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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 24 janv. 2006 :  19:51:53  Voir le profil
Cet ensemble immobilier plus que litigieux est constitué de deux lots 1 et 2 ayant fait l'objet de deux ventes distinctes
Sur le plan de copropriété, ces 2 lots sont parfaitement délimités de deux couleurs différentes
un passage et un espace vert commun sont délimités en jaune
Chaque lot comprend dans ses parties privatives:
la propriété des bâtiments dans leur totalité ainsi que tous les services,locaux, voies d'accès et passages propres à chaque lot
la jouissance exclusive des espaces verts et jardins
ma question est la suivante:
Le propriétaire du lot1 ayant la jouissance exclusive des espaces verts déclarés parties privatives dans le règlement de copropriété est-il propriétaire du sol compris dans son lot?
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  08:03:32  Voir le profil
Non, la jouissance, même exclusive, d'une fraction du terrain d'assiette de la copropriété prise dans son ensemble n'entraîne aucunement la propriété de ce terrain.

Ne tronçonnez pas vos sujets et ne faites pas de doublons (cf. votre sujet 34668 http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34668 ) : on ne s’y retrouve pas.


Pierre
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  09:30:17  Voir le profil
merci Pierre de vous lancer dans cette aventure.
j'attendais bien sûr cette réponse car les éléments que j'ai donnés correspondent à la définition habituelle de la jouissance exclusive
mais l'ambiguïté du RG prouve que l'opération immobilière dissimule un lotissement et la nature juridique de l'ensemble immobilier est plutôt une pseudo-copropriété horizontale. chaque lot est le terrain d'assiette d'un immeuble dans sa totalité
il s'agirait d'un ensemble immobilier conplexe comprenant deux immeubles appartenant dans leur totalité à deux personnes différentes (physique et morale)
la seule partie indivise se situe dans la partie délimitée en jaune cette partie correspond au passage et à l'espace vert commun aux deux lots
J'ai effectivement tronçonner mon sujet car "lot transitoire" n'attire pas des foules et la notion de volume encore moins
je cherche une jurisprudence que je ne trouve pas dans Légifrance
il a été jugé que la jouissance exclusive pouvait conférer un droit de propriété(en ce qu'il qualifiait une partie de privative), dès lors que cette faculté est prévue de manière expresse et non équivoque par le RG(CA Paris, 23e ch;B, 29 juin 2000).
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  10:25:04  Voir le profil
Seul l'examen, pièces en mains, des titres et des inscriptions hypothécaires ainsi que du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, pourrait permettre de démêler ce qui vous semblerait être un montage problématique et d’y voir réellement clair. Pour des affaires de cette nature et complexité, si elle se confirme, le recours aux services d'un professionnel patenté, notaire ou avocat par exemple, est nécessaire.

En tout état de cause, un droit de propriété ne s'acquiert pas par une stipulation d'un règlement de copropriété. Qu'il y ait eu des cas soumis à jugement où un règlement de copropriété soit venu éclairer un titre peu clair ou ambigu, est par contre en effet une possibilité.

Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 25 janv. 2006 10:29:03
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 26 janv. 2006 :  09:30:47  Voir le profil
l'immeuble originaire a été divisé en deux lots
- sur le lot1 vendu bâti se trouvent deux maisons achevées
- le lot2 non bâti a été vendu à une SCI

si la SCI ne possède qu'un droit de jouissance exclusive sur des parties communes son droit de construire sur une surface parfaitement délimitée du sol et une quote part des parties communes est-il un droit accessoire des parties communes ou un droit accessoire de ses parties privatives?
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 26 janv. 2006 :  10:02:30  Voir le profil
Son droit de construire est constitutif de son lot propre : il est en cela de nature privative et n'est évidemment pas un droit accessoire des parties communes.

Pierre
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 26 janv. 2006 :  11:03:14  Voir le profil
peut-on n'avoir qu'un droit de jouissance exclusive sur un sol parfaitement délimité considéré comme partie privative?

