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 Expulsion à 83 ans ???
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dodineau
Contributeur actif

35 réponses

Posté - 11 déc. 2005 :  20:35:01  Voir le profil
Bonjour,
Voila mon problème ou plutôt celui de ma mère qui a 83 ans et qui habite Reims.
Elle habite un appart en HLM depuis exactement 40 ans et le mois dernier elle a reçu une lettre (simple, pas LRAR) de la société HLM.
Cette lettre lui indique qu'ils ne vont plus avoir en charge cet immeuble et donc 3 solutions sont à étudier : soit elle achète son appart (impossible pour elle), soit elle reste et là il faudra compter environ mini 30% d'augmentation de loyer suite à des rénovations qui seront effectuées par le nouveau proprio, soit elle part et la difficile pour elle de retrouver un appart de cette taille pour ce prix.

Mes questions sont donc :
- ayant payé pendant 40 ans sans aucun retard, peut-elle être expulsée ?
- Comment justifier 30% d'augmentation de loyer, y a-t-il un barème pour les différents travaux futurs (du genre remplacement des fenètres=25€ de plus,...)

Merci pour votre aide.

A+

Edité par - dodineau le 11 déc. 2005 20:42:30
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Benoix
Pilier de forums

535 réponses

Posté - 11 déc. 2005 :  21:22:21  Voir le profil
Pas d'affolement.

Son "expulsion" sera très difficile, quand à l'augmentation envisagée, elle ne peut qu'être indicative (et dissuasive aussi!!), elles sont très règlementées si l'acheteur est aussi un office HLM "public". Si il s'agit d'une société privée qui a racheté, c'est plus délicat.
Demandez quel sont les rénovations prévues...avec PRECISIONS. Parties communes et parties privatives.

Dans le cas extrème ou elle serait obligée de partir, c'est au nouveau proprio de trouver un logement identique, voir de payer son déménagement, vu son age (d'autres me corrigeront si j'ai dit une bétise).

Je trouve cette méthode de courrier pour le moins "très légère" et voir méprisant vis à vis des occupants, notamment les plus anciens.

Y a t-il de nombreux logements qui sont concernés par ce rachat? Dans quel cadre est réalisé ce rachat d'immeuble ?

Avez-vous pris contact avec le service logement municipal ?

Benoît
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dodineau
Contributeur actif

35 réponses

Posté - 12 déc. 2005 :  04:17:30  Voir le profil
Bonsoir,
Pour les réparations, ils n'en parlent pas, ils parlent juste d'une augmentation de loyer. C'est moi qui ait supposé que ce serait dû à des rénovations, sinon pourquoi augmenter s'il n'y a pas de raisons sérieuses.

Concernant le nouveau proprio, on ne sait rien de lui mais ça doit être un privé et ça concerne un ensemble de 4 immeubles de 20 apparts.

Merci.

P.S. : Je posais la question de l'expulsion car je pensais qu'à partir d'un certain, age les locataires étaient protégés.
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Benoix
Pilier de forums

535 réponses

Posté - 12 déc. 2005 :  19:06:19  Voir le profil
Il serait bien de prendre contact avec l'expéditeur de la lettre pour lui expliquer la situation, et en parallèle le service du logement communal ainsi que l'ADIL de votre département, pour avoir plus d'infos sur cette vente et connaître les droits de votre grand mêre.

A partir de 70 ans les locataires sont protégés, mais cela dépend aussi du contexte de cette affaire.

Par ailleurs, même racheté par un privé, le nouveau bailleur, peut très bien, avec une procédure plus complexe maintenir votre Grand mère avec un loyer modéré, y compris si il y a des travaux d'améliorations.

Benoît
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 12 déc. 2005 :  21:12:30  Voir le profil
La Loi protège les locataires âgés dans les locations du domaine privé.

Bien que le offices HLM relèvent sur certains points de mesures spécifiques, il serait tout de même étonnant qu'ils ne soient pas, dans le cas exposé par Dodineau, obligé de procéder de façon pour le moins comparable.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 15

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Citation :
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948

Loi portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

version consolidée au 22 septembre 2000 - version JO initiale

Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

Article 13 bis
Modifié par Loi n°76-615 du 9 décembre 1976 (JORF 10 juillet 1976).

Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit être en bon état d'habitation, remplir les conditions d'hygiène normales et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :

Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;

Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;

Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.







Les précisions données dans ce texte concernant les locataires de plus de 70 ans "et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance" doivent parfaitement correspondre à Madame votre mère.

Je pense, tout comme vous l'a indiqué Benoix que vous avez tout intérêt à contacter immédiatment l'office HLM concerné ainsi que simultanément, et peut-être même précédemment, les services sociaux de la ville de Reims ainsi que l'ANIl du département.

