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cadum
Contributeur actif

33 réponses

Posté - 30 oct. 2005 :  14:24:27  Voir le profil
L'ancien syndic pro refuse de donner les factures de la copro durant son mandat de gestion.En a t-il le droit?D'autre part suite à cette mutation il nous à pris des frais de cloture de syndic, nous lui avons signalé que ceci était illégal vu qu'il avait déja pris ses honoraires de syndic sa réponse fut que cette somme correspond aux remboursements des debours. Quelq'un peut t-il nous expliquer???
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 30 oct. 2005 :  14:46:32  Voir le profil
etes vous le syndic actuel???

nommé par une résolution d'AG ???
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cadum
Contributeur actif

33 réponses

Posté - 20 nov. 2005 :  18:34:50  Voir le profil
désolé de ne pouvoir répondre plus tot mais, oui je suis le syndic nommé par l'assemblée
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belleville
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 20 nov. 2005 :  19:01:51  Voir le profil
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, le syndic a obligation de transmettre à son successeur l'intégralité des archives de la copropriété. Et les documents comptables, comme les factures, font partie de ces archives. Il doit même transmettre les originaux de ces factures mais peut, s'il le souhaite, conserver une copie des factures.
Pour être plus sûr, lire l'article 33 du décret du 17 mars 1967.
Bon courage.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 20 nov. 2005 :  19:55:43  Voir le profil
le délai maximum pour la transmission de tous les documents est de 2 mois.

si l'ancien syndic refuse de transmettre tout ou partie des archives ( elles appartiennent au syndicat des copropriétaires ), le nouveau syndic doit passer par la voie judiciaire
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belleville
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 21 nov. 2005 :  15:49:13  Voir le profil
Et il n'y a plus qu'à faire un référé pour obtenir les archives.
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 21 nov. 2005 :  18:21:56  Voir le profil
reprendre de préférence l'article 18-2 de la loi de juillet 1965

< En cas de changement de syndic,l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic,dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions,la situation de trésorerie,la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat
Dans le délai de 2 mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,et lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse,le syndic nouvellement désigné ou le président du CS pourra demander au juge,statuant en référé,d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux 2 premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure
>
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 03 déc. 2005 :  23:59:54  Voir le profil
Il faut d'abord adresser une mise en demeure au syndic d'avoir à respecter la passation des archives en application des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 33-1 du décret modifié le 27 mai 2004 et 34 du décret modifié le 14 juin 1986 :

Article 18-2 Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994).

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.

Article 33-1 Créé par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 22 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
.
Article 34 du décret de 1967 Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 9 JORF 14 juin 1986, confirme le 3ème alinéa de l'article 18-2 de la loi de 1965 (L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 63 du présent décret ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.)

--------------------------
Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 5 octobre 2004
Rejet.


N° de pourvoi : 03-14138

Publié au bulletin

Président : M. Weber.

Rapporteur : M. Rouzet.

Avocat général : M. Guérin.

Avocats : la SCP Laugier et Caston, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 février 2003), rendu en matière de référé, que la société Cabinet Matignon immobilier (la société), syndic d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a été condamnée par ordonnance du 6 décembre 1999 à remettre sous astreinte de 350 francs par jour de retard à son successeur divers documents relatifs à la copropriété ; qu’à la requête du syndicat des copropriétaires, qui invoquait l’inexécution partielle de cette ordonnance, le juge des référés a liquidé l’astreinte le 15 juillet 2002, en a ordonné le paiement et en a fixé une nouvelle ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’en liquider le montant à 5 000 euros, de la condamner à son paiement et de fixer une nouvelle astreinte à 100 euros par jour de retard, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure instituée par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 tend, en cas de nomination d’un nouveau syndic, à assurer la transmission des documents et archives du syndicat, effectivement détenus par l’ancien syndic ; que dès lors, en étendant l’obligation de transmission de celui-ci à l’ensemble des documents qu’il était réputé détenir, y compris à ceux qui ne lui ont pas été transmis par son propre prédécesseur dans la gestion de l’immeuble de la copropriété, l’arrêt attaqué a violé, par fausse application, les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2 / que la cour d’appel, ayant constaté que les documents encore réclamés à ce jour par le syndicat des copropriétaires étaient, selon toute vraisemblance, en possession d’une société d’archives à la suite du dépôt qu’en avait effectué M. X..., liquidateur du syndic ayant précédé l’appelante, ne pouvait retenir que l’ordonnance de référé du 6 décembre 1999 n’avait pas toujours été exécutée en sa totalité, en l’absence de toute diligence de la part de l’appelante à récupérer ces documents auprès de M. X... et de la Société parisienne de gestion d’archives ; que l’arrêt attaqué, faute de déduire les conséquences légales de ses propres constatations d’où il résultait que la société Cabinet Matignon immobilier avait transmis au Cabinet Villa les documents qu’elle détenait effectivement, et qu’elle avait satisfait à son obligation de transmission, a violé l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3 / que la mesure de liquidation de l’astreinte ne saurait en tout état de cause être justifiée par un prétendu retard apporté à exécuter l’ordonnance du 6 décembre 1999 du moment qu’un tel retard n’a été ni retenu par le juge des référés de première instance, ni invoqué par le syndicat ; que dès lors, la cour d’appel, en statuant accessoirement à partir d’un moyen sur lequel les parties n’ont pas été au préalable mises en demeure de débattre contradictoirement, a violé les dispositions de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas contesté que certaines pièces n’avaient pas été transmises au nouveau syndic et que l’ancien syndic soutenait qu’elles avaient pu être remises à une société d’archivage, et retenu qu’eu égard à l’obligation faite au syndic de détenir l’ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété, il lui appartenait d’effectuer toutes diligences pour les récupérer, la cour d’appel, statuant sur un moyen qui était dans le débat et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l’ordonnance de référé n’ayant pas été exécutée en sa totalité, il convenait de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Matignon immobilier aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Matignon immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du 17, rue de Nantes à Paris la somme de 1 900 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Matignon immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.

Publication :Bulletin 2004 III N° 162 p. 149

Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 2003-02-14

Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Remise des pièces et fonds disponibles au nouveau syndic - Diligences de l’ancien syndic - Détermination.

Un syndic qui a l’obligation de détenir l’ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété doit effectuer toutes diligences pour récupérer les pièces remises à une société d’archivage et les transmettre à son successeur en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 18-2.



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veroniqueripert
Contributeur débutant

15 réponses

Posté - 08 déc. 2005 :  23:00:27  Voir le profil
D'après la loi du 10 juillet 1965 le syndic a un mois pour transmettre les archives de la copropriété au nouveau syndic. S'il ne le fait pas il faut lui notifier un courrier RAR le mettant en demeure de respecter ce délai et de vous transmettre les archives. vous pourrez après déposer une injonction de faire devant le TI ou introduire un référé devant le président du TGI. En ce qui concerne les honoraires qu'il vous demande, il faudrait relire son contrat de syndic. Si cela n'est pas prévu il n'a pas le droit de vous le réclamer. **********mention supprimée pour le motif suivant : répétition d'un message visant à la promotion d'un site, fut-il associatif*********
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