Dans ces conditions, comment la SCI propriétaire du lot 2 peut-il se déclarer maître d'ouvrage de l'immeuble ou batiment C construit en l'état futur d'achèvement?
comment peut-il être propriétaire du bâtiment C dans sa totalité et vendre en VEFA les lots issus de la subdivision du lot2 sans être propriétaire du sol?
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 26 janv. 2006 :  12:27:16  Voir le profil
Il n’y a aucune étrangeté à ce que le propriétaire du lot 2 ne soit pas propriétaire du sol d’assiette du bâtiment bâti ou à bâtir attaché aux droits de bâtir appartenant en propre à ce lot. En effet, dans le régime légal de copropriété, sauf exception qui serait couchée explicitement dans le règlement de copropriété, le sol est partie commune générale.

Comme déjà conseillé ci dessus, procurez vous l'ensemble des pièces et, en tant que de besoin, faites vous éclairer par un professionnel compétent, notaire ou avocat par exemple.


Pierre
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 26 janv. 2006 :  23:23:25  Voir le profil
merci Pierre marie de m'aider.
même si cette fameuse expression "jouissance excluse" bloque toute discussion je veux trouver la faille dans le montage immobilier dont nous sommes victimes.
tout d'abord, les deux lots ne peuvent se subdiviser que dans le cadre d'un syndicat secondaire

le RC indique que la subdivision de chaque lot entraîne la création de parties communes particulières

ce syndicat secondaire du bâtiment C a pris naissance dès la vente du 1er lot issu de la subdivision du lot2 ( arrêt de CA de Paris)

la jouissance exclusive ne concerne plus des parties communes générales mais des parties communes particulières

d'autre part comment comprendre la définition du lot 2
1°)les droits privatifs de construire (2677,90 m²)...

2°)le droit à la jouissance exclusive et privative des espaces verts autres que ceux dont la jouissance est réservée au lot1 et autres que ceux affectés aux parties communes générales, tels qu'ils sont délimités sur le plan...

3°et les 88 311/100 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

d'autre part la cour d'Appel de Paris a jugé que le syndicat principal ne gère ni le lot1 ni le lot2

nous refusons donc de payer les charges du bâtiment C construit surle lot2 d'autr part nous gérons en toute autonomie les bâtiments A-B construits sur le Lot1
le SP ne gère que la partie commune aux lots 1 et 2 délimitée en jaune

l'administrateur provisoire nommé après l'arrêt a nommé un syndic d'un SP ayant pour mandat la gestion des lots 1 et2

on tourne en rond et dans l'obligation d'annuler les AG

Pierre , je connais avocat juges experts notaires conservateur des hypothèques service du cadastre géomètres avocat conseil juriste DDE services d'urbanisme assurances associations chambre des notaires chambre des propriétaires moteur Google etc etc ils n'aiment pas "ma copropriété" ils voudraient l'oublier tout comme "les affaires" de la belle époque

un seul tient le coup...le syndic
il veut obtenir la vente des maisons...
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 27 janv. 2006 :  04:41:32  Voir le profil
Sur votre question relative à la lecture de la consistance du lot 2 transitoire : la définition donnée par vous, notamment pour ce que vous mettez en effet de couleur rouge de police, est tout à fait claire et se comprend d'elle-même dans la succession des deux 'autres que' qu'elle contient : reprenez en la lecture membre de phrase après membre de phrase.

Pour la compréhension de ce qui relève de tel ou tel syndicat en matière de charges répercutés sur les lots payeurs en final en particulier par répartition entre syndicats, principal ou secondaires, et sous-répartition jusqu’au niveau des lots de chaque copropriétaire final, il vous faut revenir à la façon dont le règlement de copropriété, avec les contrats passés par chaque syndicat dans sa sphère de compétence fixée par le règlement, déterminee les bases et les répartitions inter-syndicats et propres aux secondaires.


Pierre
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 27 janv. 2006 :  20:46:42  Voir le profil
PIERRE,
L'Arrêt qui a été rendu est notre arrêt il a été rendu le 7 mai 1999 il précise:
"dés lors que le RC a spécialement décidé que la gestion, l'entretien et l'amélioration ainsi que le fonctionnement des services et équipements propres aux deux entités "pavillons" et "bâtiment collectif" ne seraient pas assumés par le syndicat principal mais par les syndicats secondaires, c'est dès la première vente par subdivision du lot n°2 que le syndicat secondaire afférent aux biens immobiliers formés par ledit lot a commencé d'exister, à raison des parties communes spéciales et services ou aménagements communs spéciaux résultant de sa subdivision..."
quel est la fonction du syndicat principal?
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 28 janv. 2006 :  00:41:39  Voir le profil
Il convient de raisonner par différence : le périmètre de responsabilité du syndicat principal s'étend, en fonction de ce que doit normalement mentionner plus précisément à cet égard le règlement de copropriété de l'ensemble, à tout ce qui n'est pas les "parties communes spéciales et services ou aménagements communs spéciaux" des syndicats secondaires que vise l'arrêt dont vous faites état.

