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Voici ma question : Le code de la construction peut-il être imposé au syndic pour le calcul des charges ECS ?
En effet l'article 131-10 de ce code, indique clairement comment calculer le prix du mètre cube d'ECS (constitué d'au moins 1/3 d'eau froide, et 2/3 de chauffage, donc en fait le prix ECS >= 3 * prix EF).
Peut-on obliger le syndic à utiliser ce mode de calcul (pour un immeuble construit en 1969/70) ?
J'ai bien lu un sujet indiquant que du fait de la posteriorité du code de la construction à la loi de la copro, on pouvait substituer certains des articles de la loi de 1965 par ceux du code de la construction.
Qu'en pensez vous ? Le code de la construction est-il fait pour faire joli ? Ou certains de ses articles doivent-ils s'imposer au syndic pour le calcul de charges ?
Si oui quel recours pour l'imposer au syndic (on sait bien que parfois le syndic se trompe pour faire ses calculs, ou utilise des règles empiriques, fournies par le chauffagiste par exemple, pour fixer le prix du m3 d'ECS (souvent sous-évalué)).
Les textes du CCH sont d'ordre public mais ne peuvent pas être " imposés au syndic ".
Ils peuvent, tant pour les charges de chauffage que pour celles d'ECS, justifier une demande d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée d'une " question " : Modification de la répartition des charges en vue de la mise en oeuvre des articles nnn et nn du Code de la construction et de l'habitation ".
je constate donc que le syndic peut imposer sa manière (même délirante) de répartir la charge ECS, par contre pour qu'un copro fasse appliquer un mode de calcul cohérent préconisé par le code de la construction il faut le faire voter en AG à l'unanimité (?).
Le syndic n'a pas la possibilité de réparatir les charges d'eau chaude à sa manière. Il ne peut qu'appliquer les dispositions du règlement de copropriété.
Si le règlement dit que ces charges sont réparties au prorata de la superficie des lots, il doit répartir en fonction de la superficie des lots.
Que dit le RC ? Que fait le syndic ?
D'autre part, la décision à prendre pour la pose d'appareils de comptage d'eau chaude relève de l'article 25 e de la loi. Elle n'exige donc que la majorité de l'article 25.
Le RdC ne dit pas grand chose puisque initialement il n'y avait pas de compteurs individuels. Il était prévu (je crois, je n'ai pas le RdC sous les yeux, je suis en vacances à Nice ) que la répartition se ferait , de façon très vague, à la consommation. Les compteurs ont été installés récemment (enfin il y a 2 ans, tout est relatif...) j'ai donc demandé en complément de à l'OdJ de l'AG d'octobre 2005) le mode de calcul du m3 d'ECS, le syndic a pondu la formule suivante : prix m3 ECS = m3 énergie produit en chaufferie pour l'ECS / m3 énergie totale produit en chaufferie (sans doute multiplié par le prix du m3 d'énergie).
Cette formule est sans doute erronée puisque elle ne prend pas en compte le prix de l'eau froide constituant l'ECS.
Malgré cette erreur (et mon vote contre évidemment) cette formule a été approuvée en AG.
De toute évidence cette formule ne sera pas utilisée puisque erronée, donc en fin de compte le syndic utilisera ce qu'il veut...
La pose des compteurs a été effectivement votée à la majorité de l'article 25, mais la formule du calcul de l'ECS ?
Si je n'avais pas demandé le mode calcul, en aurait-il été proposée une en AG (rien n'ai moins sur !)
Ce n'est pas tant la répartition qui est en cause que la détermination de la masse à répartir.
Elle doit bien sur comporter le prix du mcube d'eau froide plus les frais du réchauffement.
Il y a, pour chaque mode de réchauffement, une formule de calcul du coût du réchauffement. Elle ne tient pas compte évidemment des particularités du circuit. Quans il n'y a pas de pompe de recyclage, le coût est relativement plus élevé car on puise de l'eau tiède pendant un temps.