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Thomarine
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 16 nov. 2005 : 23:20:07
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Bonsoir,
Un couple de mes amis (concubins et signataires du bail) a reçu 5 mois avant l'échéance du bail une lettre recommandée avec AR de leur propriétaire pour leur signifier son intention de vendre l'appartement loué vide. Sachant : - que le respect du délai de 6 mois n'a pas été respecté - qu'un seul courrier et non deux leur a été adressé - qu'aucune proposition chiffrée sur la vente n'a été faite - qu'aucun descriptif du bien ni articles de loi ne figurent sur le courrier du propriétaire
le bail est-il de fait reconduit pour trois années ?
De plus, aucun reproche ne peut être formulé à leur encontre (paiements et entretien réguliers depuis une douzaine d'années).
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 17 nov. 2005 : 07:28:37
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Citation : Un couple de mes amis (concubins et signataires du bail) a reçu 5 mois avant l'échéance du bail une lettre recommandée avec AR de leur propriétaire pour leur signifier son intention de vendre l'appartement loué vide. Sachant : - que le respect du délai de 6 mois n'a pas été respecté - qu'un seul courrier et non deux leur a été adressé - qu'aucune proposition chiffrée sur la vente n'a été faite - qu'aucun descriptif du bien ni articles de loi ne figurent sur le courrier du propriétaire
le bail est-il de fait reconduit pour trois années ?
UN courrier suffit, ou acte d'huissier, ou avez-vous lu qu'il en fallait DEUX ? Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
©Direction des Journaux Officiels Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Si les termes de l'article 15 de la loi de 1989 ne sont pas respectés à la lettre et virgule près, le congé est caduque.
Par contre, il est possible pour vos amis de trouver un arrangement avec le propriétaire : remise de loyers etc... a eux de voir s'il souhaitent véritablement aller au bout de leur démarche et rester trois ans de plus avec des relations bailleur/locataire plus que difficile. Cela dépend en fait du mode de location, direct ou via une agence ?
Christophe |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 17 nov. 2005 : 07:29:39
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OK, pour les deux courriers, bail signé à deux... mal révéillé ce matin !
Christophe |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 17 nov. 2005 : 10:04:18
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il est évident qu'une seule des causes indiquées ci-dessus suffit à rendre nul le congé adressé par ce propriétaire.
les locataires peuvent soit ne rien faire et attendre que le propriétaire se manifeste pour l'informer de la nullité du congé, soit l'informer de suite.
si les locataires n'ont pas l'intention de déménager dans un avenir proche, ils laissent"courir"
sinon ils peuvent négocier financièrement..... ne pas oublier qu'une vente en "occupé" représente une décote de 15 à 20% |
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