi étant déterminé par application du barème d'évaluation des tâches constituant annexe no 1 à la convention : 10 000 unités de valeur (UV) correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au § 3 ci-après. Le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées (au titre des § 1 à V de l'annexe I susvisée) à un salarié ne peut excéder 12 000 UV et la partie des unités de valeur excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des UV (soit 12 500 au maximum).

L'employé totalisant moins de 9 000 UV peut être classé :

- soit à service permanent, s'il totalise au moins 3 400 UV de tâches et s'il doit assurer la permanence de présence vigilante visée au § VI de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches pendant la durée de l'amplitude définie au § 3 ci-après. Il lui est possible pendant cette permanence de travailler à son domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante, ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants ;

- soit à service partiel et dans cette situation le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile (sous réserve de ne pas exercer d'activité bruyante, malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants), soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier le matin une demi-heure après le passage du facteur et le soir avant 19 heures, éventuellement à la perception des loyers.

Le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au § VII de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail.

2. Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraîner aucune modification du salaire tel qu'il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention.

3. L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder treize heures incluant quatre heures de temps de repos pris en une ou deux fois.

Ces deux durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de dix heures, le temps de repos puisse être inférieur à une heure.

Le temps de repos peut, en outre, être limité à trois heures dans une amplitude de treize heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l'article 19-3).

Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse disposent conjointement du même logement de fonction) le(s) salariés) peut(peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux.

Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant leur absence.

4. Les heures d'ouverture de la loge sont fixées par le contrat de travail ou le règlement de l'immeuble dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles que le service de l'éclairage, des portes et des poubelles.

5. Astreinte de nuit : dans toute la mesure du possible les employeurs prendront les mesures nécessaires pour, en dehors de l'amplitude définie ci-avant, regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installés dans les logements de fonction, de manière à faire assurer par roulement l'astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité. Le salarié auquel il est ainsi demandé de ne pas s'absenter de son logement de fonction pendant la nuit est chargé de faire appel d'urgence au service approprié et d'avertir l'employeur, perçoit un complément de rémunération mensuel égal à la contre-valeur de 25 points divisée s'il y a lieu par le nombre de salariés se partageant le même service d'astreinte de nuit. Il ne peut y avoir astreinte de nuit pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire.



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