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Nouvelle sur le forum, je vais vous exposer "mon cas". Je vous prie d'avance de m'excuser pour la longueur !
En mai 2005, suite à une rupture avec mon petit ami avec qui je vivais, j'ai du très rapidement chercher un logement. Le marché étant ce qu'il est sur Paris et mes ressources limitées, j'ai signé un bail qui m'a paru immédiatement peu réglementaire mais sur le moment je n'avais pas trop le choix, il me fallait un toit:
1/ convention de location meublée le studio ne peut absolument pas être qualifié de meublé : pas de lit, chaises, table, couverts, etc... Il était vraiment vide. 2/ préavis de résiliation pour mon propriétaire et moi-même de 3 mois (alors que convention meublée--> a priori c'est 1 mois, non?) 3/ j'ai du régler la somme de 212 euros pour établissement de l'état des lieux d'entrée alors que celui-ci a été fait uniquement par mon propriétaire et moi-même de façon différée (il m'a donné l'état des lieux et je lui ai retourné avec mes remarques) 4/ Mon propriétaire se fait représenter par une personne qui n'affiche aucune qualité professionnelle particulière : je m'adresse à l'un ou l'autre indifféremment.
Mon propriétaire ne me pose pas de problème, il répond à ses obligations. De mon côté on peut dire que je suis une locataire modèle, je dérange personne et je paie à temps mon loyer.
Le problème c'est que j'en ai un peu marre de me faire ponctionner de partout alors que j'ai pas trop d'argent et que certains profitent du système. Moi aussi je voudrais le beurre et l'argent du beurre Je voudrais récupérer les frais pour état des lieux et faire ramener le préavis à 1 mois (plus pratique pour rechercher un nouveau logement car le studio est vraiment très petit et là je commence à saturer). Est-ce qu'il est raisonnable de proposer un "deal" avec le proprio à savoir je ne fais pas de procédure pour toutes les manoeuvres abusives mais en compensation il me rend les frais d'EDL et préavis d'1 mois. Que risque-t-il si j'entreprend une action en justice (sachant que de mon côté je ne le ferai pas, vu que je n'en ai pas les moyens) et qu'aurais-je à y gagner ? S'il refuse cet "arrangement" peut-il s'en servir contre moi ? En bref, est-ce que je fais quelquechose ou pas ? Mon intérêt personnel n'est pas de faire requalifier le bail en location vide, ça ne m'apporterait rien du tout, sauf à régulariser la situation (tout de même) mais dans tous les cas je voudrais récupérer les frais d'EDL.
Pas net le bailleur. Pour le préavis, vous avez signez un bail meublé, le préavis pour ce type de baux depuis le debut de l'année est de 1 mois, le bailleur ne peux changer la loi. Vous béneficierez donc du préavis a un mois sans prendre de disposition particuliere avant. Par contre si la bailleur est particulierement de mauvaise fois soyez prete a aller en justice (soyez clean jusque la - paiement des loyers et faite particulierement attention a l'EDL de sortie). Obtenir une injonction de paiement est une procédure rapide et gratuite... Avez vous fait des photos de l'appart vide pour argumenter? Si non pensez a en faire au moment de votre départ, ca doit pouvoir aider...
Vous avez un bail meublé alors que l'appartement est vide c'est illégal. Mais ce flou ne peut que vous profitez : en cas de dispositions différentes entre les baux meublé et vide vous devriez pouvoir beneficier des conditions les plus avantageuses (je suis pas juriste mais il me semble que ca fonctionne comme ca). En tous les cas le bailleur ne pourra a mon avis pas faire valoir que l'appart etait vide pour exiger le preavis a 3 mois...
Merci pour ces précisions sur le préavis. Par contre j'ai regardé au niveau du texte de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, je ne vois pas le passage concernant le préavis d'1 mois pour une location en meublé ! Quelqu'un sait-il dans quel article cela se trouve ?
Tu le trouveras dans le CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Article L632-1
Citation :CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Consultable sous http://www.legifrance.gouv.fr Article L632-1 Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Article L632-2 Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
Article L632-3 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.