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bitchounou
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 31 oct. 2005 :  19:21:11  Voir le profil
Bonjour,

La question que j'ai à vous poser concerne une propriété seule suite à une division parcellaire.
Le propriétaire doit emprunter à pied un chemin de 75cm de large sur 30cm de long pour accéder à son terrain. Une place de parking sur le terrain du voisin lui est autorisée mais lorsqu'il reçoit du monde, le voisin ne tolère pas ces voitures supplémentaires.
Le propriétaire est prêt à agrandir le passage en question pour accéder à sa propriété en voiture et ainsi la garer sur son propre terrain.

La question posée est alors la suivante: ce propriétaire est il en droit d'exiger à sa voisine d'élagir(à sa charge)son chemin pour pouvoir accéder à son terrain en voiture?

Merci aux internautes qui répondront!
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 31 oct. 2005 :  22:03:33  Voir le profil
Quel usage fait-il de son terrain ?

La division a eu lieu quand ?

Y a-t-il une servitude acté au sujet de ce droit de passage ? Que dit-elle exactement ?

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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bitchounou
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  11:13:37  Voir le profil
Le propriétaire a sa maison sur ce terrain.

La divsion a eu lieu au 1er octobre 2004, en même temps que l'achat de la maison.

Oui, il y a une servitude. Le propriétaire a le droit d'emprunter le chemin à pied pour se rendre chez lui.

ps: le chemin fait 75cm de large sur 30m (et pas 30cm) de long!
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  15:37:44  Voir le profil
Mais, pourquoi a-t-il acheté un maison disposant d'un si petit accès ???? Vu la servitude signée, je ne vois pas comment il peut s'en plaindre maintenant.

75cm de large : aberrant d'avoir accepté ça...
Les portes d'entrées des maisons fond 90cm de large afin de passer les meubles. Je suis sur qu'il y a des meubles qui ne peuvent pas passer dans ces 75cm... Je l'aurais à peine accepté pour me rendre à mon jardin.


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  17:55:29  Voir le profil
Perso, je pense que cette servitude, même signée, peut être contestée par le proprio du fond dominant sur la base de l'article 682 du CC:
Citation :
Art 682
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Pégase
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  19:20:38  Voir le profil
Franchement aberrant, qu'en 2004 , un notaire ait pu faire signer un acte de vente avec une clause pareille... et qu'un acheteur ait accepté...

Mais, Bitchounou, êtes-vous sûr de nous avoir tout dit, car si c'est véritablement votre situation, pardonnez-moi l'expression, j'en reste "sur le cul".

Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  19:25:18  Voir le profil
En complément de ce qu'indique Pégase
Citation :
CODE CIVIL

Article 684


(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)

Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.



Christophe
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mousse2
Contributeur débutant

16 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  19:48:19  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot

Franchement aberrant, qu'en 2004 , un notaire ait pu faire signer un acte de vente avec une clause pareille... et qu'un acheteur ait accepté...

Mais, Bitchounou, êtes-vous sûr de nous avoir tout dit, car si c'est véritablement votre situation, pardonnez-moi l'expression, j'en reste "sur le cul".

Christophe



Bonjour,

Il y a 2 problèmes.

Le droit de passage dont nous parle Bitchounou est une servitude conventionnelle mentionnée sur l'acte de vente. Je crois qu'il n'est plus possible ensuite de revendiquer l'application de la servitude légale (art. 682 du CC qui permettrait d'établir une servitude plus confortable) car la convention "fait la loi entre les parties".

Partant du principe que cette servitude ne permet pas un accès suffisant, Bitchounou peut-il réclamer un droit de passage ailleurs ?
En somme, la convention faisant obstacle à cet accès en voiture, en application du second alinéa de l'art. 684 du CC, peut-il obtenir un droit de passage sur un autre terrain (si c'est possible) au titre de l'art. 682 du CC.

Si la réponse est oui, voir le TGI qui ordonnera une expertise pour déterminer où doit se faire se passage et l'indemnité à verser.
Si la réponse est non, voir un spécialiste qui examinera les pièces pour voir si une clause de la convention n'est pas abusive, car ça me parait être la seule chance de renégocier la convention.

Vos commentaires souvent éclairés m'intéressent aussi.

Cordialement.
M2
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  20:55:36  Voir le profil
Mousse2,

J'ai bien peur que l'un de nous deux ne se trompe dans la lecture des articles du Code Civil.

Pour ma part, je considère que l'article 682 Pardon, lire 684 s'applique intégralement dans le cas exposé par Bitchounou.

La largeur de 75 cm, sous réserve de confirmation de la part de Bitchounou ne résulte pas d'une impossibilité physique de l'élargir, car il indique dans son premier post
Citation :
Le propriétaire est prêt à agrandir le passage en question pour accéder à sa propriété en voiture et ainsi la garer sur son propre terrain.

La question posée est alors la suivante: ce propriétaire est il en droit d'exiger à sa voisine d'élagir(à sa charge)son chemin pour pouvoir accéder à son terrain en voiture?

