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philgri51
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 07 nov. 2005 : 13:51:09
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Bonjour, j'envisage une donation d'une petite maison à mes locataires. Quelles formalités et quel est le coût notarié ???Merci de votre aide
Phil
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Lo_
Pilier de forums
3209 réponses |
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philgri51
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 07 nov. 2005 : 14:14:54
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Merci de cette réponse rapide. Mes heritiers n'ont aucun problème sur ce sujet et souhaite vivement cette operation.
Phil |
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Marion_A
Pilier de forums
586 réponses |
Posté - 07 nov. 2005 : 15:13:34
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S'il n'y a pas de lien de parenté, vos locataires devront 60% de droits de donation au fisc ... |
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philgri51
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 07 nov. 2005 : 16:42:20
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Merci de cette réponse, c'est parfaitement clair...et donc impossible puisque cette donation se seraient adressée à des personnes financierement fortement démunis ,disons necessiteux.
Phil |
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Lo_
Pilier de forums
3209 réponses |
Posté - 07 nov. 2005 : 22:38:57
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Si leurs revenus sont faibles voir très faibles, précisez leurs qu’ils auront à prévoir, en plus dans leur budget actuel, l’impôt foncier et la taxe d’habitation « entière » à débourser tous les ans, au titre de propriétaire du bien… Cordialement
Lo |
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Hoodoo
Pilier de forums
844 réponses |
Posté - 07 nov. 2005 : 22:39:37
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Envisagez une donation de la nue-propriété. Les droits seront moins élevés. @bonentendeur. |
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Benoix
Pilier de forums
535 réponses |
Posté - 08 nov. 2005 : 21:24:46
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Excusez moi mais pourquoi cette donation à des nécessiteux ? C'est généreux mais n'y a t-il pas des services sociaux, des organismes HLM (il y en a de très bien), etc...dans votre région ? Si vous payez des impots, ils servent aussi à cela !! C'est déjà de la solidarité que vous payez.
Et êtes vous sûr de leur faire un cadeau ? Rapport aux frais évoqués si dessus...
Mais si vous y tenez et si vos héritiers sont d'accord, il faudra sans doute leur accord formel de renoncement à tout droit ultèrieur sur ce bien. Un notaire serieux devrait y penser à ça, aussi.
Benoît |
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Hoodoo
Pilier de forums
844 réponses |
Posté - 08 nov. 2005 : 22:44:34
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Je pense effectivement qu'il y pensera, tout comme vous pensez à boire quand vous avez soif ... Cette maison peut appartenir à la quotité disponible du donateur, et alors aucun accord de qui que ce soit n'est requis. @bonentendeur. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 08 nov. 2005 : 23:17:43
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Pourquoi ne pas envisager une vente en viager "adaptée" à la situation de vos locataires !!!
Et pourquoi pas un "prêt à usage ou commodat" dont je viens de découvrir l'existence en effectuant quelques recherches sur le net.
http://www.jurisprudentes.org/pret-credit.htm Citation : Et si l'on parlait du prêt à usage ou commodat
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi (Code civil, article 1875).
Le prêt à usage est toujours gratuit, selon la disposition de l'article 1876 du Code civil. Il s'agit donc, en principe, d'un contrat dit de bienfaisance. De nombreuses décisions judiciaires déterminent la qualification du contrat en fonction de son caractère gratuit ou onéreux : lorsque aucun prix n'a été stipulé comme contrepartie de l'usage de la chose, il s'agit d'un prêt à usage.
En matière immobilière, le prêt à usage ou commodat sera utilisé par exemple si une personne, parente ou non, laisse à une autre personne l'usage de sa maison avec le mobilier la garnissant, gratuitement, pendant un an ou moins ou plus.
En cette même matière, le prêt à usage se distingue de la location : si les deux contrats assurent à l'une des parties l'usage de la chose à charge de la restituer, cette jouissance n'est concédée, dans le contrat de bail, qu'en échange d'une contrepartie (loyer, fermage, redevance, indemnité d'occupation), alors que, dans le commodat, elle est accordée gratuitement.
N'altère pas le caractère gratuit du commodat la stipulation aux termes de laquelle l'emprunteur s'engage à équiper à ses frais un local dépendant de l'appartement prêté, dès lors que cette stipulation ne précise pas s'il s'agit d'une obligation essentielle mise à la charge de l'emprunteur, ou bien d'une simple faculté qui lui est accordée et ne fournit aucune précision sur la nature et l'importance des travaux d'équipement prévus, lesquels travaux, s'ils peuvent constituer au terme du délai d'occupation une amélioration revenant au prêteur, offrent surtout un avantage à l'emprunteur. Il se distingue aussi de l'usufruit et des droits d'usage et d'habitation qui comportent un démembrement temporaire des droits de propriété et confèrent sur la chose un droit réel, alors que, dans le commodat, la propriété reste intacte entre les mains du prêteur, l'emprunteur ne recevant que la détention précaire. Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie de prêt à usage ou commodat une convention permettant au preneur de sous-louer tout ou partie des locaux faisant l'objet du contrat sans constater qu'elle institue un usage personnel de la chose par l'emprunteur. Cependant, à la différence des droits d'usage et d'habitation de l'article 625 du Code civil, l'emprunteur tient son droit de se servir de la chose d'un engagement purement personnel du prêteur.
Le commodat portant sur un bien immobilier n'est pas soumis à la publicité foncière obligatoire prévue par l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, car il n'entraîne pas une mutation de droit réel ou la constitution d'un bail d'une durée de plus de douze ans ; il ne saurait davantage être assimilé à une restriction au droit de disposer. Toutefois, l'énumération des actes pouvant être publiés facultativement, mentionnés à l'article 37 du même décret, n'est pas limitative. Le prêt à usage viager consenti sur un immeuble entre donc dans la catégorie des actes pouvant être publiés à titre facultatif. Il en ressort que le propriétaire d'un appartement faisant l'objet d'un prêt à usage viager est sans intérêt à critiquer la publication effectuée par le bénéficiaire du prêt, dès lors que ledit prêt n'emporte aucune restriction au droit de disposition du propriétaire, qui ne peut se prévaloir de sa propre fraude en prétendant vendre cet appartement sans informer au préalable l'acquéreur du prêt à usage qui lui serait opposable.
Code civil Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 1988 Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 novembre 1988
En effet, vos locataires pourraient en bénéficier toute leur existence... Citation : CODE CIVIL
Article 1874
(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Il y a deux sortes de prêt : Celui des choses dont on peut user sans les détruire ; Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat. La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.
Article 1875
(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi
Article 1879
(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée
Franchement, je découvre cette facette du Code Civil, et ce grâce aux recherches effectuées pour un autre universinaute.
Plaisant, non ?
Christophe |
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philgri51
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 09 nov. 2005 : 10:16:53
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Christophe, le commodat me semble très interessant, je vais explorer cette approche. Dans tous les cas, merci à tous pour vos réponses ,toutes très interessantes
Phil |
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