Pierre
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 28 janv. 2006 :  12:06:44  Voir le profil
Pierre, je m'adresse à vous puisque vous êtes le seul à me répondre pour le moment et je vous en remercie.

j'ai tronçonné mon sujet et ça m'ennuie mais c'était mon premier jour dans ce forum et je suis débutant autant pour l'ordinateur que pour internet

les titres sont nuls je me m'en rends compte
j'aurais du intituler mon sujet:
"le monde fabuleux de la copropriété" ou,
" un monde de moutons et de loups"

prochain sujet sous un autre Pseudo
(je plaisante, j'ai lu quelques uns de vos commentaires à ce sujet)

lundi je vois mon avocate et nous travaillons ensemble elle tient compte de mes observations

Pour l'arrêt,et avant la clôture, j'avais vu un expert qui in extemis nous a sauvés en nous expliquant que non seulement le syndic n'avait pas un mandat régulier mais que l'ensemble immobilier était constitué d'un syndicat principal et deux syndicats secondaires prévus par le RC

une fois l'immeuble ou bâtiment C achevé en 1992, le promoteur avait nommé un syndic qui a géré cet immeuble bâti sur le lot2 sans intégrer les deux maisons ou bâtiments A-b bâties sur le lot 1 et achevées depuis 1990

en 1994, ce syndic a été remplacé par un autre
en 1994 le 2ème syndic a réuni les 3 bts A-B-C pour constituer un immeuble de 33 lots principaux
dès le 1er janvier 1994 ce syndic nous a réclamé les 11689/100 000 de la totalité des charges de cet immeuble
fin de l'année 1994 la vente de deux maisons étaient votées par l'AG de cet immeuble de 33 lots
La C.A. de Paris a considéré que le mandat de cet expert était irrégulier
mais il a été réélu au cours de l'AG convoquée par l'administrateur provisoire
L'expert qui nous avait aidé, également expert devant les tribunaux, n'a plus gardé de contact avec nous après l'arrêt.dommage c'est lui qui avait décrypté une partie du RC en ce qui concerne le SP et les syndicats secondaires.

Les avocats et les conseillers juridiques de ma protection juridique de mon assurance avaient baissé les bras avant l'appel

Les avocats du promoteur sont les meilleurs sur la place du marché
ils sont puissants et célèbres

Le promoteur1 est très connu il est soutenu par une armée de juristes experts de tous genres notaires réputés etc etc...

Je ne fais pas le poids je le sais, mon avocate se bat à mes côtés,

la copropriété est loin d'être un monde fabuleux
les avocats spécialistes dans ce domaine défendent ces promoteurs

si ne veux pas être le mouton qu'on mène à l'abattoir je dois me défendre tout seul

même, si je n'ai pas encore réussi à prouver à quel point nous sommes victimes d'un promoteur tout puissant malgré tout, nous sommes parvenu à un résultat mais incomplet :

alors que la C.A de Paris indique que le syndicat secondaire de l'immeuble collectif existe depuis la vente du 1er lot issu de la subdivision du lot 2(VEFA depuis 1991)
ce n'est qu'en 2000 que le bâtiment C s'est constitué en syndicat secondaire.
les charges de 1994 à 2000 sont toujours réclamées.

le syndic toujours le même depuis 1994 continue à se déclarer syndic d'un syndicat principal d'un immeuble de 33lots et continue à demander la vente des deux maisons

nous refusons de payer l'entretien du gros oeuvre du bâtiment C et, nous refusons d'être intégrés dans cet immeuble fictif de 33 lots

