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ludovic
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 24 janv. 2006 :  18:36:26  Voir le profil
bien merci pour ces renseignements, je vais deplacer l'abri en laissant 60 cm à gauche de la fenetre.

Mais il reste toujours les odeurs !!! et ils n'ont pas le droit de me gener avec leurs odeurs (enfin je suppose et j'espere !!)

donc j'ai cherché un article qui parle de ça mais j'ai pas trouvé grand chose sauf ça :

émanations d'odeurs ou de fumées polluantes (Civ.III, 23 février 1982, GP 1982. 2. Pan.225; Civ.II, 16 mai 1994, Bull. civ.II n°131),

mais je ne comprends pas ce que ça veut dire , est ce que quelqu'un peut m'expliquer de quel article ça sort et si je peux m'en servir pour mes voisins ??


merci

Ludovic

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 24 janv. 2006 :  22:39:46  Voir le profil
Il faut faire attention aux infos "pêchées" sur le net.

Chaque décision de la Cour de Cassation correspond a une situation donnée.

Sans être aucunement certain de la corrélation exacte entre vos citations et les arrêts cités, on peut trouver ceci
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 février 1982


Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 1ER JUILLET 1980), QUE LES EPOUX VASSEUR, PROPRIETAIRES D'UNE MAISON VOISINE DE CELLE APPARTENANT AUX EPOUX DELMAS, ONT ASSIGNE CES DERNIERS EN REPARATION DES TROUBLES OCCASIONNES PAR LES EMISSIONS DE FUMEE PROVENANT DE LEUR CHEMINEE ;
QUE LES EPOUX DELMAS FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A SURELEVER LA SOUCHE DE CETTE CHEMINEE POUR PORTER SON ORIFICE A 0,40 METRES AU-DESSUS DU FAITAGE DE LA CONSTRUCTION VOISINE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 18 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 22 OCTOBRE 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT LES LOGEMENTS QUI NE CREE AUCUNE OBLIGATION DE SURELEVATION POUR LES CHEMINEES DISTANTES DE PLUS DE HUIT METRES DES CONSTRUCTIONS VOISINES, QUE CELLES-CI SOIENT OU NON SITUEES DANS UNE ZONE DE SURPRESSION ET QUE, D'AUTRE PART, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, LES EPOUX DELMAS AVAIENT SOULIGNE QUE C'ETAIT BIEN A TORT QUE L'EXPERT AVAIT CONCLU A UN TROUBLE DE JOUISSANCE, N'AYANT PAS FAIT LE MOINDRE ESSAI ET N'AYANT RIEN CONSTATE PAR LUI-MEME, LE PAVILLON DES EPOUX DELMAS ETANT INOCCUPE LORS DE L'EXPERTISE PUISQUE CEUX-CI N'AVAIENT EMMENAGE DANS LES LIEUX QU'AU MOIS D'AOUT 1976 ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOUCHE DE LA CHEMINEE DU PAVILLON DELMAS, DISTANTE DE PLUS DE HUIT METRES DES CONSTRUCTIONS VOISINES, ETAIT CONFORME A L'ARTICLE 18 DE L'ARRETE DU 22 OCTOBRE 1969, L'ARRET, QUI N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, CONSTATE QUE CETTE CHEMINEE, SE TROUVANT DANS UNE ZONE DE SURPRESSION RABATTAIT LA FUMEE VERS LA FENETRE DU PAVILLON VASSEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES MODALITES DE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX VASSEUR EN CONDAMNANT LES EPOUX DELMAS A SURELEVER LEUR CHEMINEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : Cour d'Appel PARIS (Chambre 8 A) 1980-07-01



Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 16 mai 1994 Rejet
.

