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Je loue un local commercial dont le foncier est payé par mon locataire (provision de 1/10è tous les mois) et j'ajuste la somme dûe lorsque je reçois l'avis au mois d'octobre. Mon locataire vient de m'informer via son comptable que ce remboursement de foncier est considéré par l'administration comme un complément de loyer, et donc doit-être assujéti à la TVA 19.6%. Le fait que l'impot foncier lui même n'est pas assujeti à la TVA n'entre pas en ligne de compte me dit-on.
Location immobilière soumise à TVA - Base d'imposition : remboursement de la taxe foncière au propriétaire par le locataire - 18 avril 2003
Nota : Cette fiche a été élaborée en réponse à une question spécifique. Toute transposition à d'autres situations doit être faite avec précaution. Question Une commune, locataire d’un immeuble, s’est vue mettre à sa charge par une clause du bail le remboursement au propriétaire d’une partie de la taxe foncière afférente à l’immeuble ; la location est assujettie à la TVA par option.
Ce remboursement de taxe foncière est soumis à la TVA par le propriétaire, qui invoque pour cela la réponse ministérielle Madelain (Sénat, 31 janvier 1991, p. 194, n° 12586).
Cette position est-elle justifiée ?
Dans l’affirmative, le remboursement de la taxe foncière doit-il être considéré comme HT ou TTC ?
Réponse - Les locations immobilières, qu’elles soient imposées à la TVA de plein droit (immeuble aménagé à usage professionnel) ou sur option (locaux nus à usage professionnel), sont soumises aux règles de droit commun dont relève cet impôt.
Or, les sommes à comprendre dans la base d’imposition sont définies par les articles 266 à 268 quater du Code Général des Impôts. Ainsi, aux termes de l’article 266-I de ce Code, la base d’imposition est notamment constituée :
"pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ".
A ce titre, les charges ou impôts incombant normalement aux bailleurs d'immeubles et répercutés sur les locataires s’analysent en des compléments de loyer qui doivent être inclus dans la base d’imposition à la TVA en tant que contrepartie de la prestation de location.
Cette application du droit fiscal aux remboursements de taxe foncière dans le cadre de locations immobilières a été explicitée dans les réponses ministérielles Madelain (Sénat, 31 janvier 1991, p. 194, n° 12586) et Falala (AN, 22 février 1993, p. 671, n° 63834).
Que, dans les faits, le montant du loyer prévu par le bail permette au propriétaire qui l’a déterminé de couvrir au moins ses charges d’exploitation, taxe foncière comprise, ou que la part de la contrepartie réclamée au locataire destinée à couvrir la charge de l’imposition foncière soit nettement identifiée par le contrat de bail n’a aucune influence sur l’application des dispositions précitées ; en d’autres termes, peu importe la qualification donnée à la somme versée par le locataire à son bailleur.
- Dès lors qu’il constitue un complément de loyer dû au propriétaire, le remboursement de tout ou partie de la taxe foncière mis à la charge du locataire doit être considéré, au même titre que le loyer principal, comme hors taxes. La circonstance que la taxe foncière effectivement versée au Trésor par le propriétaire n’est pas elle même soumise à TVA est sans incidence sur cette analyse ; en effet, le propriétaire devra néanmoins comprendre dans sa base d’imposition à la TVA le montant du remboursement, au même titre que le loyer en principal : il supporte donc effectivement la TVA sur ce complément de loyer.
En conséquence, au cas d’espèce, c’est à bon droit que la TVA est facturée par le propriétaire sur le montant du remboursement de taxe foncière mis par une clause du bail à la charge de la commune.
Au plan comptable, cette opération sera traduite de la même manière que pour le loyer en principal.