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René Aubry
Pilier de forums

498 réponses

Posté - 14 janv. 2006 :  18:26:27  Voir le profil
Quand une municipalité fait installer des rampes de stakeboards juste sous les fenêtres d'une copropriété au point qu'il est impossible d'ouvrir les fenêtres tant le bruit est insupportable, quels sont les recours envisageables contre le maire ?
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 janv. 2006 :  19:17:02  Voir le profil
Bien difficile de vous donner des pistes dont la garantie d'efficacité est assurée, en particulier face à une Mairie.

Consultez ce document provisoire du ministère de l'écologie qui porte particulièrement bien son nom dans votre cas : La commune et le Bruit et en particulier la page 19.

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/communeetbruit_version20051312.pdf

Consultez également les documents suivants
Citation :

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)

Section 3 : Bruits de voisinage

Article R1336-6

Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.

Article R1336-7

Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

Article R1336-8

Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1336-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.

Article R1336-9

(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 VI Journal Officiel du 8 août 2004)

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.

Article R1336-10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme :
1º Sans respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
2º Sans prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3º En faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
Le Code Pénal, article R 623-2 semble difficilement applicable dans votre cas si la mairie incite les jeunes à skateboarder. Ils le font dans un lieu "prévu pour
Citation :
CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

SECTION 2 : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes

Article R623-2

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Citation :
CODE CIVIL

Chapitre II : Des délits et des quasi-délits

Article 1382

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le maire étant un élu, le poids de votre démarche ne peut être qu'amplifié si vous êtes plusieurs, sous forme de pétition, à lui faire connaître votre mécontentement.

Patience, courage et persuasion vis à vis de vos voisins pour les inciter à vous suivre.

Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 janv. 2006 :  19:22:37  Voir le profil
En complément
Citation :
Pouvoirs du maire


Pouvoirs de police des maires concernant la lutte contre le bruit

Question écrite N° 36853 du 30/03/2004 avec réponse posée par Decagny (Jean-Claude) du groupe UMP .


M. Jean-Claude Decagny souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés quotidiennes que rencontrent les victimes de bruits de voisinage face à des personnes de plus en plus irrespectueuses des règles de vie en communauté. En dépit des améliorations contenues dans le Plan bruit et, notamment, la mise en place d'un traitement amélioré des plaintes, se pose encore la question de leur recevabilité. Les pouvoirs de police des maires contiennent la lutte contre le bruit, au sens des articles L. 2212-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Plus précisément, il semble nécessaire de clarifier les pouvoirs de police des maires car il existe une certaine confusion avec les prérogatives des forces de l'ordre. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce dossier, afin notamment que les victimes du bruit retrouvent leur sérénité.

Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Assemblée nationale du 15/03/2005.

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le traitement des problèmes liés au bruit de voisinage. Les nuisances sonores prennent une part sans cesse plus importante dans les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens ainsi que le soulignent les travaux les plus récents sur la qualité de la vie des Français. Le bilan qui peut être dressé de l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit montre qui si le dispositif réglementaire mis en place est globalement satisfaisant au regard des objectifs initiaux de la loi, la mise en oeuvre des contrôles et la répression des infractions mérite d'être améliorée. Un plan gouvernemental de lutte contre le bruit a été élaboré à l'issue d'une concertation interministérielle et présenté le 6 octobre 2003. Ce plan s'articule autour de trois axes : l'insonorisation des logements soumis à un bruit excessif, la lutte contre le bruit au quotidien et la préparation de l'avenir. Il met notamment l'accent sur le renforcement nécessaire des contrôles et des verbalisations ainsi que sur un développement des réponses pénales adaptées aux infractions constatées. Dans ce cadre, une circulaire devrait être adressée prochainement aux préfets leur demandant notamment de cibler les principales nuisances sonores identifiées afin que des actions exemplaires puissent être menées, de diffuser et favoriser la mise en oeuvre des orientations du plan national d'actions contre le bruit auprès des agents chargés du contrôle et d'évaluer les mesures prises en matière de contrôle. A cette occasion, il sera rappelé que les maires, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, peuvent faire appel aux brigades de contrôle technique des polices urbaines ou aux équipes antinuisances de la gendarmerie. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorise en effet les maires à prendre des arrêtés de police afin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage et les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants. En outre, l'article L. 2213-4 du même code dispose que les maires peuvent, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre la tranquillité publique. Les maires peuvent également soumettre certaines activités s'exerçant sur la voie publique à un niveau sonore maximal. Par ailleurs, les agents de police municipale et les gardes champêtres, en application respectivement des articles L. 2212-5 et L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, peuvent verbaliser les contraventions aux arrêtés de police municipaux, ce qui inclut ceux relatifs aux nuisances sonores.


Christophe
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