N° de pourvoi : 92-19880
Publié au bulletin

Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Séné.
Avocat général : M. Tatu.
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vier et Barthélemy.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 juillet 1992), que le Groupement agricole d'intérêt économique Feugas (GAEC) exploitant une porcherie d'engraissement qui avait fait l'objet d'agrandissements successifs, les époux Narioo, Haurou, Rey, Mosnier, Labegaria, dont les habitations préexistantes sont situées à proximité, ont assigné le GAEC en réparation de troubles anormaux de voisinage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le GAEC à réparer les dommages alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les inconvénients normaux du voisinage que les troubles allégués auraient excédés et sans préciser en quoi ces derniers seraient anormaux, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur l'existence du préjudice réellement subi par chacun des demandeurs, la cour d'appel n'aurait pas, de ce chef, justifié sa décision au regard du texte susvisé, et alors qu'enfin, s'agissant du préjudice allégué par les époux Narioo, en statuant comme elle l'a fait, en confirmant le jugement qui avait dans son évaluation tenu compte de la perte de valeur de l'immeuble et de la difficulté accrue de le vendre, tout en décidant pour sa part d'exclure ce chef particulier de préjudice dans l'évaluation du dommage, la cour d'appel, qui se serait contredite, n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la porcherie d'origine s'est transformée progressivement en une exploitation importante pour l'engraissement d'environ six cents porcs, avec une fosse à lisier d'un volume de 685 mètres cubes et que les distances minimales requises par les règlements sanitaires n'avaient pas été respectées, deux des habitations voisines étant situées à moins de 100 mètres et les autres dans un rayon de 150 mètres ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les nuisances olfactives excédaient les inconvénients normaux de voisinage ;

Et attendu qu'ayant relevé que les propriétaires voisins subissaient un trouble dans leurs conditions d'existence, c'est hors de toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé les préjudices à proportion de la distance existant entre les habitations respectives et la porcherie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 1994 II N° 131 p. 76
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1992-07-02
Titrages et résumés PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage - Porcherie - Agrandissements successifs .

Est légalement justifié l'arrêt qui condamne un groupement agricole d'intérêt économique exploitant une porcherie à réparer les troubles anormaux de voisinage en retenant que la porcherie d'origine s'est transformée progressivement en une exploitation importante, que les distances minimales requises par les règlements sanitaires n'ont pas été respectées et en déduisant que les nuisances olfactives excédaient les inconvénients normaux de voisinage.

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales - Nuisances occasionnées à un bâtiment - Développement de l'activité - Non-respect des distances minimales requises entre des habitations et une porcherie

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-11-07, Bulletin 1990, II, n° 225, p. 115 (rejet), et l'arrêt cité.

S'il s'agit bien de ces deux arrêts, ... il y a donc une certaine distance "de la coupe aux lèvres" et le rapprochement avec votre cas particulier est plus que "limite".

Maintenant il semble que les relations de voisinage avec votre voisin copropriétaire ne vont pas aller en "s'arrangeant", a + ou - de 60 cm !!!

Christophe
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  09:48:07  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonjour,
Pour les abréviations dans la jurisprudence:
Civ III = cassation civil 3e chambre
GP =Gazette du Palais
Bull civ = bulletins des Ch Civ Cassation
Mais voyez plutôt les textes sue le Web
Bye


Dura lex,sed lex.
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ludovic
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  12:49:20  Voir le profil
ah ok , donc rien à voir avec les articles !

Christophe, pourquoi dites vous :

Maintenant il semble que les relations de voisinage avec votre voisin copropriétaire ne vont pas aller en "s'arrangeant", a + ou - de 60 cm !!!

je leur laisse les fenetres libres et je décale l'abri vers la gauche ..
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  13:01:07  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Ludovic
Avez vous demandé au service d'hygiène de la ville de venir contrôler pour quelle raison vous avez des nuisances olfactives.
Demandez à votre copropriétaire d'y remédier,
Au besoin provoquez une AGO ordinaire, si vous avez créé un syndicat de copropriétaires.
Quelle est la surface de votre abri de jardin ?
Il y a là-dessus aussi une réglementation si > 20 m2.
Vous avez du pain sur la plache !
B à V
François

Dura lex,sed lex.
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plt70
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 14 mai 2007 :  15:47:33  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot

Citation :
Mes voisins ont acheté leur maison avec deux fenetres (salle de bain, wc)qui donnent dans mon jardin. Ont ils le droit de les conserver ou doivent ils les boucher ?

Vos voisins n'ont rien créer.

Vous avez acheter un bien qui était en l'état ainsi que celui de vos voisins. Il n'y a pas eu création d'ouvertures.

Vous ne pouvez leur faire occulter ces ouvrants dont vous aviez forcément connaissance lors de votre achat. Si ces vues vous gênent, alors il ne fallait pas acheter.

Votre vendeur avait le "consentement de lui-même" lorsqu'il a réalisé ou fait réaliser ces ouvertures. Les acheteurs successifs achètent le bien comme il est !

Christophe


plt70
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