Lundi, c'est donc le RV annuel pour annuler la dernière assemblée générale :
cette fois ci une nouveauté :la vente n'est pas demandée mais nous refusons de payer les 11 689/100 000 des honoraires du syndic qui englobe la gestion du SS Bt collectif(bâtimentC)
l'assurance de cet immeuble fictif de 33 lots
l'entretien des espaces verts du lot2 qui sont autres que les espaces verts des parties communes générales etc...
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 28 janv. 2006 :  15:07:25  Voir le profil
je viens de relire ce que j'ai écrit une erreur s'est glissée

c'est bien sûr le syndic qui n'avait pas un mandat régulier

je pense aussi que le mandat de l'adminitrateur provisoire nommé après cet arrêt n'avait pas de base légale

il n'a pas appliqué l'arrêt et notre situation est bloquée

son rôle était de nommer le syndic du syndicat principal

or,en limitant le nombre de mandats de chaque copropriétaire à trois art.22 l'administrateur provisoire a convoqué une assemblée générale d'un immeuble de 33 lots
dans un syndicat principal,un mandataire du syndicat secondaire bâtiment collectif pouvait recevoir plus de trois mandats

la cour d'appel avait reconnu l'existence de ce SS
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 28 janv. 2006 :  16:03:25  Voir le profil
Tant qu'une ordonnance d’un Pdt de TGI ou d’un Vice Pdt délégué désignant un syndic (en application de l’article 46 du décret de 1967) ou un administrateur provisoire (article 47 de ce même décret) n'est pas rapportée, elle est valide et les fonctions de ce syndic ou de cet administrateur provisoire ont une base légale effective, sachant que le délai de demande de rétractation ou de révision d’une ordonnance de cette nature est limité ainsi que nécessairement rappelé dans l’ordonnance correspondante.

Un syndic de l’article 46 ou un administrateur provisoire de l’article 47 ne peut avoir dans son mandat de, comme vous l’indiquez, nommer un syndic ordinaire mais, parmi d'autres missions fixées par l'ordonnance, de convoquer l’assemblée qui en désignera un.

Le mécanisme de non-limitation à trois mandats pour les mandants relevant d'un même syndicat secondaire du troisième alinéa de l’article 22 de la loi de 1965 ne joue pas au stade que vous évoquez de la convocation mais seulement au stade de la tenue de l'assemblée du syndicat principal convoquée.

Compte tenu du fait que votre situation est complexe, et aussi du fait qu'elle ne peut certainement pas être exposée dans tous ses méandres sur le net faute de pouvoir y examiner l'ensemble des pièces dans leurs originaux – ce qui au demeurant vous conduit à en exposer des éléments par strates successives sur ces forums-, je renouvellerais mon conseil que vous vous fassiez éclairer, avec l’ensemble de votre dossier en mains complété en tant que de besoin des pièces que vous n’auriez pas encore, par un professionnel patenté, avocat ou notaire par exemple.


Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 28 janv. 2006 16:06:15
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 28 janv. 2006 :  21:45:07  Voir le profil
pierre marie
ouf! vous ne m'avez pas encore claqué la porte au nez
avez - vous lu la réponse avant la rectification?
mon histoire est loin d'être terminée

l'interlude avec l'administrateur provisoire est sans intérêt et ça date en plus de... 1999!
c'était le siècle dernier!

Je vous adresse une prière : ne me dites plus d'aller voir un professionnel je ne cherche pas dans ce forum quelqu'un qui pourrait se substituer à un professionnel
il y a les professionnels et le forum ce sont deux mondes différents et je le sais.
si vous avez lu ma réponse de 12h06 pouvez vous me donner un avis qui pour moi ne sera que l'avis d'un internaute tout à fait inconnu et non d'un professionnel
peut-on substituer un immeuble de 33 lots à un immeuble de deux lots?
je m'intéresse à toutes suggestions et j'essaie d'avancer

excusez- moi de stratifier mon histoire mais comme dans toutes sagas il y a des rebondissements
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 29 janv. 2006 :  14:42:43  Voir le profil
Joë, pour ma part, je renonce à suivre votre problème (qui est de plus tronçonné entre le présent sujet et votre sujet parallèle 34668 http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34668 ) , auquel vous apportez, jour après jour, à chacune de vos interventions, des éléments nouveaux, éléments qui sont au demeurant difficilement compréhensibles dans l'exposé de leurs contours, et d'autant qu'on ne sait toujours pas bien, plus d’une semaine après l’ouverture de vos sujets, quelle est réellement votre question et/ou ce que vous cherchez.

Je ne peux que renouveler mon conseil que vous alliez consulter un professionnel compétent, notaire ou avocat par exemple, avec en mains l'ensemble des pièces de votre dossier. Bon courage.


Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 29 janv. 2006 14:43:55
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joë
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41 réponses

Posté - 29 janv. 2006 :  18:37:02  Voir le profil
Pierre-Marie je reprends mon sujet (2) je ne sais pas comment les réunir j'aimerais bien
je ne suis dans ce forum que depuis 7 jours
Je ne pensais pas raconter toutes les étapes de l'opération immobilière mais finalement cela prouve qu'il ne faut pas faire confiance aveuglement aux professionnels

Au cadastre personne ne m'a renseigné ils ont reconnu qu'il y avait une erreur mais j'ai été obligé de chercher seul
je dois rencontrer prochainement le géomètre du cadastre
je ne renonce pas
le notaire avait reconnu qu'il y avait eu un" tortillement" de la part des promoteurs
heureusement que nous n'avons pas accepté l'arrangement qu'il proposait car nous n'aurions plus d'issue

une petite question
j'ai essayé d'aborder l'article 37 de la loi avec l'avocate est-ce que je me trompe quand je lui dis que la non application de cet article aux lots 1 et 2 comme cela est mentionné dans le RC prouve que ces deux lots 1 et 2 qui sont deux lots de terrain ne sont pas des parties communes générales
je vois l'avocate demain

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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 30 janv. 2006 :  10:51:31  Voir le profil
aujourd'hui je vois mon avocate, la copropriété, l'immobilier ne sont pas son domaine préféré mais malgré des accidents de parcours elle n'est pas absorbée par des professionnels compétents++++ et maintenant nous approchons du but je l'espère

si les AG sont régulièrement annulées c'est parce que l'arrêt en notre faveur n'est pas appliqué

l'administrateur provisoire pourtant très compétent nommé après l'arrêt n'a pas dénoncé les anomalies de gestion
il était bloqué lui même par la nature juridique de l'immeuble de 33 lots qui s'est substitué à l'ensemble immobilier de 2 lots mis en place par le promoteur2 auquel s'est substitué la SCI propriétaire du lot2

Or cette SCI ne vient pas aux droits du promoteur2 mais du promoteur1 à qui les deux permis de construire ont été délivré ( ou plutôt le permis unique) sans qu'il soit propriétaire des deux parcelles cadastrales contiguës

je reste persuadé que lorsque le syndic a été nommé par l'administrateur provisoire il y a eu abus de majorité

son mandat serait donc irrégulier

En tant que mandataire de l'indivision propriétaire du lot1 avais assisté à cette assemblée(1ère fois)et,j'avais proposé un autre syndic ayant un contrat pour une copropriété de deux lots
le syndic dont le contrat concernait une copropriété de 33 lots a été élu

l'administrateur n'a pas tenu compte de l'arrêt qui avait déclaré que le syndicat secondaire bâtiment collectif existait

l'article 22 alinéa 3 s'appliquait j'en suis convaincu

aprés sa nomination le syndic a continué à faire voter la vente du lot1 avec une nouveauté:
le syndicat secondaire bâtiment collectif s'est mis à fontionner en 2000 mais pas selon les règles établies par le RC initial et reconnues par l'arrêt
en effet,il existe depuis la vente du 1er lot issu de la subdivision du lot2 et selon l'arrêt le syndicat principal ne gère ni le lot1 ni le lot2

le syndic du syndicat du principal est devenu le syndic du syndicat secondaire et, allègrement pendant 7 années d'affilées la vente du lot1 a été mise à l'ordre du jour avec une persévérance remarquable

je me demande si une affaire comme la nôtre ne fait pas rêver

L'espoir de faire l'acquisition de deux maisons pour une bouchée de pain dans le cadre d'une vente par adjudication judiciaire voilà une aubaine qui ne se présente pas tous les jours!

on ne lâchera prise que morts ou vifs les moutons se transforment en loups le chef de la meute les conduira je l'espère au bord de la falaise!

