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 Bail oral et augmentation de loyer
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MAF
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 05 déc. 2005 :  15:53:51  Voir le profil
Bonjour,
Je suis locataire depuis mai 1986 d'une maison individuelle. Je n'ai pas de bail écrit. Mon propriétaire m'informe ce jour de sa volonté d'augmenter le loyer de plus de 20 % à compter du 1er janvier prochain, car il considère que le loyer actuel est sous évalué (il avait déjà procédé à une augmentation de 10 % au premier janvier 2004). Si je n'accepte pas ces conditions il mettra en vente sa maison.
Que faire ? Que lui proposer ?
Merci de votre aide et de vos conseils.

MAF
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 05 déc. 2005 :  18:19:48  Voir le profil
puisque vous avez un bai verbal, par définition il ne peut pas y avoir de clause d'indexation , car celle ci ne se présume, elle doit être prévue dans le bail.


vous êtes en droit d'exiger un bail écrit conforme aux conditions initiales: soit votre bailleur accède à votre demande à l'amail, soit vous passez par la voie judiciaire.


de toutes façons, si votre propriétaire le souhaite, il pourra vous afire délivrer un congé pour vente dans le cadre de l'article 15 de la loi de 89: il lui faudra alors trouver le point de départ du bail oral pour respecter les délais prévus par la loi.
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 05 déc. 2005 :  18:43:28  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Attention Maf, comme c'est à votre avantage, envoyez votre bailleur voir ailleurs et répondez lui que bail verbal = impossibilité d'augmenter ou d'indexer le loyer !!!!

S'il veut de son côté, réclamer un bail écrit, qu'il le fasse (!) mais ne lui soufflez pas le mot dans l'oreille car vous n'avez rien à y gagner

Nefer aurait dû vous donner la réf du texte texte ... article 3 de la loi du 6 juillet 89 (si vous louez non meublé):

Citation :
Article 3
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 10, art. 11 JORF 24 juillet 1994.

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article.

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.



voici la loi que vous devriez bien lire avec attention
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )




N'oubliez pas la fonction "recherche" via Google: taper le mot-clé ==> "....."+site:www.universimmo.com
Votre question a probablement été discutée et argumentée précédemment.

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