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Lascaris
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 23 janv. 2006 :  16:28:29  Voir le profil
Bonjour,

Nous sommes locataires d'un deux pièces vide désigné "logement du gite communal" depuis le 01/05/2001 (bail sous la loi 6 juillet 1989)
Le montant du loyer a été fixé à 121.95 euros par mois.
L'article 8 du bail " révision de loyer" n'a pas été rempli (il aurait pu préciser l'indice de référence du trimestre à la date d'effet du bail ainsi que sa valeur).
En 2003, 1ere augmentation, nous passons de 121,95 euros à 129.32 euros soit +6.04%.
Nous n'avons pas fait attention à cette difference de montant et avons payé la somme demandée chaque mois.
en 2005, 2eme augmentation, nous passons de 129.32 à 152.45 euros +17.89%.
Nous avons dans un premier temps, envoyé un courrier simple à la mairie, lui demandant de bien vouloir revoir le loyer et d'appliquer les dispositions contractuelles et légales.
Courrier resté sans suite.
Nous avons dans un deuxieme temps contacté le maire qui nous a dit que si nous n'étions pas contents il nous donnerait congés.
Depuis nous ne payons que 129.32.
Légalement, que faut il faire ?
A t'il le droit de nous augmenter ?
Si oui comment faire pour qu'il respecte l'indice de référence ?
En outre, sachant que le logement ne possede pas de chauffage, peut on le contraindre à en installer un ?

Merci pour vos réponses.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 23 janv. 2006 :  17:44:14  Voir le profil
Qu'est-il indiqué exactement concernant la révision de loyers sur le bail signé contradictoirement ?

Si la réactualisation est prévue, sans indice de référence, c'est le dernier indice connu à la date de signature du bail qui sert de base aux réactualisations.

Pour votre cas, voir INSEE connu au 1/5/2001 = 1098 (4ème trimestre 2000)
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/indconj_frame.asp?ind_id=31

A vous de faire les calculs correspondants pour connaître l'augmentation légale

Pour le chauffage, indiquez à Monsieur le Maire ce qu'est un logement décent
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHFY.htm

Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002


Décret relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains


Article 1

Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.

Article 2

Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :


1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;


2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;


3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;


4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;


5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;


6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.


Article 3

Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :

1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;



2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;


3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;


4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;


5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;


6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.


Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.


Article 4

Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.


La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.

Article 6

Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.

Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.

Article 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. .
La mairie s'est semble-t-il engagée à louer un gîte communal d'été, sans chauffage, à l'année.

En dehors du fait que le logement loué ne correspond pas aux critères du décret cité, j'aurai une simple question à poser.

Répondez ou non, cela vous regarde.

Est-ce vous qui avez demandé la possibilité de louer ce logement, ou est-ce la mairie qui vous l'a imposé ?

Christophe
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Lascaris
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 23 janv. 2006 :  22:52:06  Voir le profil
merci, pour cette première réponse, en ce qui concerne l'article 8 révision du loyer voici ce qu'il stipule :
le loyer ci dessus fixé sera révisé au terme de chaque année du bail, selon la variation de l'indice du cout de la construction publié par l'insee.
L'indice de référence sera celui du .......... trimestre.....dont la valeur est de ....... dernier indice connu à la date de prise d'effet du bail, et l'indice du meme trimestre de chaque année.

Dans cet article les blancs n'ont pas été complétés.

En fait, pour ce logement, nous avons succedé au bail d'un locataire qui loué deja a l'année et dans les meme conditions.
En outre ce logement fait partie d'une maison comprenant deux 2 pièces et ce deuxieme 2 pieces est loué lui aussi a l'année et sans chauffage.
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 23 janv. 2006 :  23:15:01  Voir le profil  Voir la page de Joulia
regardez alors sur le document INSEE les dates de parution et voyez quel était le dernier indice connu à la date de signature d evotre bail.

pour le logement décent, vous pouvez consulter le lien suivant:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2066.xhtml
document descriptif: http://www.anil.org/lumiere/logdecent.htm
decret : http://www.universimmo.com/accueil/unijur020.asp
guide pratique : http://www2.logement.gouv.fr/alaune/comm/logdecent.pdf

les maires sont eux-aussi, obligés d'appliquer la loi en la matière


N'oubliez pas la fonction "recherche" via Google: taper le mot-clé ==> "....."+site:www.universimmo.com
Votre question a probablement été discutée et argumentée précédemment.


