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margin1
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 05 janv. 2006 :  17:35:20  Voir le profil
Bonjour,
voilà plus d'une année que je subis des nuisances sonores à toutes heures de la nuit de la part d'un locataire en dessus de chez moi. Malgré le tentatives amiables, les courriers à l'agence qui m'a loué le studio, les lettres au syndic et les nombreux appels à la gendarmerie qui ont finalement débouchés sur un dépot de plainte officiel, rien n'a changé. Un voisin a déjà déménagé il y a quelques mois et je viens de trouver également un autre logement.
N'ayant pas les moyens de payer à double les loyers, je viens d'envoyer ma résiliation en RAC pour résiliation immédiate pour raisons extraordinaires, tout en acceptant néanmoins de payer le mois de janvier, afin de ne pas trop pénaliser le bailleur.
J'argumente cette résiliation par le fait que le bailleur doit fournir une jouissance paisible du bien loué. Je suis physiquement et psychiquement au bout du rouleau ( constaté par certificat médical )J'en arrive à redouter une agression physique dans les parties communes.
Mon bailleur refuse mes arguments et a décidé de conserver le montant du locapass pour couvrir les 2 mois manquants!
Je crois savoir qu'il n'est effectivement pas responsable des troubles créés par des tiers, ce qui est le cas.
Mais par contre, je me rappelle avoir lu dans un livre de droit que le syndic ne peut en aucun cas être considéré comme un tiers par rapport au propriétaire...
En conséquence, en regard de l'absence totale de réaction du syndic, j'invoque ce droit extraordinaire à la rupture immédiate du bail.
J'aimerais connaître l'avis de personnes compétentes sur le cas que je viens d'exposer ci-dessus.
Je vous en remercie
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 05 janv. 2006 :  19:50:53  Voir le profil
ce n'est pas un motif de préavis réduit.

donc votre propriétaire conservera les mois de préavis non réglés.

votre seule possibilité sera d'essayer de passer par la voie judiciaire,si vous avez constitué un dossier solide de courriers en RAR, mise en demeure à votre propriétaire de vous assurer une jouissance paisible.....

après ce sera l'appréciation des magistrats.
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 05 janv. 2006 :  20:03:34  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Le bail est un contrat synallagmatique, il engage les deux parties! Vous avez des obligations, mais le bailleur aussi; étant donné le temps depuis lequel vous subissez des nuisances (à partir du moment où elles ont été portées à la connaissance du bailleur, par recommandé AR par exemple), vous pourriez exiger le remboursement de la plus grande partie des loyers sur cette période, et vous n'avez pas à respecter le préavis si le logement n'est pas vivable (en particulier, si vous y êtes en danger!) : c'est pour cela que le motif que vous invoquez n'entre pas dans le cadre du préavis réduit. Il faudrait que vous argumentiez cela auprès du bailleur, pour qu'il comprenne que vous êtes déjà très, très gentil de lui laisser un préavis et d'avoir payé le loyer jusqu'ici, et que s'il vous oblige à aller en justice en retenant le montant du loca-pass, vous pourriez, de votre côté, obtenir le remboursement de plusieurs mois de loyer! Il me semble qu'il est dans son intérêt d'être raisonnable... sauf s'il tient à se faire condamner par le tribunal afin d'être remboursé par le locataire du dessus s'il est solvable...
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 05 janv. 2006 :  20:58:45  Voir le profil
Désolé pour vous, mais rien n'interdira à votre bailleur de conserver le dépôt de garantie si vous ne payez pas les deux mois de loyers manquant à votre préavis légal de trois mois. Il pourra de plus vous poursuivre pour non paiement de loyer.

L'article 15 de la loi de 1989 est très restrictif quant aux conditions du préavis réduit à un mois. consultez les différents sujets liés au préavis réduit
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Il ne s'agit pas sur ce site de compatir aux difficultés de chacun, il s'agit de donner des informations fiables et concrètes.

Aussi je suis désolé de la façon dont Thoveyrat
Citation :
Le bail est un contrat synallagmatique, il engage les deux parties! Vous avez des obligations, mais le bailleur aussi; étant donné le temps depuis lequel vous subissez des nuisances (à partir du moment où elles ont été portées à la connaissance du bailleur, par recommandé AR par exemple), vous pourriez exiger le remboursement de la plus grande partie des loyers sur cette période, et vous n'avez pas à respecter le préavis si le logement n'est pas vivable (en particulier, si vous y êtes en danger!)
compatit mais vous entraîne vers une éventuelle solution totalement illusoire et néfaste pour vous.

C'est même criminel de donner des infos pareilles

Il vous aurait fallu rechercher un logement dont la date de disponibilité était compatible avec votre préavis de trois mois.

Reste comme seule solution la recherche d'un nouveau locataire qui serait accepté par votre bailleur et qui accepterait de prendre le bien en location pendant la période de votre préavis de trois mois.

Mais ce sera à vous de vous impliquer en lui présentant le bien sans aucun des défauts qui vous poussent à le quitter

Christophe
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margin1
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 06 janv. 2006 :  07:16:35  Voir le profil
Merci pour vos avis, qui d'ailleurs, ne concordent pas vraiment.
Je suis consciente que, dans l'application des textes de loi à la lettre, je ne suis pas dans mon droit. Mais il y a peut-être des cas de jurisprudence qui pourraient aller dans mon sens..?
Ceci dit, j'aimerais connaître la responsabilité du propriétaire vis à vis du syndic, qui n'a strictement rien fait et qui, je pense, ne tombe pas sous l'article 1725. A mon sens, ils sont tous les 2 solidaires et responsable. Ceci dans l'optique éventuelle de demande de domages et intérêts.
Merci de vous intéresser à mon cas.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 06 janv. 2006 :  10:04:44  Voir le profil
mais en tant que locataire, votre seul interlocuteur est votre propriétaire.

toutes vos réclamations doivent lui êtree adressées.

quant aux nuisances que vous subissez, c'est à vous, occupant, de contacter à chaque fois la gendarmerie , de déposer plainte ou main courante.

si d'autres occupants dans l'immeuble sont concernés, ils doivent aussi agir.

dans votre cas, vous serez probablement obligés de passer par la voie judiciaire si vous voulez contester la retenue faite par le propriétaire, afin d'obtenir un jugement...mais peu d'espoir.

Faites une recherche pour savoir si un jugement favorable a déjà été rendu dans un tel cas
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