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Sur une parcelle de 5000 m², une habitation est construite (une vingtaine d'année), la zone nécessaire pour batir est de une zone à 4000. Le propriétaire détache 4000 m² de terrain, vend la maison avec 1000 m². Cela est il possible, est ce que l'on peut construire sur la parcelle de 4000 m² avec le même cos 0.5 ? Ce montage est il possible ?
Merci de votre aide, car personne n'a pu me répondre sur ce thème
Oui, c'est tout a fait possible. On contourne ainsi l'esprit du POS. Je sais maintenant que c'est inattaquable par la collectivité, car ça ne contrevient à aucune loi ou réglement. C'est en fait imparable. Pour l'empêcher, il faudrait interdire aux propriétaires de vendre un partie de leur propriété, ce qui est contraire au droit souverain de la propriété.
question tres délicate. avant la loi SRU, le Conseil d'Etat jugeait que dans l'hypothèse où le POS prévoit qu'un terrain n'est constructible que s'il présente une certaine superficie, alors, la superficie utilisée pour un précédent permis est définivement consommée (Conseil d'Etat, 23 octobre 1987, req. n°63007).
Cela veut dire que, dans votre exemple, le terrain détaché ne serait pas constructible.
Personne ne sait si cette jurisprudence sera maintenue compte tenu de l'abrogation de l'article L.111-5 . Le fait est qu'elle va à l'encontre de la volonté du législateur de densifier les centres urbains. C'est notamment la raison pour laquelle l'article L.123-1-12° du Code de l'urba. limite les cas où les PLU peuvent conditionner la constructibilité d'un terrain à un minimum de superficie.
Je pense, pour ma part, que votre position est défendable, mais elle est, actuellement, contraire à la jurisprudence, qu'il s'agirait donc de changer.
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 13 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
Citation :Article L112-5
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 50 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle.
Pardonnez- moi Vinzz mais je saisi mal votre "Personne ne sait si cette jurisprudence sera maintenue compte tenu de l'abrogation de l'article L.111-5 ", je ne le vois pas abrogé sur le site légifrance ?
Par contre l'article L 112 -5 semble devoir s'appliquer au cas de Dejean ?
la jurisprudence que je cite est antérieure à la loi SRU qui a supprimé l'article L.111-5 (dans son ancienne redaction). Avant ce texte interdisait de consommer le COS déjà utiliser en cas de détachement de parcelle. Et la jurisprudence a étendu cette obligation du COS au Coefficient d'emprise au sol, et à la superficie minimale constructible.
D'ou la question de savoir si, compte tenu de la nouvelle rédaction de L.111-5, la JP campéro est toujours d'actualité.
Citation :Article L112-5 (Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 50 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle.
Que j'ai précédemment cité ?
N'autorise-t-il pas la construction d'une nouvelle habitation, prenant en compte la construction précédemment réalisée.
La rédaction du nouvel article L 111-5 ne correspondant en rien, en effet, à l'ancienne rédaction que vous indiquez.
je comprends christophe, mais la question ne porte pas sur le calcul du COS mais sur la prise en compte ou non des m² utilisés par le terrain initial pour construire.
Autrement dit, sur les 5000 m² que fait le terrain, doit-on "geler" 4000 m² en considérant qu'ils ont déjà été utilisés. Le Conseil d'Etat a répondu par l'affirmative à l'époque, mais maintenant, il me semble que l'opération que veut faire Dejean est ok. En tout cas, elle n'est plus condtionnée à la délivrance d'un CU comme le prévoyait l'ancien article L.111-5, même si, comme vous l'indiquez, le Code de l'urbanisme continue d'encardre la question du COS en cas de division.