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ipomee06
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 18 févr. 2006 :  22:05:51  Voir le profil
Ayant lu les P.V. des différentes assemblées générales depuis 1973, je me demande si il existe un délai de prescription pour des travaux votés mais non effectués.
Et d'autre part, si l'autorisation de poser des vérandas sur une loggia d'immeuble a déjà été donnée en 1993 mais non effectuée, faut il redemander l'autorisation à l'A.G.en 2006.
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 18 févr. 2006 :  23:17:41  Voir le profil
Je pense que la prescription se fait déjà de manière naturelle par la hausse des prix et la validité des devis. Des travaux qui ont été votés en 2004, sur la base d'un devis de tel montant, ne peuvent plus s'appliquer si le devis n'est plus valide. Cela implique donc une nouvelle consultation de l'AG sur la base d'un nouveau devis.
Concernant votre seconde question, les décisions d'AG figurant sur les PV sont parfaitement opposables à tous les copropropriétaires qui avaient ce titre au moment des décisions. Elles ne sont opposables aux nouveaux copropriétaires que si elles ont été portées à leur connaissance, soit par une modification du Règlement de copropriété, soit par l'annexion du PV au règlement, soit par toute mesure qui ferait qu'en achetant un lot de copropriété, l'acheteur ne puisse ignorer la décision, surtout si elle lui porte préjudice.
Pour l'autorisation de poser des vérandas, si cette décision a fait l'objet des mesures de publicité prévues ci-dessus, il n'est pas nécessaire de redemmander l'autorisation. Si ce n'est pas le cas, il y a deux possibilités : si, depuis la décision, il n'y a eu aucun transfert de propriété dans l'immeuble, l'autorisation est valable. Si un seul copropriétaire du moment de la décision a vendu son lot, il faut redemmander l'autorisation à l'AG, pour que cette nouvelle autorisation engage le nouveau copropriétaire.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 19 févr. 2006 :  11:11:26  Voir le profil  Voir la page de JPM

Pour des travaux décidés mais non exécutés, l'opposabilité aux acquéreurs résulte de la mention qui en est faite par le syndic sur la note de renseignements adressée au notaire.

La prescription est de dix ans par application de l'article 42 de la loi Cass 07/12/1994 RDI 1995 p. 164 note Capoulade).

Pour un autorisation de fermer une loggia donnée par décision de l'assemblée, il me semble que la solution est identique. La décision subsiste, mais l'action qu'elle procurait potentiellement au bénéficiaire en ces de difficulté est prescrite.

Quid si le bénéficiaire réalise la fermeture 11 ans après sans réaction immédiate du syndic, de l'assemblée ? et qu'un acquéreur nouveau conteste 14 ans après ? Bouououououh On peut toujours dire qu'il a vu l'immeuble avant d'acquérir et qu'il est mal venu à contester après acquisition. Mais .... ?

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 févr. 2006 :  21:23:17  Voir le profil
Voyez ce site: http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=386
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 20 févr. 2006 :  00:53:11  Voir le profil
Je pense qu'il est plus approprié et plus prudent, quand on fait des travaux qui modifient ce qui apparaît sur le règlement de copropriété, même si on fait ces travaux en présence des copropriétaires qui ont ce titre au moment de la décision, est d'annexer au règlement de copropriété, le PV de l'AG qui les a autorisés. Cela les rend incontestables définitivement. Cela implique des frais, mais apporte une vraie garantie de non-revirement.
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