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Posté - 26 janv. 2006 : 11:09:17
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bonjour à tous,
j'aimerai connaitre la signification des surfaces SR, SC, SH figurant sur mon bail, à quoi correspondent elles ?
De plus, pourriez vous m'indiquer si pour le calcul "loi carrez", la baignoire, le meuble cuisine (avec ses plaques inductions et son lavabo)sont à déduire du calcul.
Merci
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seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 26 janv. 2006 : 20:57:31
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SH, je pense que c'est surface habitable SR et SC, pour des surfaces, ce sont des abréviations que je n'ai jamais vues.
S'il était logique de déduire l'emprise de la baignoire en calculant la surface habitable, c'est à dire, si la surface habitable représentait l'espace autour de la baignoire, mais pas celui de la baignore, cela voudrait dire que la baignore n'est "pas accessible", pas utilisable. L'emprise de la baignoire est comprise dans la surface habitable. Même raisonnement pour les emprises des lavabos, bidets, wc et autres appareils sanitaires, même raisonnement pour des appareils ménagers, des radiatuers, du cumulus et de tous ces trucs là. Les seules choses, donc l'espace existe et qui ne se comptent pas dans la surface habitable sont les ébrasements des portes et fenêtres. Les ébrasements, c'est l'espace qui serait occupé par le mur ou la cloison s'il n'y avait pas ces portes et fenêtres.
Tout cela provient du fait que c'est plus facile à calculer comme ça, avant que ce soit construit, quand on calcule sur plan.
seborga1 |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 26 janv. 2006 : 23:04:24
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Le mode de calcul de la Loi Carrez est plus complexe que ce qui est indiqué par Sebora1 et il vaut mieux se référer au texte même de cette loi et de son Décret d'applicationCitation : Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 dite loi « Carrez »
J.O n° 295 du 19 décembre 1996 page 18688
LOIS
LOI no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (1)
Art. 1er. - I. - L'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
<< Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. << Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. << Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. << Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. << La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. << Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. << Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. << L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. >> II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots << et 42 >> sont remplacés par les mots << , 42 et 46 >>.
Art. 2. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Art. 3. - La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation. Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
_______________________________________________
Décret 97-532 du 23 mai 1997.
J.O n° 123 du 29 mai 1997 page 8156
TEXTES GENERAUX MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret no 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété
NOR: JUSC9720329D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué au logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-2 ; Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 46 introduit par la loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ; Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :
<< Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
<< Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
<< Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. >>
Art. 2. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot : << ébrasements >> est remplacé par le mot : << embrasures >>.
Art. 3. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 1997.
En tant que locataire la loi Carrez n'est pas applicable. Quant aux sigles SR et SC je n'en connais pas la signification !
Condensé de la FNAIM http://www.fnaim.fr/infos/decryptage/loi-carrez.aspx "Loi Carrez : comment éviter les litiges ?"
Christophe |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 08:58:57
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Je donnerais comme tiercé (et me bornerais à ça):
Surface Réelle Surface loi Carrez Surface Habitable
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 09:09:58
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C pas sûr : peut être aussi surface corrigée.... |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 10:39:39
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Il a été jugé que la surface occupée par un chauffe-eau était à déduire de la superficie loi carrez. En suivant ce raisonnement on devrait peut-être déduire les surfaces occupées par les radiateurs non démontables, les lavabos, les baignoires... Les métreurs indiquent en général en annexe ce qu'ils excluent. Certains sont plus prudents que d'autres.
jcm |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
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seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 11:23:38
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Je donnais des indications uniquement applicables à la surface habitable au sens légal du terme, et je ne donnais pas toute la définition de cette surface habitable.
Il est exact que le texte définissant la surface "loi carrez" peut s'écarter de la définition de la surface habitable. Ce là à déduire les surfaces de chauffe-eau, pourquoi pas, mais certainement pas dans tous les cas. Apparemment, jcm fait allusion à un jugement, pas à un textre de loi. Ce certificat loi Carrez n'aura plus grand sens si les metreurs jouent par trop la frilosité.
