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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 08 déc. 2005 :  10:33:39  Voir le profil
Bonjour à tous,

Je post ce sujet juste pour confirmation, à l'AG de notre copropriété (à laquelle, hélas, je n'ai pu assisté) j'avais posé ma candidature pour devenir le syndic bénévole, ce point avait été rajouté à la fin de l'OdJ.

Eh bien figurez vous que le syndic a fait voter les résolutions de renouvellement de son mandat (je sais c'est une formulation impropre) et de ma candidature séparemment (l'une à l'article 25 (vers 19h00) et l'autre à l'article 24 (vers 22h00)!).

Il aurait du faire voter ces résolutions successivement (à l'article 25) en début d'AG ?

Qu'en pensez-vous ?
Que risque-t-il ?

Cordialement.

Frédéric
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 08 déc. 2005 :  14:36:46  Voir le profil
S'agissant de nommer le syndic (un renouvellement ça n'existe pas !!) il n'y a qu'une seule question pour toutes les candudatures qui se sont présentées, toutes étant soumises à l'art.25 ou 25-1 si besoin.

Concernant le "renouvellement" qui n'existe pas : le mandat du syndic étant obligatoirement à durée déterminée, il s'agit toujours d'un nouveau mandat, même si c'est pour le sortant, nouveau mandat et nouveau contrat qui n'est pas la reconduction ou la continuation d'un mandat passé. On nomme "à nouveau" le sortant, pour un nouveau mandat.
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 08 déc. 2005 :  14:47:18  Voir le profil
donc il y a bien matière à ester en justice ?
D'autant + que cela s'ajoute à d'autres irrégularités : la précédente AG à eu lieu en 2003, il y a eu des erreurs de répartitions.
Je suppose que si je conteste l'AG cela va prendre des années, y a-t-il une procédure "accélérée" qui permettrait en 2 / 3 mois de résoudre le pb ?

Cordialement.

Frédéric
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 déc. 2005 :  09:54:20  Voir le profil
NON ....
C'est une de ces absurdités : on a 2 mois pour contester une AG, sauf dans qques cas très particuliers, mais le juge a tout son temps pour vérifier la demande et décider ...!!!! 18 mois ... 2 ans ....
C'est d'autant plus scandaleux lorsqu'il y a un vice de forme évident, incontestatble, qui ne nécessite pas de procédure contradictoire.
- Vous apportez la preuve que votre syndicat est dépourvu de syndic, requête sur fondement art.47, 15 jours/3 semaines plus tard, au plus, vous avez un administrateur !!!
- Vous apportez la preuve que cette AG n'a pas été convoquée par une personne ayant qualité, ou qu'il n'y avait pas de pdt de séance désigné par un vote rapporté dans le PV (vices de forme), .. il faut 18 mois/2 ans pour le faire reconnaitre !!! voire 3 ans s'il y a appel !!!!!

Au final, mise à part la satisfaction d'avoir gain de cause ( ) .. pour quel résultat ???
Faire annuler telle résolution qui décidait irrégulièrement de travaux de ravallement..., on va demander au juge de faire gratter la peinture 2 ans plus tard ?? .... Non seulement ça coute plein d'€€€, mais le résultat effectif est nul en raison d'une procédure totalement inadaptée, avant que la décision litigieuse ne soit mise en œuvre !!!!

Il faut le dire : les textes créaient des obligations ... dont certaines sont plus obligatoires que d'autres ( ) .. mais qui de fait ne le sont pas du tout, aucune sanction n'étant prévue et, lorsque cela est possible par le juge, repoussée dans des délais tels qu'elles sont illusoires, presque risibles ... !!! .

Edité par - gédehem le 09 déc. 2005 10:01:50
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 09 déc. 2005 :  10:37:51  Voir le profil  Voir la page de JPM


Gedehem
Citation :
C'est d'autant plus scandaleux lorsqu'il y a un vice de forme évident, incontestatble, qui ne nécessite pas de procédure contradictoire.


Il faudrait effectivement créer une procédure rapide pour certains cas de nullité, mais il faut proscrire toute procédure non contradictoire. Primo le principe du débat contradictoire est fondamental Secundo l'exprérience montre que certaines situations qui semblent lumineuses laissent vite apparaître des zones d'ombre qu'il faut explorer.

De toute manière, il faudrait, comme en matière d'injonction de payer, conserver la voie de l'opposition. Quand il y a matière à opposition, la durée de la procédure est finalement plus longue que si l'on avait assigné dès le début.

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 déc. 2005 :  11:11:46  Voir le profil
Je suis d'accord avec vous, bien sur ::: "Il faut ménager la chevre et le chou "... et conserver les procédures contradictoires prévues voire les étendres si neccaissre.