Voir également ce rapport du 13 juin 2005 de l'Assemblée Nationale qui indique
Citation :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2364.asp

Document mis

en distribution

le 13 juin 2005




N° 2364

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 2063)
relative au droit de préemption des locataires en cas de vente d'un immeuble,

PAR M. Christian DECOCQ




ANNEXE I

Accord collectif de location relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation

NB : Les dispositions absentes de l'accord du 9 juin 1998 mais figurant dans l'accord du 16 mars 2005 sont indiquées en gras, tandis que celles supprimées par ce dernier accord sont indiquées en italiques et entre crochets.

L'accord porte sur les points suivants :


4. Traitement des cas particuliers

4.1. Lorsque le locataire ne se porte pas acquéreur de son logement et qu'il justifie d'un revenu inférieur à [80 %] 100 % du plafond de ressources PLI en vigueur, le congé ne peut lui être délivré sans qu'une proposition de relogement [compatible avec ses besoins et situé, si cela est souhaité par le locataire et dans la mesure du possible pour le bailleur, dans une commune ou un quartier voisin du lieu de résidence du locataire] lui soit offerte dans les conditions mentionnées au premier paragraphe du III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Le bailleur propose notamment et en priorité au locataire les logements qui deviennent vacants dans son parc et qui ne font pas l'objet d'un droit de réservation. Dans ce cas le loyer du logement proposé bénéficie par rapport aux loyers de relocation d'une remise en pourcentage égale à celle dont bénéficie le locataire dans son logement actuel. Le loyer résultant ne peut cependant être supérieur au loyer moyen pratiqué pour un logement comparable dans la même zone géographique.

4.2 Lorsqu'un locataire ne peut se porter acquéreur de son logement et qu'il ne peut déménager en raison [de son âge supérieur à 70 ans,] de son état de santé présentant un caractère de gravité reconnue médicalement, [d'un handicap physique ou d'une dépendance psychologique établie, ou de sa situation dûment justifiée,] son bail est renouvelé de plein droit.

4.3 Lorsqu'un locataire est âgé de plus de 70 ans à la date d'expiration de son bail, celui-ci est renouvelé de plein droit. Cette disposition n'est pas applicable dès lors qu'un titulaire du bail est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune.

4.4 Lorsqu'un locataire est titulaire soit d'une rente d'invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, soit d'une allocation servie à toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente, son bail est renouvelé de plein droit.
Qui dit bail renouvellé de plein droit, interdit de fait une augmentation de loyer de 30 %.

Mais, mieux vaut vous renseigner. Des textes applicables aux baux privés ne le sont pas forcément dans les baux HLM !

L'Etat se réserve bien la possibilité depuis de decennies de recourir aux contrats de type CDD sans aucune des obligations imposées aux entreprises de droit privé de les transformer automatiquement en CDI après deux renouvellements successifs !!!! (je n'ai pas inclus les nouveaux types de contrats qui "fleurissent" toutes les semaines de nos jours, dont un le CTP = Contrat de Transition Professionnel est du jour, comme les oeufs frais !)

Christophe
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 13 déc. 2005 :  00:13:43  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot


[....]
(je n'ai pas inclus les nouveaux types de contrats qui "fleurissent" toutes les semaines de nos jours, dont un le CTP = Contrat de Transition Professionnel est du jour, comme les oeufs frais !)

Christophe



Euh, non : le projet de « contrat de transition professionnelle », ce n’est pas, comme vous dites, Quelboulot, un « œuf frais du jour » (sauf pour les effets d’annonce ministériels à la téloche…) : voyez, par exemple, ce papier qui en traite et qui date du 2 mars 2005 (soit un œuf du jour qui serait vieux de plus de neuf mois, si je compte bien sur mes doigts !) :
http://www.cfdt.fr/actualite/presse/comm/comm500.htm


La mission Sabeg (du nom du PDG de CS Communication et Systèmes), qui est en réalité l’inventeur/négociateur de l’idée (avec quelques modulations depuis), a pondu son rapport en février/mars dernier avec, pour des raisons tactiques de nœuds entre gouvernement-syndicats-Medef à l’époque, une vraie fausse remise d’un rapport provisoire puis une ponte finale, et ensuite une mise sous le boisseau de quelques mois, avec finalement, pfuitt et pas pschhitt…, re-sortie du bébé aujourd’hui en fanfare plus tambours sous les sunlights de la rue de Grenelle.

