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mallouna
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9 réponses |
Posté - 15 nov. 2005 : 17:42:37
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Bonjour,
J'ai consulté un plan local d'urbanispe pour définir la distance d'implantation d'une construction par rapport à la limite séparative. Le PLU spécifie que cette distance est non réglementée.
Cela veut-il dire que l'on construit à la distance que l'on désire ou qu'il n'y a rien de spécifique prévu pour cette zone et que donc nous devons nous référer à la loi. Et si tel est le cas, que prévoit la loi?
Merci de votre aide
malouna
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 15 nov. 2005 : 20:46:34
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Distance non réglementée ????
Pourriez-vous nous donner lecture exacte de cet article ?
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 15 nov. 2005 : 23:11:24
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Tout comme Laurent, je suis très surpris de ce que vous nous indiquez.
A croire que vous ou la personne qui vous a accompagnée dans vos recherches, vous avez râté un épisode, car votre affirmation m'apparaît plus que sujette à caution.Citation : CODE DE L'URBANISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Implantation et volume des constructions
Article R111-16
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article R111-17
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes : La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions. Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus. Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-18
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques . L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Article R111-19
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres . Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article R111-20
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 20 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 II Journal Officiel du 27 aout 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. D'autre part, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.
Exemples
http://www2.nice.fr/pos/zoneNC.pdf http://www.ville-givors.fr/download/PLU_VMC/Reglement.pdf http://www.ville-creteil.fr/vm/vm-urb-plu-AU.htm
Christophe |
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mallouna
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 09:36:24
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La lecture exacte c'est "non réglementé" ...
Extrait du PLU
Article un 5 - Caractéristiques des terrains Non réglementée
Article un 6 - Implatation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques Les constructions, y compris les piscines, bassins, chenil, doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres de la voie publique. Les annexes non habitables peuvent être implantées en limite de propriété.
Article un 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementée
Article un 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propirété Non réglementée
Article un 9 - Emprise au sol Non réglementée
Voilà donc ce qui nous intéresse Et, étant novice sur le sujet et dans la lecture des textes de loi, je me demande si "non réglementé" signifie que je peux construire à 1 mètre, 2 mètres... enfin ou je veux par rapport au terrain d'à coté, ou si je dois tout de meme respecter une distance, notament si je veux mettre des ouvertures du coté d'un terrain mitoyen (terrain entouré d'un mur de cloture de 2 mètres de haut).
Merci d'éclairer ma lanterne
malouna |
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 10:56:01
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Citation : Initialement entré par mallouna
Extrait du PLU
Article un 5 - Caractéristiques des terrains Non réglementée
Article un 6 - Implatation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques Les constructions, y compris les piscines, bassins, chenil, doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres de la voie publique. Les annexes non habitables peuvent être implantées en limite de propriété.
Article un 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementée
Article un 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propirété Non réglementée
Article un 9 - Emprise au sol Non réglementée
Alors ça, c'est du PLU de chez PLU! Ils se vront vraiment pas fait ch**r dans votre conseil municipal.... J'vais venir m'installer chez vous parcequ'avec une telle règlementation, c'est le rêve de tout promoteur...! Au fait, ne me dites pas que l'article régissant la hauteur est aussi 'Non règlementé', si?
Cordialement,
Pégase |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 12:14:28
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Franchement, c'est à en tomber sur le C.., votre PLU.
Et ce document a été accepté par la préfecture de votre département, par le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique...
C'est vraiment INCONCEVABLE.
Il devrait pour le moins, si le rédacteur de ce document ou la commune avaient une grosse flemme ou une grosse fatigue, renvoyer vers les règles générales d'urbanisme. Ce qui est le cas en l'absence de document d'urbanisme ou en cas de Carte Communale.
On est sur le territoire métropolitain ou pas dans votre situation ?
Christophe |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 13:25:10
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Pour les ouvertures, même avec votre PLU fantoche, vous serez tenue de respecter le Code Civil Citation : CODE CIVIL
Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
Article 675
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Article 676
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
Article 677
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Article 678
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 35 Journal Officiel du 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier)
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue, ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Article 679
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 35 Journal Officiel du 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968)
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
Article 680
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Dites donc, une précision, c'est sur ou à proximité d'Avignon que l'on trouve des règles d'urbanisme pareilles ????????????
Christophe |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 14:15:11
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Question aux spécialistes :
Citation : Non réglementée
Est-ce que cela ne signifie pas : non règlementé dans le cadre du PLU, mais implique le respect du code de l'urbanisme, du code civil, ....Est-ce que ces codes ne s'appliquent pas obligatoirement en cas de silence du PLU ?
RC |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 14:23:38
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Non, le code de l'urbanisme spécifie bien que les règles qu'il donne ne concerne que les communes non dotées d'un POS, PLU, ou totu autre réglement d'urbanisme. Ces règles sont là pour palier à une abscence totale.
Sinon, cette commune a défini quelque chose de manière à pourvoir faire comme avant guerre : construire comme on le veut, simplement avec les contraintes civiles. C'est évidemment la porte à tout, y compris toutes les bêtises...