En effet, il s'agit bien d'une "division de fond par suite de vente".

En conséquence je ne vois pas pourquoi "les fonds de ses voisins" auraient à avoir à supporter ce qui résulte d'une "division d'un fond".

Ou alors, je suis totalement à "mettre au frais" pour quelques temps

Mais attendonc les avis bien plus pertinents que les miens de Laurent, Pégase et éventuellement, si ce sujet lui "passe sous le nez" de Dobaimmo...

rectificatif en date du 01/11/05 - 23h34

Christophe

Edité par - quelboulot le 01 nov. 2005 23:35:16
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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  21:04:55  Voir le profil
Attention: deux points n'ont pas été clairement établis dans cette histoire et il serait bien que Bitchounou les précise:
1. Le terrain est-il effectivement enclavé?
2. Qui est prêt à payer l'élargissement du passage?

Si la réponse au 1. est oui, alors la convention de servitude ne vaut rien. L'application du 682 est tout à fait possible sauf si, dans la convention, il est spécifiquement stipulé que l'acquéreur accepter de s'affranchir de cet article en particulier.
Si la réponse est non, alors le 682 ne peut être utilisé et le propriétaire du fond dominant ne pourra élargir son passage qu'en cas d'accord spécifique avec son voisin.

Toujours dans le cas d'une enclave, je rappele que le 682 indique clairement que le passage peut être demandé "à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner". Par conséquant, non seulement les frais d'ouverture de passage sont à la charge du demandeur mais il doit théoriquement aussi dédommager le propriétaire du fond servant.

Cordialement,

Pégase
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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  21:41:35  Voir le profil
Pierre,

Ce n'est pas parceque vous signez quelquechose qui ne rentre pas dans le cadre juridique que ce que vous signez peut passer au dessus des lois.
Je le répète, si le fond est enclavé, l'art 682 est applicable (avec le 684 le cas échéant).
A savoir qu'en ce qui concerne vos parties en rouge, il ne faut pas oublier qu'a la base, un fond n'est pas considéré comme construit. Donc c'est la partie "réalisation d'opérations de construction" qui s'applique et qui donne droit à la servitude de passage nécessaire pour désservir le fond enclavé. De plus, dans le cas de Bitchounou, l'art 684 cité plus haut doit aussi s'appliquer vu que la division s'est faite récemmment.

Cordialement,

Pégase
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mousse2
Contributeur débutant

16 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  21:49:38  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Pierre13

Je ne comprend pas qu'on puisse remettre en question sa propre signature (puisqu'il y a eu un acte notarié) sinon où va t-on ???




Je suis d'accord. La convention entre les propriétaires des fonds servants et dominants s'impose aux parties. C'est le point de droit initial : "la convention est la loi des parties". Je ne pense pas une fois cette convention signée qu'on puisse se référer à l'article 682 du code civil pour en obtenir l'annulation.

Si vous pensez le contraire je suis intéressé pour que vous le démontriez (sans faire référence à un cas d'illégalité de forme ou à un défaut de consentement bien entendu), et je me rangerais à votre avis.

En effet, vous pouvez très bien avoir un terrain enclavé (du domaine de l'article 682) et trouver un accord satisfaisant avec un voisin pour aller à la voie publique. Ni l'un ni l'autre ne peuvent ensuite le dénoncer sauf à trouver un nouvel accord.

C'est le premier problème à résoudre.

Cordialement.
M2
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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  22:58:39  Voir le profil
Il faut dissocier les deux type de servitudes dont vous faites l'amalgame:
- Les servitudes établies par la loi, articles 649 à 685-1 du Code Civil,
- Les servitudes établies par le fait de l'homme, articles 686 à 710 du Code Civil.

Dans le premier cas, toutes les situations (enclave ou autre) sont régies et encadrés strictement par des articles précis. Il n'existe pas de conventions à signer. On applique un article ou un autre.

Dans le deuxième cas, le Code Civil ne fait que donner une ligne directrice aux conventions signées entre les parties. Ces conventions sont donc libres en termes de contenu mais doivent rester dans un certain cadre légal.

Je vous invite a lire ces articles en faisant un tour sur le Code Civil disponible sur www.legifrance.gouv.fr

Cordialement,

Pégase


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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 nov. 2005 :  23:37:04  Voir le profil
Simplement pour indiquer que j'ai rectifié mon post de 20h55 de ce jour

Christophe
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mousse2
Contributeur débutant

16 réponses

Posté - 02 nov. 2005 :  00:45:13  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Pégase

Il faut dissocier les deux type de servitudes dont vous faites l'amalgame:
- Les servitudes établies par la loi, articles 649 à 685-1 du Code Civil,
- Les servitudes établies par le fait de l'homme, articles 686 à 710 du Code Civil.

Dans le premier cas, toutes les situations (enclave ou autre) sont régies et encadrés strictement par des articles précis. Il n'existe pas de conventions à signer. On applique un article ou un autre.

