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je suis syndic bénévole d'un pt immeuble comprenant 3 copropriétaires.
Un locataire d'un copropriétaire a fracturé sa porte d'entrée et ce depuis + de 6 mois, et ce pour la 2ème fois.... à ce jour cette porte n'est toujours pas réparée et quant il part, il attache sa porte avec une ficelle. Puis je mettre en demeure le copropriétaire d'en faire les réparations,
de plus toujours ce locataire n'a pas l'électricité depuis au moins deux ans..... s'éclaire à la bougie, qu'il ouble d'éteindre lorsqu'il part.... d ou risque d'incendie et en plus il n'est pas assuré. L'assurance de la copropriété me dit que cette assurance ne marcherait pas s'il y avait un sinistre..... alors quoi faire,
hummm, il faut déjà pouvoir apporter des preuves indubitables que c'est bien ce locataire qui est à l'origine des dégâts que vous soulevez.
Pour votre part, en qualité de syndic, vous ne devez vous adresser qu'au propriétaire concerné.
Si celocataire n'a pas d'électricité, il n'a peut-être même pas un logement salubre non plus .... Essayez de faire venir les services sociaux de la ville.
En ce qui concerne l'assurance, regardez votre RdC : il setprobable qu'il y figure une clause qui fait obligation aux propriétaires bailleurs d'exiger de leur locataire une assurance risques locatifs. Relancez le proprio pour obtenir copie de cette assurance ... qui, apparemment, n'existe pas et mettez le devant ses responsabilités.
Je partage l'avis de Mallo35m : urgence de faire intervenir les services sociaux de votre patelin pour cerner le cas, et aider à le traiter au mieux.
Observation étant faite de plus, et en modulation de ce qu'a exprimé Mallo35m sur ce point, que le locataire est légalement obligé de s'assurer (article 7 alinéa g) de la loi de 1989), une stipulation sur cette question dans le règlement de copropriété formant redondance. Et c’est la disposition légale qui prévaut évidemment.
Citation :Article 7
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
A "Pierre MARIE" Vous écrivez: " une stipulation sur cette question dans le règlement de copropriété formant redondance. Et c’est la disposition légale qui prévaut évidemment." Il n'y a pas redondance, La disposition légale donne au "bailleur" comme cité dans votre post, de s'assurer auprès du locataire que celui-ci a rempli l'obligation:"De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur." Le règlement de copropriété donne droit au "syndic" de s'assurer auprès du copropriétaire bailleur que le locataire à rempli ses obligations d'assurance.
Il faut écrire un courrier en RAR au copropriétaire le mettant en demeure de réparer la porte d'entrée cassée par son locataire. S'il ne le fait pas je vous conseille de réunir une AG et de porter la question de l'action à entreprendre à l'encontre du copropriétaire et de son locataire à l'ordre du jour. **********mention supprimée pour le motif suivant : répétition d'un message visant à la promotion d'un site, fut-il associatif********* .