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EQUALIZER
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 13 avr. 2003 : 16:09:37
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Nous habitons LYON, c'est notre résidence PRINCIPALE. Nous louons à l'année en Hte Loire (43), depuis une quarantaine d'années, un logement de 3 pièces (2 Ch.+Cuisine)(dans un immeuble assez vétuste, dans un petit village d'environ 2000 habitants ne comportant aucun sanitaires, ni WC (ceux-ci) sont sur le palier (donc, WC commun). nous n'avions pas de bail ... jusqu'en 1999. En effet, le propriétaire à vendu à cette date.
Le nouveau propriétaire nous fit alors signer un bail nous plaçant sous la loi du 6/7/1989, en remplaçant la mention "principale" en "secondaire", il ne biffa pas les "Conditions Générales" relatives à cette loi.
En juin 2000, en cours de bail, et sans nous avertir, il supprime les WC commun pour aménager un restaurant contigü à m'immeuble.
Bien entendu, nous lui demandons des explications et le rétablissement des WC commun.
Pour toutes réponses, il nous informa par courrier qu'il ne possédait pas les moyens financiers pour installer des sanitaires (WC + douche), et de conclure sa lettre en nous donnant congé ..
Notre Avocat nous fit part de ses craintes au niveau de la loi du 6/7/89, laquelle semble-t-il n'est pas applicable aux résidences secondaires ... mais, au titre de l'art 1134 du Code Civil (les conventions par lesquelles les parties ont entendu volontairement, expressément et sans aucune espèce d’ambiguïté, se soumettre aux statuts des baux tels que résultant de la loi du 6 juillet 1989), il n'était pas impossible de la rendre applicable ...
Du reste, (et à notre grande surprise) le Tribunal D'instance nous à donné raison ...) Bien entendu le propriétaire à fait appel ..., et nous en sommes-là.
Pensez-vous qu'un propriétaire puisse se "désengager" d'un bail qu'il nous à fait signé ?
Merci d'avance !
EQUALIZER
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 13 avr. 2003 : 16:15:56
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Qu'entendez vous par "se désengager"?
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 13 avr. 2003 : 23:02:36
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La loi de 1989 s'applique à toute résidence louée, qu'elle soit "principale" ou "secondaire" (par contre elle ne vise pas les locations saisonnières , ce qui n'est pas votre cas).
Votre avocat avait bien tort de s'inquiéter (il doit confondre, ce qui serait étonnant de la part d'un avocat ou de la part de tout autre juriste, la notion de résidence de celle de domicile, à moins qu'il ne tchatchait - ce qui arrive aussi aux juristes... - en faisant le savant avec l'article que vous mentionnez du CCivil, article effectivement pertinent pour l'affaire - et il y en d'autres que l'on pourrait avancer pour le cas).
On peut avoir plusieurs résidences, mais on a un seul domicile légal (et fiscal...!). On peut aussi avoir un domicile électoral qui n'est pas le domicile légal, etc.
Ce n'est donc rien que de normal que vous ayiez eu un jugement favorable en première instance.
Je vous conseillerais sur les conditions de rupture des baux (votre [i}"se désengager"[/i]) de lire la loi de 1989, spécialement en son article 15 : le texte complet de la loi en cause, qui se suffit à elle-même pour le cas que vous exposez de rupture de bail, est sur le présent site via page accueil et onglet Guide Juridique.
Sur la suppression de la jouissance d'un élément d'équipement que vous mentionnez (d'un équipement commun), le proprio est dans son tort et doit la rétablir sans barguigner, soit à travers le rétablissement de cet équipement, soit en en créant un nouveau (sans compter que pour les ouasouas jouxtant un restaurant il y a des normes obligatoires ; c'est peut être pour cela qu'il les a supprimés : ?).
Profitez de l'appel pour faire statuer sur cela, voire faire condamner en plus votre nouveau proprio à des dommages (votre avocat vous montera le petit bout de dossier adéquat...).
Citation : Article 15
I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
II. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 14 avr. 2003 : 08:41:55
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Une fois n’est pas coutume, mais nous sommes en désaccord avec vous, joseph… La loi du 6 juillet 1989 stipule dans son article 2 « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. » Cette restriction avait été introduite par la loi « Méhaignerie » alors qu’elle n’existait pas dans la loi « Quilliot » (ça c’est pour ceux qui étaient nés en 1982…). Par contre, l’avocat d’EQUALIZER a eu raison de faire valoir la convention volontaire de soumission à un régime légal particulier ; de telles conventions sont prises en compte par les tribunaux dès lors que l’adhésion aux règles qui en découlent semble pleinement consciente et explicite de la part des signataires ; en l’occurrence, si la formule de bail a été fournie par le propriétaire, celui-ci ne peut prétendre avoir été piégé…
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 14 avr. 2003 : 09:38:54
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Mercu UI pour le clin d'oeil à ceux nés avant 1982!!!
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