Dans le deuxième cas, le Code Civil ne fait que donner une ligne directrice aux conventions signées entre les parties. Ces conventions sont donc libres en termes de contenu mais doivent rester dans un certain cadre légal.

Je vous invite a lire ces articles en faisant un tour sur le Code Civil disponible sur www.legifrance.gouv.fr

Cordialement,

Pégase




Je suis bien d'accord qu'une fois obtenue une servitude légale il n'est pas besoin de convention. Etant entendu qu'on ne tire pas une servitude légale directement du Code civil, il faut l'intervention du juge qui vérifie la réalité de la situation d'enclave, détermine l'assiette du droit de passage et fixe l'indemnité.

Dans le cas que nous soumet Bitchounou, une convention existe déjà. Peut-il dénoncer la convention qui détermine son droit de passage ?
C'est d'abord ce point qu'il faut examiner.

Je pensais que non car en général la convention fait la loi des parties.

En fin connaisseur du Code civil, vous auriez pu me montrer que l'art. 651 dit que "la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention" et l'art. 652 précise que "partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ; les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage".

La primauté de la loi sur la convention existe donc bien pour ce qui concerne le droit de passage.

C'est ce raisonnement, s'il tient debout, qui devrait permettre à Bitchounou de revendiquer l'application de l'art. 682 devant le TGI en se fondant sur l'art. 651, s'il se trouve en situation d'enclave. Il a des chances d'obtenir mieux que ce qu'il a aujourd'hui d'autant que les 75 cm de large vont faire très "bonne" impression au Tribunal.

Merci pour cette discussion intéressante qui me fait avancer un peu dans mon propre problème de droit de passage et qui j'espère aidera Bitchounou.

Cordialement
M2
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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 02 nov. 2005 :  08:43:22  Voir le profil
En effet, j'aurai pu citer le 651 et le 652.

Mais au fait, quel est votre problème de DP?

Pégase
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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 02 nov. 2005 :  09:13:13  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Pégase

Mais au fait, quel est votre problème de DP?

Pégase


Désolé Mousse, je ne me rappelai plus de votre histoire de DP et demande d'ouverture de passage pour le garage du voisin...

Pierre,

Oui, relisez l'art 682. Il est bien indiqué que cet article s'applique à un fond totalement enclavé ou ayant une issue insuffisante.

Pégase
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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 02 nov. 2005 :  11:22:00  Voir le profil
Techniquement oui. Si le voisn n'a pas d'autre accès et qu'il souhaite réaliser des opérations pontuelles de construction ou autre nécessitant un passage plus important, il est fondé de vous demander l'élargissement du passage à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il vous fera subir. Et vous ne pourriez refuser la demande.

Cordialement,

Pégase
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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 02 nov. 2005 :  13:37:38  Voir le profil
Si vous m'aviez informé de l'impossibilité d'élargir la voie, alors je vous aurai répondu différemment. Le Code Civil a tout prévu:

Citation :
Article 684

Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Si le passage ne peut être élargi, alors votre voisin peut, en application de l'art 682 exiger un passage à un autre endroit et, si besoin, en passant par le fond d'un tiers.

Le fait est qu'aucune fond ne peut subir l'enclavement sans possibilité d'accéder à la voie publique. Donc si il veut un passage suffisant pour désservir son fond, il est en droit de le damander, et ce, que ce soit sur votre fond ou sur un autre.

Pégase

Edité par - Pégase le 02 nov. 2005 13:39:46
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 03 nov. 2005 :  14:54:19  Voir le profil
j'aimerais avoir un détail complémentaire de la part de bitchounou:
En ce qui concerne la personne qu'elle dénomme "le propriétaire" qui bénéficie d'un chemin à pied :
- est ce lui qui a opéré la division parcellaire et a vendu le terrain au "voisin" ? en ce conservant uniquement un passage à pied ?
- dans l'affirmative : "le propriétaire" envisage de demander un passage à qui ? au "voisin" à qui il a préalablement vendu ? ou à la "voisine" qui serait éventuellement de l'autre coté ?
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mousse2
Contributeur débutant

16 réponses

Posté - 03 nov. 2005 :  21:19:42  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par dobaimmo

j'aimerais avoir un détail complémentaire de la part de bitchounou:
En ce qui concerne la personne qu'elle dénomme "le propriétaire" qui bénéficie d'un chemin à pied :
- est ce lui qui a opéré la division parcellaire et a vendu le terrain au "voisin" ? en ce conservant uniquement un passage à pied ?
- dans l'affirmative : "le propriétaire" envisage de demander un passage à qui ? au "voisin" à qui il a préalablement vendu ? ou à la "voisine" qui serait éventuellement de l'autre coté ?



Est-ce que c'était dans l'énoncé de l'étude de cas ?
Voir ici !
C'est quand même sympa de trouver de bonnes âmes pour faire ses devoirs pendant le week-end

Cordialement
M2
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