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Sujet |
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LOLO83
Contributeur senior
53 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 09:41:39
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Bonjour,
Mon proprio m'a averti qu'il voulait vendre la maison dont je suis locataire jusqu'au 31 juillet 2006. Je suis au courant du courrier qu'il doit m'adresser (article 15...) avant le 31 janvier 2006... mais je n'ai rien reçu.
Je fais construire mais je pense que les délais vont être courts et que je ne pourrai pas libérer ma location pour le 31 juillet.
Que va t'il se passer ? Puis je proroger mon temps de location de 1 ou 2 mois et lui envoyer une lettre RAR 3 mois avant, lui disant ma vraie date de sortie ?
Par avance, merci beaucoup
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Appoline
Pilier de forums
495 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 11:33:36
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Citation : Initialement entré par LOLO83
Bonjour,
Mon proprio m'a averti qu'il voulait vendre la maison dont je suis locataire jusqu'au 31 juillet 2006. Je suis au courant du courrier qu'il doit m'adresser (article 15...) avant le 31 janvier 2006... mais je n'ai rien reçu.
Je fais construire mais je pense que les délais vont être courts et que je ne pourrai pas libérer ma location pour le 31 juillet.
Que va t'il se passer ? Puis je proroger mon temps de location de 1 ou 2 mois et lui envoyer une lettre RAR 3 mois avant, lui disant ma vraie date de sortie ?
Par avance, merci beaucoup
Bonjour, S'il vend libre(sans locataire),c'est "râpé" pour lui et même s'il vend "occupé",c'est trop tard pour lui,il fallait que vous receviez la LRAR ou la signification par huissier avant le 31/01/06!
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Edité par - Appoline le 06 févr. 2006 11:47:22 |
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zajou
Pilier de forums
297 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 11:50:28
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Dans la mesure où il ne vous a pas averti dans les temps, maintenant vous pouvez partir quand vous le souhaitez en respectant tout de même le préavis de trois mois.
zajou |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 11:57:45
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Appoline,
Pas tout à fait d'accord avec votre réponse. Citation : Bonjour, S'il vend libre(sans locataire),c'est "râpé" pour lui et même s'il vend "occupé",c'est trop tard pour lui,il fallait que vous receviez la LRAR ou la signification par huissier avant le 31/01/06!
S'il désire vendre "libre" OK, il aurait fallu que le locataire reçoive par LRAR ou Huissier une offre de vente conformément à l'article 15 de la loi de 1989 (soit six mois avant) Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
©Direction des Journaux Officiels Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
S'il souhaite vendre "occupé", il n'a aucune obligation d'information vis à vis du locataire, le bail se poursuivant avec le nouveau propriétaire.
Dans un cas comme dans l'autre Lolo83 peut, ou pourra, rester dans le logement après la vente, l'article 15 n'ayant pas été respecté. Il lui suffira de donner congé pour la date qui l'intéresse en respectant le préavis de trois mois légal.
A elle de calculer à quelle date elle sera certaine de pouvoir emménager dans son nouveau logement et d'agir en conséquences.
Christophe |
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LOLO83
Contributeur senior
53 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 12:18:36
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Eh bien merci pour vos réponses qui confortent ce que je pensais.
Par contre, on est bien d'accord que je peux "pousser" ma location que de 1,2 ou 3 mois meme après la date du 31.07.06 (date à laquelle, le contrat de location repart pour 3 ans) |
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Appoline
Pilier de forums
495 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 12:18:56
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Citation : Initialement entré par quelboulot Dans un cas comme dans l'autre Lolo83 peut, ou pourra, rester dans le logement après la vente, l'article 15 n'ayant pas été respecté. Il lui suffira de donner congé pour la date qui l'intéresse en respectant le préavis de trois mois légal.
A elle de calculer à quelle date elle sera certaine de pouvoir emménager dans son nouveau logement et d'agir en conséquences.
Christophe
Oui,merci de bien préciser si le propriétaire vend occupé,il n'est pas obligé de prévenir le locataire! |
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LOLO83
Contributeur senior
53 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 12:58:12
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merci. Soit il vend, soit il y met un de ses enfants (tjs pas de courrier dans ce sens).
Par contre, s'il trouve un acheteur qui veut y habiter le 1er aout, quel sera mon recours vis a vis du dit acquéreur ? |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 13:39:17
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Aucun recours à envisager, le nouvel acquéreur, en l'absence de congé légal donné par le vendeur, ne peut que reprendre le bail en cours ?
Enfin, si comme vous l'indiquez, vous ne seriez intéressée que par une prolongation de votre présence dans les lieux de l'ordre de trois mois, vous pouvez fort bien faire "passer le message" à l'un et à l'autre, vendeur comme acquéreur.
Tout en sachant que le vendeur, qui n'a visiblement pas respecté la Loi, pourra se faire opposer par l'acheteur une minoratioon du prix de vente, car dans la logique, rien ne vous empêche d'être "reparti" pour trois ans de bail et donc de non jouissance immédiate du bien par le futur acquéreur.
Christophe |
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LOLO83
Contributeur senior
53 réponses |
Posté - 06 févr. 2006 : 17:28:43
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Tout est parfait, merci pour vos réponses. Je suis ravi !!!!!!
Bonne soirée |
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