Pour autant certaines ne souffrent pas de contradistion. La nullité pour vice forme, je pense par exemple à l'absence de qualité de la personne qui convoque l'AG, ne necessite pas de procédure contradictoire : la personne a oui ou non qualité sur la base des textes ! .. Pourquoi ici attendre la tenue effective de l'AG et sa contestation pour faire reconnaitre sa nullité 18 mois plus tard, si tout va bien, en raison de la nullité de la convocation.
Une action en nullité de la convocation elle-même devrait pouvoir être engagée auprès du pdt du TGI statuant en matière de référé dans les jour qui suivent sa notification.
Pas besoin de procédure contradictoire, l'affaire est simple : celui qui convoque a ou non qualité au regard des textes.

Les textes fixent un formalisme parfois pointilleux, rappelé par la jurisprudence .... et il faudrait passer des mois voire des années pour faire constater qu'il n'est pas appliqué ? ...
Supprimons le formalisme, le juge n'ayant plus qu'à se déterminer ensuite au cours d'une procédure alors obligatoirement contradictoire.

Si c'est interdit de raser gratis, on ne peut raser gratis ! En 15 jours c'est emballé !
Si ce n'est pas interdit, au juge de prendre son temps en écoutant les parties pour dire si on peut raser ou pas, gratis ou pas .....

C'est vrai que nous touchons là à un problème qui ne va pas en s'arrangeant ! la longueur des procédures due pas seulement au nombre d'affaires, certes dans le sens de "toujours plus", mais sans doute surtout au manque de personnels, du magistrats jusqu'à la dernière des secrétaires ......
Là ou il fallait 6 mois hier, il en faut 18 aujourd'hui ..

Edité par - gédehem le 09 déc. 2005 11:19:44
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G.G
Pilier de forums

646 réponses

Posté - 10 déc. 2005 :  02:06:13  Voir le profil
je peux proposer mon expérience personnelle.

J'ai trouvé un avocat qui connaît une procédure plutôt rapide.

Il soumet au juge au préalable une requête pour être jugé à jour fixé.

Par deux fois celui-ci a obtenu de passer à l'audience en 5 mois. ce qui est un délai particulièrement raisonable.

Tous les avocats n'entreprennent pas cette démarche ou en tous les cas n'en usent pas.

Georges
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 10 déc. 2005 :  08:18:30  Voir le profil
Oui, mais il n'y a pas automaticité : le Président du TGI, saisi sur requête pour assigner le défendeur à jour fixe, n’est pas obligatoirement tenu de donner suite favorable à une telle requête, car il doit, notamment, y compris à l’ouverture de l’audience, s’assurer que l’autre partie a eu le temps de préparer sa défense, et en tout état de cause le dossier doit être présenté complet en amont lors de la requête : voir les articles 788 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile qui traitent précisément de cette procédure à jour fixe, qui ne peut être fondée que sur l’urgence alléguée.

Citation :
Article 788

En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

Article 789

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Article 790

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Article 791

Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Article 792

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.


Nouveau Code de Procédure Civile : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCIV0.rcv

Pierre
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 10 déc. 2005 :  08:46:04  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par gédehem



[....]

C'est vrai que nous touchons là à un problème qui ne va pas en s'arrangeant ! la longueur des procédures due pas seulement au nombre d'affaires, certes dans le sens de "toujours plus", mais sans doute surtout au manque de personnels, du magistrats jusqu'à la dernière des secrétaires ......
Là ou il fallait 6 mois hier, il en faut 18 aujourd'hui ..

Cet énorme allongement que vous mettez en avant là ne relève-t-il pas d’une vision parfaitement subjective qui serait propre à votre personne et à sa sensibilité dans le sens d’un pur a priori ou de préjugés schématisants (il me semble que cela fait plusieurs fois que vous avancez cette affirmation, sans aucunement vous référer à quelque base que ce soit) ?

En tout cas, Gédehem, un tel phénomène d’allongement que vous alléguez n’est aucunement reflété par les statistiques officielles ni par des déclarations en un tel sens des autorités judiciaires ou de la Chancellerie.

Pour un tour documentaire, se reporter, par exemple, à :

http://www.justice.gouv.fr/publicat/esj.htm
http://www.justice.gouv.fr/publicat/infostat.htm


et aller aussi sur l’Observatoire européen.

(les statistiques 2005 ne sont évidemment pas encire disponibles à ce jour)


Pierre
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mallo35m
Pilier de forums

609 réponses

Posté - 10 déc. 2005 :  13:47:27  Voir le profil
merci pierre-marie et GG des infos pratiques qui permettent dans certains cas de s'affranchir de la lourdeur des procédures, effectivement pas toujours adaptées à l'urgence de la situation.

Même s'il y a rarement mort d'homme dans nos affaires, il faut reconnaître, comme disait Coluche, qu'il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres quand il s'agit de faire valoir l'urgence de juger.... ou l'urgence de ne pas se dépêcher de juger
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