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en principe il est syndic provisoire selon ce qui est indiqué dans le règlement de copropriété. vérifiez ... Il est possible de demander une Assemblée Générale lorsque les copropriétaires représentant plus du quart des tantièmes de copropriété le demandent. bien sûr : lettre rec avec AR avec noms et signatures des demandeurs, et n'oubliez pas de mettre un ordre du jour.
Suivant ce qui est inscrit dans mon réglement de copro, le syndic bénévole est provisoire jusqu'à nomination lors d'une 1ère AG d'un syndic bénévole ou professionnel. Encore faut il qu'il y ait une première AG !!!!!!! Dans mon cas je suis en conflit avec le copro qui est syndic bénévole prov qui n'a toujours pas fait d'AG depuis 2002 !!!!
Pas d'assemblée générale depuis 2002 ? (voir art. 14-1 dans le lien loi de 1965 ci-dessous) Votre Syndicat est dépourvu de syndic.
Et celui que se prétend syndic n'est rien pour votre Syndicat. Il n'a même pas le droit de lancer des appels de fonds. Avez-vous un compte séparé si tant est que soit "gérée" votre copropriété ?
Il faut requérir auprès du Tribunal de Grande Instance afin que soit désigné un administrateur provisoire en application de l'art. 47 du décret de mars 1967 modifié le 27 mai 2004 :
Article 47 Modifié par Décret 95-162 1995-02-15 art. 7 JORF 15 février 1995. Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale
j'ai mis en demeure le proprio qui est syndic bénévole provisoire car mes demandes d'AG sont restées infructueuses. Il faut 1/4 des voix pour lancer cette procédure. Suivant le calcul des millièmes je n'ai pas le 1/4 requis. Le proprio qui est syndic est majoritaire, il possède environ 55% de la totalité des millièmes. Est ce que la réduction des voix suivant l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 est applicable à ce cas ? J'ai déjà lancé un sujet dans la rubrique "appel à expériences similaires, voir demande d'AG infructueuse). Vous verrez mon problème dans son intégralité. merci
Votre syndic est vraiment bénévole ou est-il un professionnel ? Lui payez-vous des honoraires ?
Pour la règle à appliquer quand un copropriétaire est "majoritaire" :
Le copro majoritaire possède 550/1000èmes du syndicat (les autres se répartissant donc les 450 millièmes restants), son nombre de voix est ramené à 450 millièmes au maximum. (article 22 de la loi du 10 juillet 1965).
Dans une telle situation, les différentes majorités doivent être calculées en fonction de cette déduction. (détail plus bas). Si cette règle n'est pas respectée, l'assemblée peut être annulée. Peu importe alors que la majorité requise ait été ou non atteinte, si la règle de réduction des voix du copropriétaire majoritaire avait été correctement appliquée (CA de Paris, 23è ch., du 18.5.94, Synd. 9 rue Christine, Paris).
Vote dans le cadre de l'article 24 (majorité simple) :
Il faut prendre en compte le total des voix de tous les autres copropriétaires présents et représentés à l'assemblée générale, et non celui des voix de tous les copropriétaires (CA Paris, 19è ch.B, du 23.10.98, Synd. Centre commercial de Villeroy-Verville à Mennecy).
Exemple : un copropriétaire détient 550 millièmes ne dispose en fait, que de 450 voix (1000 - 550), si tous les copropriétaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Si seulement 700 millièmes sont présents ou représentés, il ne dispose plus que de 150 voix (700 - 550).
Vote dans le cadre de l'article 25 (majorité absolue) :
C'est la majorité des voix de tous les copropriétaires. Le décompte s'opère en fonction de toutes les voix, y compris celles des copropriétaires absents et non représentés et des abstentionnistes.
Exemple : si la répartition est faite en millièmes, la majorité de l'art. 25 est atteinte avec 501/1000e.
Si un des copropriétaires détient plus de la moitié des millièmes, le nombre de voix dont il dispose est réduit au total des voix des autres copropriétaires.
Exemple : ce copropriétaire qui détient 550/1000è ne dispose que de 450 voix (1000 - 550). La majorité absolue de l'article 25 est calculée sur 900 voix (450 voix du majoritaire plus 450 des minoritaires). La majorité est atteinte avec 451 voix.
Si la majorité n'a pu être acquise mais que le projet de résolution a atteint au moins 1/3 des voix (soit 334/1000e) de tous les copropriétaires au premier vote, un second vote peut avoir lieu immédiatement au cours de la même assemblée. (art. 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 19 du décret de 1967 modifié).
S'il n'y a pas eu 1/3 des voix, il faut convoquer une nouvelle AG pour voter à l'article 24.
Vote dans le cadre de l'article 26 (double majorité):
C'est la majorité des membres du syndicat - c'est à dire de tous les copropriétaires - représentant au moins les 2/3 des voix. Il s'agit donc d'une double majorité : par tête et par voix.
Exemple : si la copropriété comporte 10 copropriétaires et que la répartition est en millièmes, la décision doit être approuvée par 6 copropriétaires (la moitié + 1) représentant au moins 667/1000èmes des voix (soit les 2/3 des voix).
Calcul en cas de copropriétaire majoritaire :
Exemple : Un immeuble comporte 10 copropriétaires, dont l'un d'entre eux dispose de 850/1000èmes. Son nombre de voix est réduit à 150 (1000 - 850), ce qui correspond au total des voix des autres copropriétaires.
La majorité en voix est alors calculée sur 300 voix (150 + 150) dont les 2/3 équivalent à 200 voix. La double majorité de l'article 26 est alors atteinte si la décision est votée par 6 copropriétaires (la moitié + 1) représentant au moins 200/1000èmes (300 x 2/3).
Au cas de non-obtention de la double majorité pour les travaux votés à l'article 26-c (installation ascenseur, pose boîtes au lettres...), la loi a assoupli cette majorité.
Le principe est le suivant : si le projet n'obtient pas la double majorité, mais qu'il recueille tout de même l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires présents ou représentés (et non des voix de tous les copropriétaires), une seconde assemblée doit être réunie. La décision pourra alors être adoptée sur la base d'une double majorité réduite.
Exemple : un immeuble comporte 10 copropriétaires et la répartition des voix est faite en millièmes. Lors d'une première assemblée, 7 copropriétaires détenant 720 millièmes sont présents ou représentés. Le projet de résolution concernant l'installation d'un ascenseur est approuvé par 6 copropriétaires détenant 605/1000èmes. Le 7ème copropriétaire qui détient 115/1000èmes a voté contre. Le projet n'est donc pas adopté sur la base de la double majorité normale (667/1000èmes). En revanche, il a recueilli un vote favorable à la majorité des membres du syndicat (6 sur 10) représentant plus de 2/3 des voix des présents ou représentés (720 x 2/3 = 480). Une seconde assemblée générale doit être convoquée par le syndic.
Lors de la seconde assemblée, la décision pourra être adoptée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée. (art. 26 de la loi et 19-1 du décret de 1967).
Exemple : à cette deuxième assemblée, 9 copropriétaires sont présents ou représentés, représentant 810/1000èmes. Si le projet est approuvé par 6 copropriétaires détenant 605/1000èmes (2 copropriétaires détenant 205/1000èmes votent contre), soit la majorité des membres du syndicat (6 sur 10) représentant plus de 2/3 des voix des seuls présents ou représentés (2/3 de 810 = 540), la décision d'installer un ascenseur est adoptée.
Le syndic devra préciser lors de la convocation à la deuxième assemblée que les travaux d'amélioration pourront être adoptés à la double majorité assouplie.