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ch3122
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8 réponses |
Posté - 02 nov. 2005 : 12:25:58
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Bonjour,
J'ai lu l'article 33 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 disant que les copropriétaires ayant voté contre la réalisation de travaux dans leur résidence peuvent payer leur quote part en 10 annuitées égales. Quels en sont les modalités ? J'ai voté contre le remplacement des volets roulants (privatifs) présenté par un devis global et payable par quote part (dimensions des fenêtres de chaque coproprio). Puis-je en bénéficier, comment le demander et le syndic peut-il s'y opposer ? J'ai déja versé 30%...
Merci.
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ch3122
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 02 nov. 2005 : 12:42:49
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10 annuités, désolé pour la faute... |
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felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 02 nov. 2005 : 20:12:51
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l'article 33 concerne les travaux d'amélioration,d'additions ,de surélévation.....s'il sagit de remplacement cela est considéré,en principe, comme de l'entretien donc pas droit,à mon point de vue,aux 10 annuités |
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ch3122
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 02 nov. 2005 : 20:49:38
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Merci de votre réponse,
Quand je dis remplacement, je veux dire remplacement des persiennes en PVC vieilles de 30 ans par des volets roulants electriques en alu. Je pense que l'on peut considérer cela comme une amélioration. Si tel est le cas, comment s'y prendre, les 30% versés sont-ils pris en compte et le syndic peut-il s'opposer à cette demande ? Et le taux légal, c'est combien à votre avis ?
Merci à tous...
Charles |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 02 nov. 2005 : 22:09:08
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Les 30 % versés ? Vous avez déjà réglé une provision sur ces travaux ? Si oui vous êtes censé avoir renoncé à la possibilité d'échelonnement décennal (CA Paris 19 A 23/09/1996 Loyers et copropriété décembre 1996 n° 497)
Il faut avoir conscience que si un copropriétaire demenade le bénéfice de cette facilité, il faut prévoir le financement immédiat de sa quote-part ! Celà ne se fait pas tout à trac au beau milieu d'un chantier.
Ceci étant le remplacement en question semble relever partiellement du régime des améliorations à cause de la motorisation des volets.
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clemouel
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2912 réponses |
Posté - 02 nov. 2005 : 22:09:28
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Bonsoir Ch3122,
UI a notamment déjà souvent répondu à cette question :
"La possibilité de payer en 10 annuités, prévue par l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 n'existe que pour les travaux prévus à l'article 30, à savoir les travaux d'amélioration, et pas les ravalements, ni les travaux d'entretien, fussent-ils des gros travaux.
Ceci étant, lorsqu'un copropriétaire demande à bénéficier de cette possibilité, et qu'il y a droit, ce sont les autres copropriétaires qui doivent avancer les fonds nécessaires ; l'article 33 prévoit néanmoins qu'ils sont indemnisés par le paiement d'intérêts au taux légal...
C'est pourquoi cette possibilité n'est pas ouverte aux copropriétaires pour les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ! "
De plus, le syndic prend souvent, et à juste raison, une sureté pour le syndicat par le jeu d'une hypothèque sur les lots de ceux qui demandent à bénéficier de cet article 33. Les frais qui en découlent (l'inscription comme la main levée) sont naturellement à votre charge.
Par ailleurs, le taux annuel légal pour l'année 2005 est de 2,05 % l'an.
Cordialement.
Cyril Copropriété : Loi 10/07/1965 - Décret 17/03/1967 | Location : Loi 06/07/1989 |
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felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 02 nov. 2005 : 23:09:40
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comme indiqué par JPM la décision de la CA Paris a indiqué que si le copropriétaire avait répondu sans réagir à un appel de fonds excédant 10% du coût des travaux(c'est votre cas)on devait considérer qu'il avait renoncé à demander le bénéfice de la participation différée.
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BBH
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323 réponses |
Posté - 06 nov. 2005 : 00:45:25
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Bonsoir, Il faut demander à bénéficier de l'article 33 lors de l'AG qui vote les travaux. Ensuite, l'on paye en dix ans avec intérêts au taux légal ( qui ne sont pas très élevés). Je ne pense pas qu'une hypothèque sur les lots soit obligatoire
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felix1930
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5611 réponses |
Posté - 06 nov. 2005 : 10:40:32
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BBH, l'article 33,comme déjà indiqué, ne semble pas pouvoir s'appliquer au cas soulevé par ch3122 sauf si vous avez d'autres bons arguments qui nous interesseraient |
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BBH
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323 réponses |
Posté - 20 nov. 2005 : 22:20:33
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Bonsoir, Dans mon cas, j'ai bénéficié des facilités de paiement offerts par l'article 33 (demande faite lors de l'AG) pour des travaux de réfection des toitures. Je paie les intérêts au taux légal tous les ans mais le syndic n'a pas pris d'hypothèque. D'autres copropriétaires qui ont la demande par la suite ont eu une réponse negative du syndic.
En tout cas, "les persiennes remplacées par des volets roulants electrifiés" pourrait peu^-être donner lieu à "discussion"? Et, il me semble que les persiennes ou les volets sont "privés" à payer par chacun des copropriétaires concernés.
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 20 nov. 2005 : 23:05:58
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BBH,
Vous avez bénéficié d'une très grande bienveillance de la part des autres copropriétaires de votre immeuble, plus que des avantages d'une disposition légale.