Malouna, vous pouvez construire votre chateau tranquille... mais méfiez-vous, car votre voisin pourra faire un building....
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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mallouna
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 14:29:27
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Bonjour Christophe, c'est le PLU d'un petit village, une trentaine de km d'avignon, Laudun. Plus de vignes que d'habitants par ici et très peu de terrains constructibles. J'ai eu la personne de l'urbanisme pour plus de précision, mais elle n'a pas l'air de mieu comprendre que moi...
La hauteur par contre est réglementée Pégase, juste de quoi faire une maison individuelle, rienq ui n'interese les promoteurs.
Si je comprend bien : Article R111-18
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques . L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
=> Si je fais un mur (de la maison) de 6 mètres de haut je dois le faire aussi à 6 mètres de distance dela bordure de la vois publique? Sauf si mon alignement spécifie que je peux construire à 3 mètres par exemple (sachant que le PLU indique 3 mètres comme je vous dis ci-dessous).
Article R111-19
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres . Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
=> Dans ce cas pour un mur de 6 mètres, je dois me trouver à 3 mètres de la cloture du voisin, par contre il en est de même pour un mur de 4 mètres, puisque c'est 3 mètres minimum. Sauf que dans ce cas je ne comprends pas cet article là :
Article 678 (Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 35 Journal Officiel du 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier) On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue, ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Où l'on parle de 1.9 mètres.
Donc je peux construire à 3 ou à 1,9 mètrse de mon voisin. Et si j'ai une servitude de vue (ça se dit comme ça?) est-ce que je peux construire à la distance que je souhaite?
Merci de vos éclaircissements...
malouna |
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mallouna
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 14:36:09
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Je viens juste de voir votre réponse Laurent, vous pensez donc que je n'ai pas à me soucier de toutes ces histoires de distances, droit de vue ou autres?
Cela me parait abérant... Le PLU prévaut donc par rapport aux codes de l'urbalisme ou autres?
Je ne vous l'avez pas mis précédement mais la hauteur quant à elle est limitée : 7.5 mètres à l'égout et 10 au faitage, pas de bulding possible donc
malouna |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 14:54:50
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Allez lire le second article du code de l'urbanisme. Il est on ne peut plus clair.
Pas de building, mais un joli hangar de 5000m2 alors...
Ce PLU n'est pas raisonnable du tout. Celui qui l'a "imposé" n'a pas compris l'esprit du code de l'urbanisme. C'est fort dommage. Les romains avaient plus de sens urbanistique que cela...
Il me vient une idée. N'y aurait-il pas un préambule dans ce PLU disant que pour les articles "non réglementés", il faut se référer au code de l'urbanisme ?
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 16 nov. 2005 14:56:37 |
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mallouna
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 15:00:58
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Très clair en effet, on fait donc de que l'on veut. Je trouve vraiment cela aberrant pas vous !!! en tout cas merci de votre aide.
Pour ce qui est du hangard de 5000 m2 le COS est de 0,4 alors, il sera un peu plus petit...
malouna |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 15:19:34
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Il y a bien tout de même quelques restrictions. Encore qu'un COS de 0.4, c'est énorme pour une commune rurale...
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 16:50:51
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Au fait Maluna, est-ce bien de Laudun-l'Ardoise (dans le Gard) dont on parle ? Parce que le petit village, il compte tout de même 5200 habitants... A ce stade, ce n'est pas un "petit village entouré de vignes", ni un gros bourg, mais une petite ville... Et ca fait une grosse différence. Car c'est une agglomération largement suffisement importante pour avoir songé à créér une zone industrielle, artisanale, ZAC, etc. Et dans ce cas, ces règles seraient "non réglementées" dans le PLU car elles le seraient dans le réglement interne de la ZAC...
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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mallouna
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 16:59:03
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C'est bien ça Laudun l'ardoise
Pour moi 5000 habitants c'est un petit village puisque'il n'y a pas de collège rien... et comme je le disais beaucoup de vignes...
Il faudrait donc demander si il y a un réglement interne de la ZAC. Et déjà si il y a une ZAC. Le responsable de l'urabanisme à la mairie m'a dit uniquement de consulter le PLU, il ne m'a pas parlé de réglement interne ni de ZAC.
Je vais tacher de mieu me renseigner sur le sujet
malouna |
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mallouna
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 17:01:02
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D'après une habitante de Laudun la ZAC ne se situe pas ici mais sur l'ardoise, le réglement de la ZAC ne devrait donc pas s'appliquer, si?
A confirmer... La suite au prochain épisode
malouna |
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mallouna
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 17:33:02
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J'ai un doute.
Par non réglementé est ce qu'il faut comprendre que l'on fait ce que l'on veut ou que l'on se réfère au code de l'urbanisme?
Puisque : "Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires. Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents."
En disant non réglementé dans le PLU on revoit donc au code de l'urbanisme?
malouna |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 16 nov. 2005 : 17:41:09
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C'est bien de cette commune dont il s'agit alors...
Bon, ne cherchez pas plus loin. Jamais elle n'aurait pondu un tel réglement. Il y a donc anguille sous roche. Il y a un réglement complémentaire, sûr.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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