Quelques papiers d'étape du rapport Sabeg :

http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=887233
http://lexpress.fr/info/economie/dossier/chomage/dossier.asp?ida=431783 : voir la série ironique des rapports énumérés dans cet article de Corinne Lhaïk…
http://www.lexpansion.com/html/A128632.html
http://www.latribune.fr/Dossiers/quinquennat.nsf/DocsWeb/ID58FC6128316C4980C12570130044FE4F?OpenDocument
www.lci.fr/news/economie/0,,3203802-VU5WX0lEIDUy,00.html
http://www.droit-individuel-formation.fr/mission-sabeg-propose-experimenter-2005.html



Pierre
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dodineau
Contributeur actif

35 réponses

Posté - 13 déc. 2005 :  12:46:50  Voir le profil
Bonjour,
Je pense que l'on va déjà contacter les HLM et peut-être l'ADIL pour en savoir un peu plus.
De toutes façons, pour l'instant, je pense que rien ne presse puisque les nouveaux proprios n'ont encore envoyé qu'une simple lettre.
Les vraies démarches commenceront quand ma mère recevra une LRAR avec certainement plus de détails.

Est-ce que cette action entre dans le cadre des ventes à la découpe dont on entend parler en ce moment à la télé ?
Si c'est le cas, je suis très surpris de voir que les organismes HLM contribuent à ce genre de phénomène en revendant à des institutions sans scrupule.

Merci pour votre aide.

A+
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 13 déc. 2005 :  14:09:26  Voir le profil
A"dodineau"
Je pense que pour l'instant il ne faut pas paniquer.
Comme on dit il "est urgent d'attendre". Vous n'avez pour l'instant qu'une simple lettre, je dirais d'intimidation.
Vous pouvez cependant chercher à en savoir plus.
Rémois de naissance et ayant été locataire en H.L.M. à Reims (Foyer Rémois) j'aimerai savoir à quel organisme vous avez affaire?
Un "VIEUX" de 83 ans passés...comme votre mère.
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Benoix
Pilier de forums

535 réponses

Posté - 13 déc. 2005 :  14:30:34  Voir le profil
A Dodineau,

C'est une façon très "limite" pour certaines collectivités de se défaire d'un patrimoine qui coûte cher (vétuste) et ne rapporte pas grand chose, voir accumule les déficits, sans avoir à se préocuper des locataires en place.

A mon avis, vous ne devez pas attendre la LRAR, cet envoi est une façon de "tester" les réactions des occupants...et qui ne dit mot.... conscent !! Vu que ce courrier a été envoyé à tous les locataires (?), il sera délicat de le nier. D'autant plus qu'il y a sans doute eu d'autres informations publiques ou de communications diverses (affichage) qui ont sans doute échappé à votre mère.

Si vous avez quelques possibilités, voyez un avocat, il doit y avoir des permanences gratuites d'avocat quelque part. FONCER à l'ADIL, n'attendez pas et contestez rapidement ce courrier par écrit, avec argumentation juridique, surtout si votre mêre souhaite rester dans son logement !!

Quel est l'attitude des voisins ? Asso de représentants créée ?

Benoît
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dodineau
Contributeur actif

35 réponses

Posté - 13 déc. 2005 :  18:01:50  Voir le profil
Bonsoir,

JB 22 : effort remois quartier neufchatel.

Benoix : Les autres locataires sont un peu tous dans le même cas et ne savent pas trop quoi faire.
Le problème n'est pas de nier la lettre reçue mais d'attendre une lettre "officielle".

A+
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libab
Pilier de forums

707 réponses

Posté - 08 janv. 2006 :  20:56:22  Voir le profil
Bonjour DODINEAU

Ne vous affolez dans l'immédiat, mais préparez la défense de votre mère, si j'ai un conseil à vous donner, et si vous l'acceptez, c'est celui-ci.
Sera t-elle toujours en logement social, ou non ?
y avait-il une convention avec l'état pour être en logement social, est-elle terminé ... Beaucoup de question ?
Ceci dit, l'augmentation des loyers ne peut intervenir en loyer libre que sous certaines conditions soit :
50% de la valeur d'augmentation, en la répartissant par 1/3 ou 1/6éme, (soit 3 ans ou 6 ans), l'augmentation ne pouvant intervenir qu'à la fin du bail, et sous un certain formalisme.
Néanmoins pour qu'il y ai augmentation il faudra l'accord des parties (locataire et propriétaire), à défaut une décision judiciaire ne pourrait qu'intervenir.
C'est un premier point.
Néanmoins si votre mère est toujours en logement social (HLM, logement conventionnné...), l'augmentation ne peut intervenir qu'en fonction de loyer plafonné au mêtre carré de la surface corrigé.

Tout cela est un peu compliqué. Allez voir un professionnel pour la défense de votre mère.

En outre quand à l'expulsion s'il y en avait une décidé sur un plan judiciaire, ne vous affolez pas, elle serait loin d'être mis en pratique.
Vous auriez le temps de vous renseigner pour savoir les démarches à suivre point par point pour l'éviter.

A votre service
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