Edité par - Joulia le 23 janv. 2006 23:18:18
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 23 janv. 2006 :  23:21:59  Voir le profil
Alors, conformément à ce que je vous indiquais précédemment, vous effectuez le calcul théorique du loyer que vous auriez du payer depuis le 01/05/2005, soit :

(121,95 x 1 258,25) / 1 098 = = 139,75 €

Vous adressez un courrier à la mairie, ou à Monsieur le Maire en lui indiquant qu'il veuille bien dans les délais les plus courts et ce avant le ... (15 jours) mettre à disposition un appareil de chauffage adapté au logement et conforme à la réglementation. Que vous vous réservez de prévenir les services d'Hygiène départementales pour absence de chauffage conformément au décret cité dans mon post précédent.

Vous pouvez éventuellement vous associez avec le second locataire.

Il ne peut vous donner congé sans respecter les formes légales prévues dans la Loi de 1989.

Si vous ne la connaissez pas
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Question complémentaire : votre loyer semble peu élevé, qu'en est-il par rapport aux loyers de votre région à superficie égale ?

En dehors du chauffage, votre logement est-il dans un état correct et respecte-t-il les autres points du "logement décent" ?,



Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 23 janv. 2006 :  23:23:02  Voir le profil
Bonsoir Joulia

Christophe
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 23 janv. 2006 :  23:36:01  Voir le profil  Voir la page de Joulia
bonsoir christophe
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Lascaris
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 24 janv. 2006 :  00:06:14  Voir le profil
bonsoir christophe et joulia

Notre logement se trouve en rdc en bordure de route dans un village perdu de l'arriere pays niçois, pas d'isolation, humidité ++ et froid sybérien l'hiver.
Nous allons donc lui envoyer un RAR pour la révision du loyer et la mise a disposition d'un chauffage, mais sachant que notre lettre simple est restée sans réponse quelle est la procédure a lancer pour faire valoir nos droits ?
D'autant que nous risquons d'avoir des problemes avec la trésorerie du village voisin qui collecte nos loyers, prévenue elle aussi par courrier elle nous dit qu'elle ne peut rien faire, que seule la mairie est apte a revoir le loyer.
merci encore
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 24 janv. 2006 :  00:24:39  Voir le profil
Vous pouvez éventuellement économiser les frais de LRAR en déposant votre courrier en mairie et en demandant que l'on vous "tamponne" un double de votre courrier et des pièces jointes avec date et timbre de la mairie.

Adressez un double à la trésorerie afin qu'elle connaisse exactement les motifs évouqés, cela les calmera s'ils envisagent d'éventuelles poursuites.

Précisez que sans réponse vous serez dans l'obligation de saisir (en + de ce qui est dit plus avant) la commission départementale de concilitaion qui est compétente en termes de loyers dans les différents bailleurs/locataires. Conformément aux articles 17 et 20 de la lOI DE 1989 QUE JE VOUS CONSEILLE DE LIRE.
Citation :
Article 20
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° et 2° JORF 14 décembre 2000.

Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.

Citation :
Article 17 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.

a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.


e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.



PS : A savoir, l'ICC sera remplacé, ou plutôt EST remplacé à compter du 1er janvier 2006 par l'IRL (voir discussions sur ce sujet sur le site et en page d'accueil d'Universimmmo ainsi que sur le site de l'INSEE)

Christophe
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Lascaris
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 24 janv. 2006 :  16:41:08  Voir le profil
Bonjour,

Pour donner suite, nous avons fait un joli courrier à notre cher maire, lui demandant de revoir son loyer avec, dans le cas contraire, la saisie de la commission départementale de conciliation ainsi que, notamment, la fourniture d'un chauffage !

Affaire à suivre ; merci à Chistophe et Joulia.
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