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prunier
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  14:12:31  Voir le profil
Nous avons signé un compromis de vente pour acheter une maison .par la suite nous recevons le projet de contrat du notaire qui nous parle d'PPRI( rien ne l'indiquer dans le compromis, pourtant nous avions posé la question à l'agence au moment de la visite).nous demandons des infos et on nous dis que la maison se trouve dans une zone inondable mais qu'elle n'est pas innondable ,nous demandons une baisse de prix...Pas d'accord entre temps nous demandons la copie du premiere acte de vente de cette maison ou l'on parle dèjà du PPRI!!! ainsi que le PPRI à la DDE qui nous indique que la maison est inodable.Suite à cela,l'agence nous envoie un avenant de l'agence immobilière qui déclare qu'elle vient de découvrir l'existence du PPRI tout comme le notaire ( noté que c'est lui qui a rédigé le premier acte!) avec délai de rétractation.Dans ce sru il font réference a un compromis que nous avons signé le 1 aout alors qu'en faite le compromis a été signé le 7 aout.Le SRU est-il valable sachant que nous avons passé le délai de retractation de 7 jours, alors qu'il y a erreur sur les date de signature du compromis.Au départ on ne voulais pas se rétracter. Mais aujourd'hui suite aux nmobreuses informations que nous avons eu (Assurances, acte de vente...) nous voulont nous rétracter.merci de votre aide et de vos conseil.
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phc
Contributeur vétéran

144 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  16:49:54  Voir le profil
Il me semble qu'un decret rend obligatoire dans tout compromis passé depuis le début de l'année la mention des PPR. En conséquence, vous pouvez demander à bénéficier d'un délai de reflexion car il s'agit d'un élément nouveau, et en profiter mour ne pas signer.
phc
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phc
Contributeur vétéran

144 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  16:51:34  Voir le profil
Depuis début 2005.
phc
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phc
Contributeur vétéran

144 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  17:17:03  Voir le profil
Après recherche, il s'agit de l'article L271-4 I 5° du code de la construction et de l'habitation.
phc
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  17:43:04  Voir le profil
Citation :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)

Chapitre unique

Article L271-4


(inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)

I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1º Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2º L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3º L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4º L'état de l'installation intérieure de gaz naturel prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;

5º Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

6º Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code.
Les documents mentionnés aux 1º et 4º ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1º porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3º et 4º sur la partie privative du lot.

II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5º du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Citation :

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)

Chapitre V : Autres modes d'information

Article L125-5


(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 77 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 21 Journal Officiel du 9 juin 2005)

I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.

III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Documents à consulter sur le site légifrance

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes

Christophe
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 12 janv. 2006 :  00:00:54  Voir le profil
Attention, pour savoir si dans un lieu donné et à une date donnée, la mesure s'applique que l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement mentionné ci dessus par Quelboulot doive figurer dans le corps de la promesse de vente ou, à défaut de promesse, dans le corps de l'acte authentique de vente, il faut tenir compte des modalités d'application de cet article telles qu'édictées par les articles R125-23 à R125-27 du Code de l'environnement, notamment en regard des termes de calendrier et délais dont traite l'article R125-27.

Concrètement, il faut se renseigner localement puisque l'application dépend de la date de l'arrêté départemental et ceci pour les seules zones qui sont concernées.

Citation :
Article R125-23

L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1º Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
2º Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
3º Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
4º Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret nº 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.

Article R125-24

I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
1º La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
2º La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ;
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4º de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret nº 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
1º Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2º du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
2º Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1º.
III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.

Article R125-25

I. - Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
II. - Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
III. - Les arrêtés sont mis à jour :
1º Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
2º Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.

Article R125-26

L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.

Article R125-27

Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.


Pierre
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