Il est bien clair qu'à l'occasion d'une réfection de toiture (opération d'entretien) les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas, ou du moins ne peutvnet être imposées aux autres copropriétaires.
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colette
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1841 réponses |
Posté - 20 nov. 2005 : 23:47:51
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Bonsoir.
JPM, quels auraient pu être les recours des copropriétaires déboutés de leur demande alors que l'un d'entre eux avait bénéficié d'un avantage qui leur a été refusé ?
Amicalement.
Colette
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 21 nov. 2005 : 09:32:42
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Aucun recours.
Dans le cas que vous évoquez, un copropriétaire lambda aurait seulement pu contester l'octroi de la facilité accordée à BBH. On ne sait d'ailleurs pas qui a donné cet accord
Ceci dit tant mieux popur BBH, mais il ne faut pas en faire une règle. |
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JB22
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2388 réponses |
Posté - 21 nov. 2005 : 13:35:09
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De "BBG" " Je ne pense pas qu'une hypothèque sur les lots soit obligatoire" Vous avez raison, mais supposez que "ch3122"ait bénéficié de cette dispostion de paiement en 10 annuités et que le syndic n'ait pas pris d'hypothèque et que "ch3122" ne paie pas ou ne puisse pas payer, ce que je ne lui souhaite pas, la responsabilité du syndic pourrait être mise en cause. |
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BBH
Pilier de forums
323 réponses |
Posté - 22 nov. 2005 : 01:26:13
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Il est vrai, je l'ai appris par la suite, que l'article 33 ne s'applique pas à ces travaux. Le syndic a répondu "Vous aurez des intérêts" et personne n'a contesté dans les 2 mois. Les copropriétaires, 2 maximum, qui n'avaient jamais entendu parler de cet article auparavant et qui ont écrit au syndic pour en bénéficier, ont accepté la réponse de celui-ci: "il fallait faire la demande en AG". Depuis, ils ont "bien" vendu et sont partis.
Il faudrait ajouter, pour bien comprendre "l'ambiance" que la plupart étaient d'accord pour refuser ces travaux, mais se sont "dégonflés" à l'AG. Après, ils ont été un peu "jaloux" mais bon, sans conséquence. Cordialement
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 26 nov. 2005 : 14:45:12
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ch3122
Précision: Tout copropriétaire doit s'acquitter des appels de fonds destinés à financer les travaux régulièrement votés par l'assemblée générale, selon l'échéancier que celle-ci a défini.
Cependant, les copropriétaires qui se sont abstenus, qui ont voté contre une décision de travaux d'amélioration ou qui n'ont pas participé à l'assemblée générale appelée à prendre une telle décision, peuvent exiger de ne payer leur quote-part de ces travaux qu'en 10 ans.
Texte de référence: Article 33 de la loi du 10 juillet 1965 : " La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires."
A noter : ces dispositions ne visent que les travaux d'amélioration la transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux destinés à l'usage commun.,
Le copropriétaire défaillant ou opposant est alors fondé à réclamer, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au syndic, le paiement de sa quote-part en 10 annuités égales.,
- Si le syndicat des copropriétaires n'a pas contracté d'emprunt pour financer les travaux, le bénéfice du différé de paiement sera consenti au copropriétaire qui l'a demandé au taux légal.
- Si la copropriété a elle-même eu recours à l'emprunt, le copropriétaire bénéficiant du différé de paiement devra s'acquitter du même taux d'intérêt que celui applicable au prêt contracté par la copropriété.
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BBH
Pilier de forums
323 réponses |
Posté - 26 nov. 2005 : 17:31:55
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Précisions complètes et intéressantes pour ceux qui ne connaîtraient l'article 33. Quant à la définition "d'amélioration," elle peut donner lieu à interrogation dans certains cas. Un exemple, lors de la réhabilitation d'un escalier: réparation des marches et paliers, coffrages des tuyaux de gaz et des gaines électriques et de téléphone/câble, réfection de l'électricité avec pose d'interrupteurs et plafonniers, peinture et pose de tapis…comment procéder à un vote unique |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 26 nov. 2005 : 23:04:46
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Ces travaux ne présentent pas le caractère d'une amélioration.
A l'occasion de travaux d'entretien, on n'est pas tenu de remplacer strictement à l'identique. L'article 33 trouve application lors de la création d'un ascenseur par exemple.
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BBH
Pilier de forums
323 réponses |
Posté - 27 nov. 2005 : 17:11:07
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D'accord pour les remplacements (équipements existants) mais que faites-vous de la "création" (éléments qui n'existent pas) Cordialement
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 27 nov. 2005 : 18:16:45
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BBH, dans votre exemple je ne vois guère que la pose d'un tapis d'escalier dans un immeuble qui n'en serait pas pourvu comme création.
La mise sous gaine de canalisations ou cables n'est pas une amélioration. Ces travaux n'apportent pas d'éléments supplémentaires de confort ou d'habitabilité par rapport aux aménagements prexitants et ne procurent pas une valorisation certaine de l'immeuble, ce qui est la définition habituelle de l'amélioration.
Celà est plus vrai encore lorsque les travaux ont pour objet de faciliter les interventions futures et de réduire leur coût. Sic pour les gaines des cables.
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