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Auteur |
Sujet |
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Dominique Widmer
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 15:47:19
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A l'occasion d'une AG spéciale, les règles suivantes s'appliquent-elles :
- AG à la demande du Conseil syndical LR AVEC AR ou par dépôt d'huissier OU - AG à la demande 1/4 de tous les copropriétaires toujour pas LR avec AR ou par dépôt d'huissier?
Merci pour votre éclairage.
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 16:13:53
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Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
©Direction des Journaux Officiels Décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 8 Créé par Décret 67-223 1967-03-17 JORF 22 mars 1967.
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix.
La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Article 50 Modifié par Décret 95-162 1995-02-15 art. 7 JORF 15 février 1995.
Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
Certains vous indiqueront avec raison qu'il n'existe qu'une forme d'AG (ni spéciale, ni extraordinaire).
Il me semble que les articles 8 et 50 du Décret de 1967 répondent à vos questions ?
La forme de remise de la convocation aux copropriétaires ne change pas quel que soit le motif de l'AG (annuelle, sur un sujet précis, en cas de carence constatée du syndic...)
Christophe |
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Dominique Widmer
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 16:49:46
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Christophe, merci pour votre éclairage. Je me demandais néanmoins si un courrier recommandé avec accusé de réception n'était pas nécessaire ; ceci-étant, après lecture des textes, il ne semble pas que ce soit le cas.
Par ailleurs, peux t-on modifier en AG spéciale la résolution proposée ?
Merci. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 17:16:25
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Citation : Par ailleurs, peux t-on modifier en AG spéciale la résolution proposée ?
Comme dans toute AG, on ne peut modifier la résolution pour la bonne et simple raison que les copropriétaires qui ont donné pouvoir l'on fait en fonction d'un ordre du jour et que ce dernier ne peut faire l'objet de modification.
Par contre, si dans l'ordre du jour il est proposé une formulation pré inscrite pour la forme de l'approbation de la résolution (ce que font de nombreux syndics!), cette dernière peut fort bien être modifiée au cours de l'AG.
Mais il serait intéressant que Gédéhem et JPM participent à votre sujet car ils apporteraient un éclairage bien plus précieux que le mien. Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
©Direction des Journaux Officiels Décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 13
Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 8 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
Christophe |
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Dominique Widmer
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 17:36:33
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Christophe,
La résolution est "le syndicat des copropriétaires donne mandat au syndic pour agir tant au référé que sur le fond en justice pour l'annulation du Permis de constuire..."
.. cette résolution est en régularisation d'une action antérieurement menée.... sans notification de quelque budget que ce soit !
En l'occurence, c'est donner un blanc seing au syndic.... qui souhaite avoir notre accord pour :
- être le mandataire de la copropriété auprès d'une AFUL sur laquelle il a l'intention de faire passer les frais
.... alors que les actions en justice ont été faites au nom "syndicat des copropriétaires"... affaire un peu compliquée, je vous le concède.
Conclusion : la résolution étant particulière, il me semble que l'article 13 s'applique dès facto et que l'on ne peut modifier la résolution.
Merci à tous pour votre soutien. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 27 janv. 2006 : 21:39:55
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Alors, à part voter contre, je ne vois guère d'autre solution car comme vous l'indiquez il s'agit d'un blanc seing.
Mais, à vous lire Citation : En l'occurence, c'est donner un blanc seing au syndic.... qui souhaite avoir notre accord pour :
- être le mandataire de la copropriété auprès d'une AFUL sur laquelle il a l'intention de faire passer les frais
.... alors que les actions en justice ont été faites au nom "syndicat des copropriétaires"... affaire un peu compliquée, je vous le concède.
Vous êtes en copropriété ou en AFUL ?
Par ailleurs, l'article 11 de ce même Décret précise Citation : Article 11 Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 7 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I. - Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ; 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ; 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ; II. - Pour l'information des copropriétaires : 1° Les annexes au budget prévisionnel ; 2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ; 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
NOTA : Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48 : seuls les 1° et 2° du I de l'article 11 entreront en vigueur le 1er janvier 2005 ; le reste de l'article entre en vigueur au 1er septembre 2004.
Je ne suis pas assez féru en la matière pour vous apporter quelque aide que ce soit, désolé, le conseil "éclairé" d'un avocat serait bien plus utile que le mien (à condition de trouver un avocat "éclairé", il ne le sont pas tous !!!)!
Christophe |
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