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Dans le RDC, la piscine de la copropriété est considérée comme une partie commune. Lors d'une AG, une résolution a été votée réservant la jouissance de la piscine aux seuls copropriétaires à usage d'habitation. Etant uniquement propriétaire d'un garage dans la résidence, je ne peux plus accéder à la piscine dont je n'ai plus la jouissance.
A la dernière AG, des résolutions ont été votées, à l'article 26, concernant l'achat et l'installation d'un robot nettoyeur, l'élargissement de la plage de la piscine et la création d'un pédiluve en remplacement d'un autre existant non conforme. Il a été également voté que "le coût des travaux sera réparti en fonction des tantièmes de copropriété (charges générales)".
Je pense qu'il s'agit là de l'adjonction d'un équipement collectif commun et de travaux d'amélioration concernant la piscine, et en conséquence, je pense que l'article 30 de la loi s'applique, à savoir répartition en fonction de l'avantage procuré à chacun des copropriétaires.
Je sais que dois participer aux charges d'entretien de la piscine même si j'en ai pas la jouissance mais en revanche, je ne devrais pas participer aux dépenses concernant les travaux d'amélioration.
Je souhaite donc intenter une action pour contester la répartition du coût de ces travaux (bien sûr, j'ai voté contre ces résolutions).
La résolution concernant la jouissance a été votée à l'article 26 (modification du règlement de copropriété concernant l'usage et la jouissance d'une partie commune).
Mais si, Georges, cette résolution est tout à fait légale.
Mais mon problème ne se situe pas au niveau de la jouissance de la piscine mais des travaux d'amélioration qui ont été votés concernant cette piscine et de la répartition du coût. Amicalement.
Les travaux prévues d'élargissement de la plage de la piscine entrent dans la catégorie des "Améliorations mais pas, à mon avis, les travaux de création d'un pédiluve en remplacement d'un autre existant non conforme. travaux de mise en conformité, article 25. L'article 30 précise: "...Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires..." Puisque vous n'avez pas accès à la piscine il ne résultera de ces travaux aucun avantage pour vous. Vous pouvez donc contester la décision comme non conforme à l'article 30 et pour abus de majorité. Reste à voir si l'enjeu justifie votre action, vous êtes le seul à décider.
La résolution concernant la création du pédiluve en remplacement d'un autre existant non conforme a été votée à l'article 26 et non à l'article 25. Donc, je pense que l'article 30 peut s'appliquer.
Contester les résolutions pour abus de majorité ? Pourquoi ?
Pour le pédiluve il ne s'agit pas d'une amélioration mais d'un remplacement pour mise en conformité avec la règlementation. La loi fixe les majorités minimum nécessaires a telle ou telle décision, elles peuvent toujours être voté à une majorité supérieure, cela ne change par la nature de l'opération. C'est au contestataire qu'il appartient de justifier de l'abus de majorité (ou de minorité). "Sont abusives les décisions qui rompent l'égalité entre les copropriétaires, en autorisant par exemple certains d'entre eux seulement à stationner dans une cour commune" LITEC Donc à voir avec votre avocat: on vous interdit la jouissance de la piscine tout en vous imposant les charges.