SR = surface réelle, pourquoi pas. Mais j'ai comme une impression que c'est difficile d'en faire une définition. Cela peut-il devenir un indicateur universel ? Difficile.
SC surface loi Carrez, ou surface Corrigée, les 2 sont défendables.
La surface Corrigée c'est génial pour comparer des choses différentes mais c'est si difficile à calculer. Les critères de pondération sont du genre confidentiel secrêt défense.
Bref, rien n'est fait pour qu'un "profane" réussisse à savoir de quoi on lui parle quand on lui parle surface.
Mais il n'y a pas de "prix encadré" pour l'immobilier, alors, ce qui compte, ce sont les accords entre propriétaire et locataire pour un bail, entre vendeur et acheteur pour une cession.
A part les cigrettes et les timbres, il ne reste plus grand chose répondant à un "barême de prix" !
Alors, ne nous prenons pas la tête avec les surfaces, cherchons surtout à savoir si on poura réussir à faire rentrer l'armoire dans la maison. Cela dit, la loi Carrez a cela de bon qu'elle a remis un peu d'honnêteté dans la façon de parler de surface.
Une fois, j'avais visité un appartement décrit pour 120 m² et 6 pièces principales. Alors, après avoir gratté, j'ai compris qu'on me comptais le balcon et le hall et le palier des communs dans la surface ! et que le cagibi et la cuisine étaient comptés en pièces principales. L'appartement faisait en réalité 4 pièces et 85 m² !
Les indications de surface, dans un bail, ne sont pas forcément là pour indiquer la "quantité de matière fournie", mais bien souvent pour indiquer le repère qui sert à répartir les charges.
seborga1 |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 11:41:38
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J'ai juste joué au tiercé sur le coup, n'est-ce pas .
Et comme au tiercé on perd très souvent...
Surface Corrigé, j'aime bien aussi....
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 12:13:17
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SR : pas facile. on nous dit que c'est surement pas surface réelle car cela n'existe pas : certes, d'ailleurs on se demande pourquoi on met la surface dans le bail vu que ce n'est pas obligatoaire. alors pourquoi pas Surface rafistolée, surface récente, surface ridicule (si moins de 9 m²), surface rare ....(si c'était à vendre, on croirait voir certaines pubs..) c'est vrai que j'aurais parié aussi sur surface réelle |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 12:36:03
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Je corrige et complète : notamment dans le décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers ['nouvelle' à l'époque de la publication de ce décret du 5 novembre 1985 et cela suivant sa dénomination officielle], le terme SR désigne ce qui suit, ceci selon le deuxième alinéa de l’article 4 de ce décret (dont le texte est à http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UCHAN.htm ) :
"SR est la somme des surfaces réelles des pièces et annexes du logement, déterminées conformément à l'article 5 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié"
*
Seborga1, c’est le décret susmentionné du 22 novembre 1948 qui, en application de l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948 (texte à http://www.universimmo.com/accueil/unijur011.asp ) fixe la détermination réglementaire de la surface corrigée d’un logement, détermination dont les critères ne sont aucunement comme vous dites du ‘secret-défense’ selon votre expression fun de chez fun ! (ce décret fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d’habitation ou à usage professionnel est long d’un kilomètre : il fait, avec ses annexes et une notice officielle d’application, 14 pages de Code Dalloz, et, curieusement, n’est pas, sauf erreur de recherche de ma part, disponible en intégral sur Internet).
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Aux liens indiqués plus haut, on peut ajouter celui ci sur les surfaces dans le logement : http://www.expertfrance.com/surface.htm
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 27 janv. 2006 12:43:09 |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 13:34:50
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Donc, le tiercé gagnant serait :
Surface Réelle Surface Corrigée Surface Habitable
Doba, on joue au tiercé tous les 2 dimanche ? On devrait gagner
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 14:12:44
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je vais plutôt tenter l'euromillions d'abord :) Pour le prix d'Amérique, je ne suis pas une fan de trotteurs...
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seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 19:12:01
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Merci à Pierre MARIE pour les indications.
seborga1 |
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