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Je suis locataire depuis 11 ans. A l'époque, mon loyer n'était déjà pas excessif mais dans la fourchette des prix du quartier (à Paris). Mon loyer a été tous les ans légèrement augmenté en fonction de l'insee. Mon propriétaire vend son appartement et je ne sais pas encore ce que va faire le nouveau propriétaire étant donné que le bail finit en septembre 2006. S'il décide de ne pas le reprendre pour lui-même, il me laissera dans les murs mais peut-il augmenter le loyer ? J'ai entendu dire qu'il a le droit de l'augmenter en fonction des prix pratiqués dans le quartier (forcément plus hauts que le mien étant donné l'augmnentation ces dernières années à Paris...) mais j'aimerais savoir s'il y a une réglementation par rapport à ça... Est-ce fait tel est son bon vouloir ou cela se fait-il en fonction d'un certain pourcentage par rapport à mon loyer actuel ?
Bref, à quoi dois-je m'attendre si jamais le nouveau propriétaire ne me demande pas de partir ?
Il pourrait à l'échéance, vous faire une offre de renouvellement. la procédure tres encadrée est réglée par les art 17 c et 19 de la loi de 89.
Citation :... c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
Citation :Article 18 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.
Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.
Article 19 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.
Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.
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l'application de l'article 17c ne veut pas dire que le loyer sera au prix du marché actuellement.
suivant la moyenne des références prises en compte par le propriétaire dans sa notification, la base de calcul est la moitié de la différence entre le loyer actuel et celui du loyer proposé. Il faut que le loyer soit manifestement sous évalué.
Mais dans le cadre de l'article 17c, en cas de non réponse du locatir ou de désaccord, la saisine de la commission de conciliation est obligatoire