Pour le moment,le lot1 est un pot de terre bien faible et bien ébréché mais pas encore fuyant face au lot2 qui lui par contre est un pot de fer bien reluisant car fabriqué par des professionnels très compétents et très très bien entretenu par d'autres professionnels tout aussi compétents
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joë
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 31 janv. 2006 :  23:31:47  Voir le profil
je vois que personne n'a rien à dire sur la jouissance exclusive d'une partie déclarée privative dans le règlement de copropropriété

j'ai vu mon avocate hier et nous avons annulé l'AG
c'est devenu une routine

le syndic du syndicat principal continue à affirmer qu'il gère les bâtiments A-B construits sur le lot1
ces deux maisons nous appartiennent en indivision et dans leur totalité
elles sont autonomes par rapport au bâtiment C qui lui, est à la charge dans sa totalité du SS bt collectif

ses 2 maisons sont situées sur le territoire d'un lotissement ancien géré par par une ASL dont le cahier de charges est annexé à l'acte de vente du lot1
d'autre part cet acte de vente indique que seul le lot1 est situé dans le lotissement

Ce cahier de charges interdit plusieurs bâtiments sur le même terrain ainsi que tout immeuble collectif

un mur de 4 mètres sépare le lot1 sur lequel se trouvent les bâtiments A-B et le lot2 sur lequel se trouve le bâtiment C qui surplombe le lot1
ce lot1 n'a pas été subdivisé il ne constitue pas un SS et il n'est pas géré par le SP

d'autre part, lorsqu'on peut dresser un mur vertical entre deux immeubles appartenant à deux propriétaires différents existe-il vraiment une copropriété?

le passage piéton reliant le lot1 au centre ville n'est-il pas plutôt une servitude grévant un lot privatif au profit de l'autre c'était un accord piège avec le promoteur puisque en échange de ce passage le promoteur allait construire le bâtiment C en limite du lot2

que penser des jardins privatifs du bt C qui se trouvent sur le parking du bt C
parking qui aurait dû être enterré et qui avance devant ce BT
ces jardins sont plutôt des terrasses qui surplombent le lot1 à plus de 2 mètres de haut

sans cette partie commune délimitée en jaune les lots 1 et2 deviendraient donc deux volumes autonomes propriété de deux personnes distinctes
et, dans ce cas précis, le lot2 transitoire un lot volume

cette séparation apparaît sur le plan cadastral et j'ai beau chercher cette partie commune délimitée en jaune sur le plan de la copropriété je ne la trouve pas

d'autant plus que le bâtiment C est construit non seulement sur cette partie délimitée en jaune mais en a utilisé la totalité du COS

alors que l'arrêt de la cour d'appel est clair:
le syndicat principal ne gère ni le lot1 ni le lot2 que penser d'un syndic ( du syndicat principal )qui continue à affirmer qu'il gère le lot1
de quel façon je me le demande

-les espaces verts du lot1 sont autres que les espaces verts du lot2 et autres que les espaces verts des parties communes générales délimitée en jaune si elles existent
tout est distinct et constitue des parties privatives
compteurs d'eau, électricité ,boîtes aux lettres ,sortie des voitures.

le lot1 est relié aux réseaux du lotissement ancien géré par une ASL

le SS du lot2 n'a été mis en route que depuis 2000 alors que l'arrêt précise qu'il a pris naissance lors de la vente du 1er lot issu de la subdivision du lot2

si le syndic du syndicat principal gérait réellement trois bâtiments A-B-C
pourquoi n'existe-il pas un carnet d'entretien pour chaque bâtiment ce qui prouverait d'ailleurs que son mandat est en violation avec l'arrêt puiqu'il ne doit gérer ni A ni B ni C

en 1994, le syndic a cru que cette histoire de fou allait faire craquer tout le monde sauf lui car les procédures ne sont pas à sa charge et,
en plus, comme cadeau royal, les deux maisons habitées par deux familles de petits vieux
ces maisons qui sait, seront peut-être pour lui le fringant syndic!
un peu de patience encore on ne sait jamais!

Alors que les copropriétaires du SS bâtiment collectif allaient sonner la curée voilà que des juges de la cour d'appel, dans un petit sursaut de justice ont stoppé, un petit moment, la meute avide de sang

mais pour un petit moment seulement ,c'est évident, ces juges n'avaient rien compris la preuve:
l'administrateur avait tout compris lui exactement comme "le chef"

et la meute est repartie de plus belle
la vente de deux maisons a été réclamée plus haut , plus fort

l'arrêt connaît pas

que pensez-vous de tout cela mes chers piliers mes chers juristes
c'est quand même autre chose que des poubelles

quoique....
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